Cour administrative d'appel de Douai, 25 novembre 2010, n° 10DA00587

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 25 nov. 2010, n° 10DA00587
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 10DA00587
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 15 avril 2010, N° 1000841

Texte intégral

LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE DOUAI

N°10DA00587


Mme Y X


M. Hubert Delesalle

Rapporteur


M. Xavier Larue

Rapporteur public


Audience du 10 novembre 2010

Lecture du 25 novembre 2010


135-02-01-02-03-07

D fm

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Douai

(1re chambre)

Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d’appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l’original le 18 mai 2010, présentée pour Mme Y X, demeurant au XXX, par Me Vagogne ; Mme X demande à la Cour d’annuler le jugement n° 1000841 du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d’Amiens l’a déclarée démissionnaire d’office de son mandat de membre du conseil municipal de Longuevillette ;

Elle soutient que le principe du contradictoire a été méconnu dès lors qu’un mémoire a été présenté par le maire le 12 avril 2010, soit la veille de l’audience et après la clôture de l’instruction, sans qu’il ne lui soit communiqué et qu’il n’ait été déclaré irrecevable ; que les conditions de la démission d’office n’étaient pas remplies ; qu’elle n’a jamais été destinataire d’un courrier du 10 février 2010 ; que ce n’est que le 10 mars qu’elle a été informée qu’elle devait tenir la permanence du 14 mars soit quatre jours seulement avant sans demande préalable ; qu’absente toute la journée, elle a déposé dans la boîte aux lettres de la mairie un courrier, dont l’existence n’est pas contestée, proposant une autre heure pour tenir le bureau ; que si le maire prétend ne l’avoir trouvé que le lendemain de l’élection, il ne fait pas allusion au fait qu’il aurait relevé ou fait relever la boîte aux lettres quotidiennement alors que le dépôt dans la boîte est une pratique fréquente dans ce petit village de 70 habitants que la mairie et son domicile ne sont distants que de quelques centaines de mètres ; que lors des consultations électorales précédentes, une réunion se tenait en mairie pour s’assurer que le dispositif était en place ; qu’il y a eu ainsi négligence dans l’organisation des opérations électorales ; que contrairement à ce qu’a estimé le Tribunal, il y a eu manifestement une manœuvre de la part du maire à son encontre ; que le maire dans son mémoire du 19 mars 2010 a justifié sa décision par des difficultés virtuelles plus que par l’incident survenu ; que les faits du 14 mars ne sont qu’un prétexte pour l’exclure du conseil municipal d’opposition ; que la situation s’est aggravée depuis avec la démission de trois conseillers municipaux et même celle du maire selon la presse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2010, présenté par le maire de la commune de Longuevillette ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 novembre 2010 par télécopie, présenté pour le maire de la commune de Longuevillette, représenté par Me Vagogne qui conclut à l’annulation du jugement attaqué ; il fait valoir que ni lui ni le conseil municipal n’ont de reproches à faire à Mme X ; que rien ne permet de penser que celle-ci n’a pas déposé le document sur lequel figurait le mot d’excuse pour tenir son rôle d’assesseur avec une proposition d’une autre plage horaire et ce préalablement au jour de l’élection ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller, les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public, aucune partie n’étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme X relève appel du jugement du 16 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif d’Amiens l’a déclarée démissionnaire d’office du conseil municipal de Longuevillette en application des dispositions de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu’aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : « Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l’instruction sera close (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 613-2 de ce code : « Si le président de la formation de jugement n’a pas pris une ordonnance de clôture, l’instruction est close trois jours francs avant la date de l’audience indiquée dans l’avis d’audience prévu à l’article R. 711-2. Cet avis le mentionne (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 613-3 du même code : « Les mémoires produits après la clôture de l’instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (…) » ; qu’il résulte de ces dispositions que l’instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l’article R. 613-1 ou bien, à défaut d’ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l’article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d’un mémoire émanant de l’une des parties à l’instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l’instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l’analyser ; que s’il a toujours la faculté, dans l’intérêt d’une bonne justice, d’en tenir compte – après l’avoir visé et, cette fois, analysé -, il n’est tenu de le faire, à peine d’irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office ; que dans tous les cas où il est amené à tenir compte de ce mémoire, il doit – à l’exception de l’hypothèse particulière dans laquelle il se fonde sur un moyen qu’il devait relever d’office – le soumettre au débat contradictoire, soit en suspendant l’audience pour permettre à l’autre partie d’en prendre connaissance et de préparer ses observations, soit en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune de Longuevillette a produit un mémoire en réplique, enregistré au greffe du Tribunal administratif d’Amiens le 12 avril 2010 ; qu’en l’absence d’ordonnance de clôture de l’instruction et l’audience publique ayant été fixée au 13 avril 2010, il résulte des dispositions de l’article R. 613-2 du code de justice administrative que ce mémoire a été produit après la clôture de l’instruction ; que dès lors que ce mémoire ne contenait aucune circonstance de droit, ni aucun élément de fait nouveau dont la commune n’aurait pas été en mesure de faire état dans sa demande devant le Tribunal, ce dernier l’a à bon droit visé sans l’analyser ; que le Tribunal n’en ayant pas tenu compte, il n’était pas tenu de le soumettre au débat contradictoire ; qu’il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire, ni d’aucun principe ou règle qu’il aurait dû préalablement le déclarer irrecevable ; que, dans ces conditions, Mme X n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité en raison de ce que ce mémoire ne lui aurait pas été communiqué sans pour autant être déclaré irrecevable ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales « Tout membre d’un conseil municipal qui, sans excuse valable, a refusé de remplir une des fonctions qui lui sont dévolues par les lois, est déclaré démissionnaire par le tribunal administratif. / Le refus résulte soit d’une déclaration expresse adressée à qui de droit ou rendue publique par son auteur, soit de l’abstention persistante après avertissement de l’autorité chargée de la convocation. / Le membre ainsi démissionnaire ne peut être réélu avant le délai d’un an » ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 44 du code électoral : « Les assesseurs de chaque bureau sont désignés conformément aux dispositions ci-après : /- Chaque candidat ou chaque liste en présence a le droit de désigner un assesseur et un seul pris parmi les électeurs du département ; /- Des assesseurs supplémentaires peuvent être désignés par le maire parmi les conseillers municipaux dans l’ordre du tableau puis, le cas échéant, parmi les électeurs de la commune. (…) » ; qu’ainsi, les fonctions d’assesseur sont au nombre des fonctions visées par l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales qu’un conseiller municipal est tenu de remplir à peine d’être déclaré démissionnaire d’office par le tribunal administratif en application de l’article R. 2121-5 de ce code ;

Considérant que si le maire de la commune de Longuevillette n’établit pas que Mme X aurait reçu le courrier du 10 février 2010 lui demandant de choisir une plage horaire pour exercer les fonctions d’assesseur du bureau de vote à l’occasion du premier tour du scrutin régional du dimanche 14 mars 2010, l’intéressée admet avoir reçu au plus tard le 10 mars 2010 le courrier du maire la désignant pour exercer les fonctions d’assesseur de 13 H 00 à 15 H 30 ; que le maire soutenait en première instance qu’il n’avait pas reçu, avant le jour du scrutin, la lettre par laquelle Mme X l’aurait informé de ce qu’elle n’était pas disponible durant cette plage horaire sans qu’elle apporte la preuve de cette réception qui lui incombe ; que, toutefois, de ce fait, elle ne peut être regardée comme ayant déclaré de manière expresse qu’elle refusait d’exercer la fonction et, en l’absence d’avertissement, elle ne saurait davantage être regardée comme s’étant abstenue de manière persistante de l’exercer ; que, dans ces conditions, elle ne pouvait être déclarée démissionnaire d’office en application des dispositions précitées de l’article L. 2121-5 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d’Amiens l’a déclarée démissionnaire d’office du conseil municipal de Longuevillette ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d’Amiens en date du 16 avril 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le maire de la commune de Longuevillette devant le Tribunal administratif d’Amiens est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y X et au maire de la commune de Longuevillette.

Délibéré après l’audience du 10 novembre 2010 à laquelle siégeaient :

— M. Guillaume Mulsant, président de chambre,

— M. Dominique Naves, président-assesseur,

— M. Hubert Delesalle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

Le rapporteur, Le président de chambre,

Signé : H. DELESALLE Signé : G. MULSANT

Le greffier,

Signé : B. GOZE

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Gozé

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