Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 avril 2013, 12DA01232, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 10 août 2012 et régularisée par la production de l’original le 14 août 2012 au greffe de la cour, présentée pour M. A… E…, demeurant…, par Me C… B…; M. D… demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1200975 du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté, en date du 1er mars 2012, par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé la république du Congo comme pays à destination duquel il sera reconduit en cas d’exécution d’office ;

2°) d’annuler l’arrêté, en date du 1er mars 2012, du préfet de la Somme ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A… E…, ressortissant congolais né le 8 décembre 1976 et entré en France selon ses déclarations le 18 juillet 2009, a vu sa demande d’admission à l’asile politique refusée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 janvier 2010, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 20 mai 2011 ; que, par un arrêté en date du 1er mars 2012, le préfet de la Somme a refusé de délivrer un titre de séjour à l’intéressé en raison de son état de santé ; que M. D… relève appel du jugement en date du 26 juin 2012 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande rendant à l’annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : (…) 11° A l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’Etat. » ;

3. Considérant que, si M. D… fait valoir qu’il souffre d’une pathologie anxio-dépressive post-traumatique en réaction à des violences subies au Congo, il ne ressort pas des pièces produites que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, alors que le médecin de l’agence régionale de santé a, par un avis du 23 janvier 2012, indiqué que le défaut de prise en charge n’est toutefois pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; que si, par ailleurs, l’intéressé indique souffrir de diabète, aucun document ou avis médical ne vient apporter de précision à ce sujet, de nature à justifier la nécessité de son maintien en France afin de suivre un traitement médical dont le défaut entraînerait des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; que, par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;

En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : (…) 10° L’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé ; (…) » ; que l’article R. 511-1 du même code dispose : « L’état de santé défini au 10° de l’article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l’article R. 313-22 » ; qu’aux termes de l’article R. 313-22 auquel il est ainsi renvoyé : « Pour l’application du 11° de l’article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d’un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l’intéressé (…). L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l’intérieur, au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d’origine de l’intéressé  » ;

5. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions, qu’avant de prononcer une mesure d’obligation de quitter le territoire à l’encontre d’un étranger résidant habituellement en France, qui a sollicité son maintien sur le territoire compte tenu de son état de santé ou a alerté le préfet sur les risques que lui ferait courir l’exécution d’une mesure d’éloignement en justifiant d’éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, l’autorité préfectorale doit recueillir l’avis du médecin de l’agence régionale de santé ; que, si M. D… fait valoir que son état de santé psychologique constitue un obstacle à la mesure d’éloignement attaquée, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Somme a recueilli l’avis du médecin de l’agence régionale de santé le 23 janvier 2012 ; qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’état de santé de l’intéressé constituait un obstacle à son éloignement ; que, par suite, le préfet pouvait ordonner l’éloignement de l’intéressé sans méconnaître les dispositions du 10° de l’article L. 511-4 précité ;

6. Considérant, en second lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui » ; qu’il ressort des pièces du dossier que M. D… et sa compagne, de nationalité française, ont conclu un pacte civil de solidarité, enregistré le 29 novembre 2011 au tribunal d’instance d’Amiens ; qu’aucun enfant n’est issu de cette union, qui ne revêt pas un caractère de stabilité ancienne à la date de la décision attaquée ; qu’en outre, l’intéressé n’établit pas être isolé dans son pays d’origine, qu’il a quitté à l’âge de trente-deux ans ; que le requérant n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de la méconnaissance de stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

7. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande ;

Sur conclusions à fin d’injonction :

8. Considérant que le rejet des conclusions à fin d’annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d’injonction ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… E… et au ministre de l’intérieur.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°12DA01232

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