Cour administrative d'appel de Douai, 31 juillet 2012, n° 11DA00077

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 31 juill. 2012, n° 11DA00077
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 11DA00077
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 15 novembre 2010, N° 0801006

Sur les parties

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE DOUAI

N°11DA00077

____________

M. Y X

____________

Mme Sylvie Appèche-Otani

Rapporteur

____________

Mme Corinne Baes Honoré

Rapporteur public

____________

Audience du 5 juillet 2012

Lecture du 31 juillet 2012

____________

36-12-01

C

fm

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Douai

(3e chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d’appel de Douai le 17 janvier 2011 par télécopie et régularisée par la production de l’original le 19 janvier 2011, présentée pour M. Y X, demeurant XXX à XXX, par la SCP Garnier Roucoux Pérès Paviot Simon, avocats ; M. X demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0801006 du 16 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonné à la commune de Sérifontaine de régulariser sa situation par un contrat à durée indéterminée et à ce que celle-ci soit condamnée à lui payer les sommes dues ;

2°) d’enjoindre à la commune de Sérifontaine de régulariser sa situation par un contrat à durée indéterminée, et de la condamner à payer la somme de 55 132,61 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2007 en règlement des compléments de salaires et de congés payés dus depuis 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Sérifontaine la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient qu’il est employé depuis 1980 en vertu d’un contrat verbal qui doit être qualifié de contrat à durée indéterminée ; que le tribunal administratif d’Amiens a entaché son jugement d’erreur de droit en refusant d’admettre que ce contrat verbal devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et en refusant l’application du I de l’article 15 de la loi du 26 juillet 2005 ; que c’est à tort que le tribunal a estimé qu’il ne pouvait pas non plus bénéficier des dispositions du II de cet article ; que son contrat verbal doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le contrat verbal conclu entre lui-même et la commune de Sérifontaine ne peut, en tout état de cause, qu’être qualifié de contrat à durée indéterminée ; qu’il convient de faire droit à ses demandes indemnitaires au titre de compléments de salaires et de congés payés dès lors qu’il a été employé à durée indéterminée mais aussi à temps complet ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2012, présenté pour la commune de Sérifontaine, représentée par son maire en exercice, par le cabinet Weyl et Porcheron, avocats, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. X de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune relève que le requérant ne conteste pas le jugement en tant qu’il a rejeté ses conclusions indemnitaires fondées sur les conséquences de l’absence de visites médicales et ne reprend pas ces conclusions et pour le reste la commune fait valoir que le requérant ne pouvait bénéficier des dispositions de l’article 15,I de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 car il existe un cadre d’emplois de fonctionnaires susceptibles d’assurer les fonctions qui sont les siennes ; que cette circonstance est opposable au requérant même s’il n’a pas été inscrit sur une liste d’aptitude, une telle inscription n’était exigée que pour le recrutement par voie de concours des éducateurs territoriaux ; que la circonstance que l’engagement n’ait pas été écrit ne suffit pas à lui conférer une durée indéterminée ; qu’en vertu de la loi du 26 janvier 1984, le recours à des contractuels est nécessairement temporaire et pour une durée déterminée ; que le requérant a seulement été recruté à raison de contrats verbaux mensuels en fonction des besoins pour assurer un certain nombre d’heures d’activités afférentes au club communal de judo ; que le requérant n’a pas travaillé à temps complet ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 février 2012 par télécopie et régularisé par la production de l’original le 20 février 2012, présenté pour M. X qui persiste dans les conclusions de sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la variation du nombre d’heures de travail est essentiellement imputable à des congés de maladie et que son contrat doit être considéré comme ayant été conclu pour un temps complet, aucun élément contraire ne résultant du débat contentieux ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 mars 2012, présenté pour la commune de Sérifontaine qui persiste dans ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifiée ;

Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, modifiée ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 95-27 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d’emploi des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

— le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

— les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public,

— les observations de Me Roucoux, avocat, pour M. X,

— les observations de Me Taulet, avocat, substituant Me Weyl, avocat, pour la commune de Sérifontaine ;

Considérant que M. X a été recruté verbalement en 1980 par la commune de Sérifontaine en qualité de professeur de judo ; qu’il a exercé ses fonctions de manière continue depuis lors ; qu’à plusieurs reprises, il a sollicité de la commune la conclusion d’un contrat écrit à durée indéterminée ; que notamment par une lettre du 4 février 2007, il a demandé à la commune, d’une part, de régulariser sa situation par un contrat écrit à durée indéterminée, d’autre part, de lui verser la somme de 55 132,61 euros en règlement des compléments de salaires et de congés payés auxquels il estimait avoir droit depuis 2002 et une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de visite médicale organisée par la commune ; que par le jugement attaqué du 16 novembre 2010, le tribunal administratif d’Amiens a regardé les conclusions de M. X comme tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Sérifontaine a refusé de transformer son engagement verbal en un contrat de travail à durée indéterminée et, d’autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 55 132,61 euros en paiement des heures effectuées, la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice résultant de l’absence de visite médicale et la somme de 10 000 euros en réparation des troubles occasionnés dans ses conditions d’existence par l’attitude de la commune à son égard ; que M. X relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande ; qu’outre l’annulation de ce jugement, M. X doit être regardé comme reprenant ses conclusions telles qu’analysées en première instance par le tribunal en limitant ses conclusions pécuniaires à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 55 132,61 euros en réparation du préjudice résultant de salaires non versés et de congés non payés ; qu’il demande également à la cour d’enjoindre à la commune de régulariser sa situation par un contrat de travail écrit et à durée indéterminée ;

Sur la légalité du refus de reconnaître au contrat de M. X le caractère d’un contrat à durée indéterminée :

Considérant que M. X a été recruté en 1980 par la commune de Sérifontaine en qualité de professeur de judo sans qu’ait été rédigé un document contractuel ; qu’il a exercé ses fonctions de manière continue depuis cette date ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que M. X n’aurait été recruté que pour l’exécution ponctuelle de taches particulières et sur la base de contrats mensuels qui se seraient succédés sur l’ensemble de cette période ; qu’au contraire, il résulte de l’instruction qu’eu égard à la durée de la période d’exercice de ses fonctions et aux bulletins de paie versés au dossier portant les indications « Statut : Non titulaire Auxiliaire / Fonction : Professeur de judo », M. X doit, nonobstant la variation du nombre mensuel d’heures de travail sur cette période, être regardé comme ayant exercé ses fonctions en vertu d’un contrat verbal qui le liait à la commune Sérifontaine pour une durée indéterminée ; que l’engagement de M. X est intervenu avant l’entrée en vigueur de la loi susvisée du 13 juillet 1983 et de celle du 26 janvier 1984 et notamment de l’article 3 de celle-ci qui définit les cas dans lesquels les collectivités territoriales peuvent déroger au principe posé par l’article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée selon lequel, les emplois permanent des collectivités publiques et notamment des communes, sont occupés par les fonctionnaires ; qu’en l’absence de dispositions transitoires prévues expressément par la loi du 26 janvier 1984 ou de motifs d’intérêt général suffisants liés à un impératif d’ordre public justifiant qu’il soit porté atteinte à la liberté contractuelle, l’entrée en vigueur de cette loi n’a pas eu pour effet de faire perdre au contrat de M. X sa nature de contrat à durée indéterminée ; qu’il en résulte que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a refusé de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l’annulation du refus implicite de la commune de Sérifontaine de reconnaître au contrat la liant à M. X le caractère d’un contrat à durée indéterminée ;

Sur les conclusions tendant au versement d’indemnités au titre d’heures de travail effectuées et non payées et de congés non pris et non rémunérés :

Considérant qu’au soutien des conclusions indemnitaires susanalysées, M. X soutient qu’il travaillait à temps complet et qu’il n’aurait été rémunéré et ne se serait vu reconnaître des droits à congé que sur la base d’un travail à temps non complet ; que toutefois, et pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par le tribunal dans le jugement attaqué, ces conclusions doivent être rejetées ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a refusé de faire droit à sa demande tendant à l’annulation du refus implicite de la commune de Sérifontaine de reconnaitre au contrat verbal le liant à cette commune le caractère de contrat à durée indéterminée ;

Sur les conclusions à fin d’injonction :

Considérant qu’aux termes du 3e alinéa de l’article 136 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : « Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n’a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu’ils ont souscrit en tant qu’elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires » ; que l’article 137 de la même loi précise : « Les règles fixées par les articles 126 à 136 sont applicables aux agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans des emplois permanents à temps non complet » ;

Considérant que le décret susvisé du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée dispose en son article 1er : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale qui sont recrutés ou employés dans les conditions définies à l’article 3, à l’article 47 ou à l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ou qui sont maintenus en fonctions en application du deuxième ou du troisième alinéa de l’article 136 (…) » ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : « L’agent non titulaire est recruté, soit par contrat, soit par décision administrative. L’acte d’engagement est écrit. Il précise l’article et, éventuellement, l’alinéa de l’article de la loi du 26 janvier 1984 précitée en vertu duquel il est établi. Il fixe la date à laquelle le recrutement prend effet et, le cas échéant, prend fin et définit le poste occupé et ses conditions d’emploi. Il indique les droits et obligations de l’agent » ;

Considérant qu’il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu’un agent contractuel a été, recruté par une commune avant l’intervention des lois susvisées des 13 juillet 1983 et 26 janvier 1984 et sans qu’un contrat écrit ait été conclu et a été maintenu en fonctions en application du troisième alinéa de l’article 136 précité pour occuper un emploi permanent fût-ce à temps non complet, la collectivité qui l’emploie doit régulariser sa situation en donnant une forme écrite à l’acte en vertu duquel il a été engagé et continue à exercer ses fonctions ; que, par suite, M. X est fondé à demander qu’il soit enjoint à la commune de Sérifontaine de donner une forme écrite à l’acte en vertu duquel il est employé par cette commune depuis 1980 ;

Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Sérifontaine demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sérifontaine le versement à M. X d’une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par lui ;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision implicite de la commune de Sérifontaine refusant de reconnaître au contrat la liant à M. X le caractère de contrat à durée indéterminée est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Sérifontaine de régulariser la situation de M. X en donnant une forme écrite à l’acte en vertu duquel celui-ci est employé par elle pour une durée indéterminée depuis 1980.

Article 3 : Le jugement n° 0801006 du 16 novembre 2010 du tribunal administratif d’Amiens est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : La commune de Sérifontaine versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Sérifontaine au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et à la commune de Sérifontaine.

Délibéré après l’audience publique du 5 juillet 2012 à laquelle siégeaient :

— M. Edouard Nowak, président de chambre,

— Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur,

— M. Bertrand Boutou, premier conseiller.

Lu en audience publique le 31 juillet 2012.

Le rapporteur, Le président de chambre,

Signé : S. APPECHE-OTANI Signé : E. NOWAK

Le greffier,

Signé : C. FARAULT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Carine Farault

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