Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 6 février 2001, 98DA01160, inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch., 6 févr. 2001, n° 98DA01160
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 98DA01160
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux fiscal
Décision précédente : Cour administrative d'appel de Nancy, 29 août 1999
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007598708

Sur les parties

Texte intégral


Vu l’ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d’une cour administrative d’appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, alors applicables, transmis à la cour administrative d’appel de Douai la requête présentée par M. Roland Bulcke demeurant à Amiens (Somme), … ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Nancy le 3 juin 1998, par laquelle M. Roland Bulcke demande à la Cour :
1 d’annuler le jugement n 94536 en date du 2 avril 1998 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande en réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 1991 ;
2 de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 23 janvier 2001
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur régional des impôts de Lorraine :
Considérant qu’imposé conformément aux énonciations de sa déclaration de revenus de l’année 1991, M. Bulcke a demandé que soit déduite de son revenu global la somme de 207 418 F qu’il a dû verser en exécution d’un engagement de caution souscrit auprès de la Caisse agricole de crédit mutuel de la Somme au profit de sa fille Melle Delphine Bulcke et de M. X… David pour l’acquisition d’un fonds de commerce de débit de boissons et pour l’exploitation duquel ceux-ci ont créé une société en nom collectif ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que, d’une part, l’engagement de caution n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité de cafetier exercée alors par M. Bulcke et, d’autre part, que l’intéressé n’était ni associé de cette société ni n’y exerçait une activité rémunérée ou pouvant l’être ; que l’engagement de caution dont s’agit ayant ainsi constitué un acte de disposition du revenu de M. Bulcke, la somme qu’il a dû verser en exécution de celui-ci ne saurait, en tout état de cause, être admise en déduction du revenu déclaré alors même que cette somme a été imputée sur le montant de la cession de son fonds de commerce ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Roland Bulcke n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Roland Bulcke est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Roland Bulcke et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie. Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Est.

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Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, du 6 février 2001, 98DA01160, inédit au recueil Lebon