Annulation 27 novembre 2023
Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, 1re ch. - formation à 3, 26 févr. 2026, n° 24BX00183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 24BX00183 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 27 novembre 2023, N° 2104005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053623508 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… B… a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d’annuler l’arrêté du 1er mars 2021 par lequel le maire de Bordeaux ne s’est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 033 063 20 Z 2596, déposée par M. C… A…, en tant qu’elle porte sur la construction d’une terrasse en toiture d’un bien situé 27 rue Saint-Joseph et cadastré 63 PL 183, ainsi que la décision du 9 juin 2021 par laquelle le maire a refusé de retirer cet arrêté.
Par un jugement n° 2104005 du 27 novembre 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces deux décisions en tant qu’elles portent sur la création d’une terrasse en toiture.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 janvier 2024 et 21 octobre 2025, M. C… A…, représenté par la SCP Kappelhoff – Lançon – Valdès, demande à la cour :
d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 novembre 2023 ;
de rejeter la demande de M. B… ;
de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, le projet n’a pas pour objet, ni pour effet de modifier la forme de la toiture à trois pans de l’immeuble ;
il ne modifie pas les pentes de toit dans la mesure où la terrasse est créée sur la ligne de faitage ;
il ne modifie pas les matériaux, les tuiles canal étant conservées ;
il est conforme aux dispositions de l’article 2.4.1.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il contribue à la mise en valeur de l’immeuble ; le toit-terrasse correspond à une partie mineure de la toiture et crée un dégagement visuel sur un dôme ouvragé en pierre ;
les autres moyens soulevés en première instance tirés de la nécessité d’obtenir un accord de l’architecte des bâtiments de France et un permis de démolir ne sont pas fondés, ainsi que l’a jugé le tribunal administratif, ces vices étant régularisables par application de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme.
Par deux mémoires enregistrés les 22 septembre et 21 octobre 2025, la commune de Bordeaux, représentée par Me Tanon-Lopes, demande à la cour :
d’annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 novembre 2023 ;
de mettre à la charge de M. B… le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le jugement est insuffisamment motivé, dès lors qu’il n’a pas indiqué les éléments de fait permettant de considérer que le projet a pour effet de modifier la forme de la toiture de l’immeuble en cause ;
le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article 2.4.1.2.2 du règlement de la zone UP 1 du plan local d’urbanisme, dès lors qu’il ne modifie pas la forme de la toiture et qu’il ne compromet pas l’objectif de rétablir les formes, pentes et matériaux conformes à l’architecture de la construction.
Par deux mémoires enregistrés le 19 septembre 2025 et le 19 novembre 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B…, représenté par la SELARL Aedifico, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire de la commune de Bordeaux et de M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est suffisamment motivé ;
- les moyens soulevés sont infondés.
Par un courrier du 21 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la commune de Bordeaux, qui constituent des conclusions d’appel principal présentées après l’expiration du délai d’appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ellie ;
- les conclusions de M. Kauffmann, rapporteur public ;
- et les observations de Me Valdès représentant M. A…, celles de Me Achou-Lepage, représentant M. B… et celles de Me Tanon-Lopes, représentant la commune de Bordeaux.
M. C… A… a déposé le 6 novembre 2020 une déclaration préalable portant sur la modification des façades et de la toiture d’un immeuble pour la création d’une terrasse, sur la parcelle cadastrée 63 PL 183 située 27 rue Saint-Joseph à Bordeaux. Le maire de la commune de Bordeaux ne s’est pas opposé à cette déclaration par un arrêté du 1er mars 2021. M. B…, propriétaire d’un bâtiment situé au 33 de la même rue, a sollicité le retrait de cet arrêté le 2 juin 2021, demande rejetée par le maire de la commune le 9 juin 2021. M. A… relève appel du jugement du 27 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, saisi par M. B…, a annulé l’arrêté du 1er mars 2021, en tant qu’il autorise la création d’une toiture en terrasse et, dans cette mesure, la décision refusant de le retirer.
Sur la recevabilité des conclusions présentées devant la cour par la commune de Bordeaux :
La commune de Bordeaux, qui avait la qualité de partie en première instance, avait compétence pour faire appel du jugement du 27 novembre 2023, ce qu’elle a d’ailleurs fait par sa requête enregistrée sous le n° 24BX00201. Ainsi, ses conclusions devant la cour dans la présente instance, tendant à l’annulation de ce jugement et à la mise à la charge de M. B… de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent être regardées que comme un appel, lequel a été enregistré le 22 septembre 2025, soit après l’expiration du délai d’appel. Il s’ensuit que les conclusions de la commune de Bordeaux sont tardives, et dès lors irrecevables.
Sur la légalité de l’arrêté du 1er mars 2021 :
Aux termes de l’article 2.1.5 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole : « (…) a/ Constructions protégées : / Les constructions protégées au titre du présent PLU en application du code de l’urbanisme sont des constructions à préserver à mettre en valeur pour des motifs d’ordre architectural, urbain, historique et/ou culturel. Elles sont repérées sur les plans au 1/1000° dits « ville de pierre » par des traits rouges ou verts passant devant les constructions, plans permettant l’application des dispositions particulières prises au titre de la protection du patrimoine bâti. / Les travaux sur les constructions protégées doivent respecter les prescriptions règlementaires des articles du présent règlement écrit et des plans au 1/1000° dits « ville de pierre ». Ils doivent assurer la conservation et la mise en valeur des clôtures, des bâtiments, des structures, des matériaux, des éléments et des décors qui les caractérisent et qui leur confèrent une valeur architecturale, urbaine, historique et/ou culturelle. / (…) à condition de ne pas en altérer le caractère, les travaux de démolition de constructions parasites et d’additions inadaptées, les travaux de reconstruction ponctuelle ou de reconstitution d’éléments endommagés, la modification de l’aspect extérieur des façades, les travaux de surélévation et/ou d’extension peuvent être autorisés s’ils améliorent la qualité des constructions protégées, leur aspect extérieur, leur insertion dans le paysage urbain et/ou dans l’environnement (…) ». L’article 2.4.1.1 de ce règlement dispose que : « (…) Les travaux réalisés sur les constructions existantes doivent tenir compte de leur architecture, de leur environnement et notamment des « ensembles urbains protégés » tels les séquences urbaines, figures urbaines ou perspectives urbaines repérées aux plans au 1/1000° dits « ville de pierre ». / Les extensions, surélévations, adjonctions de construction doivent s’intégrer dans une composition d’ensemble en rapport avec la ou les construction(s) protégée(s) situées sur le terrain d’assiette du projet (…) ». Aux termes de l’article 2.4.1.2. de ce règlement : « Les travaux réalisés sur les constructions protégées repérées aux plans au 1/1000° dits « ville de pierre » doivent conduire à les mettre en valeur, à remédier à leurs altérations et à conforter la cohérence des paysages urbains. / Par sa conception et par sa mise en œuvre, toute intervention sur une construction protégée doit assurer la conservation et la mise en valeur des caractères de la construction et de ses éléments sans les altérer. / Tout élément d’architecture et de décor faisant partie de la construction par nature ou destination, tels que façade, toiture, lucarne, clôture, maçonnerie, escalier, sculpture, menuiserie, devanture, ferronnerie, fresque, peinture murale, inscription, et contribuant à l’intérêt de la construction, doit être mis en valeur, restauré et le cas échéant restitué ». Aux termes de l’article 2.4.1.2.2. du même règlement : « Toitures / Tous travaux entrepris sur les toitures doivent contribuer à maintenir et mettre en valeur la construction. / La modification de la forme de toiture, de la pente et des matériaux de couverture est autorisée : / – si elle rétablit les formes, pentes et matériaux conformes à l’architecture de la construction ; / – dans le cadre d’un raccordement aux héberges et pentes des toitures environnantes (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet se situe au sein de la « Ville de pierre » et entre dans le champ des dispositions précitées autorisant les modifications de toiture seulement si les critères limitativement énumérés par les dispositions de l’article 2.4.1.2.2 du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme de Bordeaux Métropole sont respectés. Il ressort du formulaire CERFA, de la notice descriptive et des plans versés au dossier de déclaration préalable que le projet poursuivi consiste en la création en toiture d’une terrasse sur plot en bois de type exotique avec un revêtement en pin des Landes classe 4 avec rainurage, d’une surface de 32,40 mètres carrés accessible par un escalier bois, végétalisé à l’aide de bacs à fleurs en bois posés à même la terrasse et comportant un garde-corps métallique en inox brossé à barreaudage tubulaire, d’un mètre de hauteur, laqué noir. Ce projet implique la dépose partielle de la toiture pour créer la terrasse au faitage et la mise en place d’une structure supportant la terrasse. Il conduit ainsi à une modification de la forme et du profil de la toiture, alors même que la terrasse serait créée sur la ligne de faitage et que deux pans de toiture et une croupe subsisteraient. En outre, ces travaux ne sont pas de nature à rétablir les formes, pentes et matériaux conformes à l’architecture de la construction et ne s’inscrivent pas davantage dans le cadre d’un raccordement aux héberges et pentes de toitures environnantes, au sens des dispositions précitées du règlement de la zone UP1 du plan local d’urbanisme. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet soit de nature à mettre en valeur l’immeuble ou les constructions environnantes, par le seul dégagement visuel sur un dôme ouvragé en pierre. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le projet en cause est conforme aux dispositions de l’article 2.4.1.2.2 du règlement de la zone UPA 1 du plan local d’urbanisme.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement annulé les deux décisions en litige.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Les conclusions de la commune de Bordeaux sont rejetées.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : M. A… versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à M. D… B… et à la commune de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 où siégeaient :
Mme Molina-Andréo, présidente,
M. Ellie, premier conseiller,
M. Bureau, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le rapporteur,
S. ELLIE
La présidente,
B. Molina-AndrÉo
Le greffier,
C. PELLETIER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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