Rejet 30 septembre 2003
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 2e ch., 30 sept. 2003, n° 00DA01396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 00DA01396 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 septembre 2000, N° 96-2457 |
| Dispositif : | Rejet |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000007601822 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la cour administrative d’appel de Douai le 11 décembre 2000, confirmée le 13 décembre 2000, présentée pour le département de l’Oise, représenté par le président de son conseil général en exercice, dûment autorisé, par la S.C.P. Fournal – Garnier – Nadal, avocats ; le département de l’Oise demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 96-2457 en date du 26 septembre 2000 par lequel le tribunal administratif d’Amiens l’a condamné à indemniser la société AXA Assurances,
M. Y… X et les consorts Z à raison des conséquences dommageables de l’accident survenu le 2 décembre 1995 sur la C.D. 106 à Crévecoeur-le-Grand ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Axa Assurances, M. Y… X et les consorts Z ainsi que les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise devant le tribunal administratif d’Amiens ;
Code C Classement CNIJ : 67-03-01-02-035
67-02-02
67-02-04-01-02
Il soutient que l’accident mortel du 2 décembre 1995 a eu exclusivement pour origine la faute de conduite commise par M. B… Z, qui circulait à une vitesse excessive et, alors qu’il faisait nuit, qu’il pleuvait et régnait un épais brouillard, n’a pas fait preuve de la vigilance qui s’imposait et a perdu le contrôle de son véhicule ; que c’est à tort que les premiers juges ont retenu pour partie le défaut d’entretien normal de la voie publique, alors que des panneaux de signalisation indiquaient à l’approche du pont le rétrécissement de la voie et le virage dangereux à droite ; que les mesures de sécurité appropriées avaient été prises par le département ; qu’enfin, en tant qu’elle émane des ayants droit de Catherine et Z… X, la requête, en outre non chiffrée, n’est pas recevable ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 février 2001, présenté pour la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais, ayant son siège …, représentée par son directeur en exercice, par la S.C.P. Bourhis-Baclet, avocats ; la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais demande à la Cour : – d’une part, de rejeter la requête du département de l’Oise ; à cette fin, elle soutient que la responsabilité du département de l’Oise est engagée à raison du caractère très insuffisant de la signalisation sur cette portion de route très dangereuse ; – d’autre part, par la voie du recours incident, de réformer le jugement attaqué et condamner le département de l’Oise à lui payer la somme de 33 988,41 francs de capital-décès aux ayants droits de M. B… Z, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1997, la somme de 209 398,28 francs, pour le compte de l’enfant Jonathan A, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1997 à concurrence de 120 928,68 francs et du 6 juin 2000 pour le surplus, et, enfin, la somme de 9 192,52 francs pour le compte de l’enfant Mickaël A, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 1997 ; à cette fin, elle soutient qu’aucune faute du conducteur n’est démontrée et ne saurait atténuer l’entière responsabilité du département de l’Oise ; – enfin, de condamner le département de l’Oise à lui verser la somme de 8 000 francs en application de l’article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2001, présenté pour M. A… Z, Mickaël A et Jonathan A, enfants mineurs représentés par leur tuteur, M. Y… X, pour C… Carla Z, au nom de sa fille mineure, Angélique Z et pour la société AXA Assurances, représentée par son directeur régional, par Me D…, avocat ; ils demandent à la Cour : – d’une part, de rejeter la requête du département de l’Oise ; à cette fin, ils soutiennent que le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public est patent, la signalisation étant notoirement insuffisante et l’aménagement du pont, qui surplombe une ancienne voie ferrée, étant défaillant ; – d’autre part, par la voie du recours incident, de réformer le jugement attaqué en ce qu’il a retenu un partage de responsabilité et de condamner le département de l’Oise à verser à la société AXA Assurances la somme de 348 451,80 francs avec intérêts au taux légal à compter du 19 décembre 1996 ; à cette fin, ils soutiennent que, d’une part, il ne résulte d’aucun élément du dossier que M. B… Z roulait à une vitesse excessive et que, d’autre part, à l’égard des victimes autres que M. B… Z, le fait du tiers, en l’occurrence du conducteur du véhicule, n’est pas exonératoire et ne peut donc être opposé pour limiter la réparation du préjudice ; – enfin, de condamner le département de l’Oise à leur verser une somme globale de 15 000 francs au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 février 2002, présenté pour le département de l’Oise et tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que le conducteur, M. B… Z, avait nécessairement connaissance des lieux, non loin desquels il résidait ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 avril 2002, présenté pour M. Y… X et C… Carla Z, ès-qualités et la société AXA Assurances, tendant aux mêmes fins que leurs écritures précédentes ; ils soutiennent, en outre, que M. B… Z domicilié à une vingtaine de kilomètres de l’endroit de l’accident, n’avait aucune connaissance particulière des lieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2003 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, M. Nowak, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :
– le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur,
– et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le 2 décembre 1995, vers 18 heures 30, alors qu’il circulait sur la C.D. 106 à Crèvecoeur-le-Grand, le véhicule conduit par M. B… Z et à bord duquel avaient pris place son épouse, née Catherine X et son beau-frère, M. Z… X, ainsi que Jonathan et Mickaël A, enfants de Mme Z, a heurté la rambarde du pont dit de Catheux et est tombé en contrebas sur une ancienne voie ferrée désaffectée ; que les trois adultes ont été tués dans cet accident, et les deux enfants blessés ;
Sur le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public de voirie :
Considérant qu’il résulte de l’instruction que la portion de route où s’est produit l’accident présentait un danger particulier du fait que le pont du Catheux, surplombant de plus de huit mètres une ancienne voie ferrée, était précédé d’une courbe prononcée, méritant une
pré-signalisation renforcée ; que la seule implantation de balises de virage et la simple indication d’un danger , insuffisamment circonstanciée, a révélé, dans les circonstances de l’affaire et à la date des faits, un défaut d’entretien normal de la voie départementale de nature à engager la responsabilité de la collectivité maître d’ouvrage ; que, par suite, le département de l’Oise n’est pas fondé à demander, par la voie de l’appel principal, à être entièrement déchargé de sa responsabilité à raison des conséquences dommageables de cet accident ;
Sur la faute de la victime et le partage de responsabilité :
Considérant qu’il résulte des éléments de l’instruction que l’accident s’est produit de nuit, par temps de pluie et alors que la visibilité était réduite par un épais brouillard ; qu’il appartenait donc au conducteur du véhicule de faire preuve d’une vigilance accrue ; que, par suite, quand bien même la vitesse à laquelle roulait le véhicule n’est pas connue avec précision, et en admettant même que M. B… Z n’ait pas une connaissance particulière des lieux, il a commis, en ne maîtrisant pas la conduite de son véhicule, une faute de nature à atténuer la responsabilité du département de l’Oise ; que, contrairement à ce que soutiennent les appelants incidents, la faute ainsi commise par M. B… Z, qui était, non un tiers, mais un usager de l’ouvrage public de voirie, est opposable aux ayants droit des passagers du véhicule qu’il conduisait ; qu’en établissant un partage par moitié des responsabilités ainsi encourues, les premiers juges ont procédé à une exacte appréciation de l’ensemble des circonstances de la cause ;
Sur les conclusions du département de l’Oise relatives à la réparation :
Considérant qu’il n’est pas réclamé par les ayants droit des victimes d’autres sommes que celles demandées en première instance ; que, dès lors, le département de l’Oise n’est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer l’irrecevabilité d’autres conclusions en tant qu’elles émaneraient des ayants droit de Catherine et Z… X ; qu’enfin, le montant proprement dit des indemnités allouées par le tribunal n’est pas en tant que tel contesté ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que, ni le département de l’Oise, appelant principal, ni la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais et les consorts Z, par la voie de l’appel incident, ne sont fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a prononcé les condamnations susvisées ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner le département de l’Oise à payer, d’une part, à la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais une somme de 1 000 euros et, d’autre part, aux consorts Z une somme globale de 1 500 euros, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du département de l’Oise et les conclusions d’appel incident de la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais, de M. Y… X et C… Carla Z ès-qualités et de la société AXA Assurances sont rejetées.
Article 2 : Le département de l’Oise versera, d’une part, à la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais la somme de 1 000 euros et, d’autre part, à M. Y… X, C… Carla Z et la société AXA Assurances la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au département de l’Oise, à la caisse primaire d’assurance maladie de Beauvais, aux consorts Z, à M. Y… X, à la société AXA Assurances et au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Copie sera transmise au préfet de l’Oise.
Délibéré à l’issue de l’audience publique du 16 septembre 2003 dans la même composition que celle visée ci-dessus.
Prononcé en audience publique le 30 septembre 2003.
L’assesseur le plus ancien
Signé : E. Nowak
Le président-rapporteur
Signé : J.F. X…
Le greffier
Signé : G. E…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier
Guillaume E…
6
N°00DA01396
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