Annulation 13 novembre 2012
Annulation 6 mars 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 1re ch., 6 mars 2014, n° 13DA00098 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 13DA00098 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 13 novembre 2012, N° 1000899 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030338678 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2013, présentée pour M. C… A…, demeurant…, par la SCP Savreux et associés ;
M. A… demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1000899 du 13 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a, à la demande de Mme D… E… et M. F… B…, annulé l’arrêté du 29 octobre 2009 par lequel le maire de Berny-en-Santerre lui a délivré, au nom de l’Etat, un permis de construire et, d’autre part, en tant qu’il a mis à sa charge, une somme de 1 000 euros à verser à Mme E…, d’une part, et à M. B…, d’autre part, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de rejeter la demande de Mme E… et de M. B…;
3°) de mettre à la charge de Mme E… et de M. B… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
…………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Olivier Yeznikian, président de chambre,
— les conclusions de M. Hubert Delesalle, rapporteur public,
— et les observations de M. F… B… ;
Sur les motifs d’annulation retenus par le jugement attaqué :
1. Considérant que, pour prononcer, à la demande de Mme E… et M. B…, l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2009 par lequel le maire de Berny-en-Santerre a délivré, au nom de l’Etat, à M. A… un permis de construire l’extension d’un bâtiment agricole servant de silo, le tribunal administratif d’Amiens, par le jugement attaqué, s’est fondé, d’une part, sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions du f) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme et, d’autre part, sur celui tiré de la violation des dispositions de l’article R. 111-6 du même code ; qu’en application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, il appartient à la cour de se prononcer sur ces deux motifs d’annulation qui sont contestés devant elle ;
En ce qui concerne le premier motif d’annulation du jugement :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) / 2o Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / (…) / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement » ;
3. Considérant que si la régularité de la procédure d’instruction d’un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l’ensemble des documents exigés par ces dispositions, le caractère insuffisant du contenu de l’un de ces documents au regard de ces dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l’autorisation si l’autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d’apprécier l’ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées ; que le permis de construire est accordé ou refusé pour le projet joint au dossier de la demande ;
4. Considérant que si l’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement, concernés par l’extension du hangar existant servant de silo, ne sont pas décrits dans la notice elle-même, ces éléments figurent dans certains plans produits au dossier de demande de permis de construire qui font apparaître la voie desservant l’avant et le chemin desservant l’arrière du bâtiment ; qu’en l’espèce, l’autorité administrative était en mesure de se prononcer en connaissance de cause sur les conditions d’accès qui n’avaient d’ailleurs pas à être modifiées pour permettre l’extension sollicitée ; que, par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a retenu le motif tiré de la violation des dispositions du f) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme pour prononcer l’annulation du permis de construire qui lui avait été délivré ;
En ce qui concerne le second motif d’annulation du jugement :
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 111-6 du code de l’urbanisme : « Le permis (…) peut imposer : (…) / b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 111-5. / (…) / Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre » ;
6. Considérant qu’il est constant que l’accès au silo est assuré par deux voies, dont l’une, publique, correspond à la rue du 22e RMVE et l’autre, privée, a été réalisée aux frais du pétitionnaire conformément au permis délivré en 1999 pour la construction du silo afin d’assurer un accès par l’arrière où une aire a été aménagée ; que, d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’auteur du permis aurait, en tout état de cause, entaché son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant d’assortir cette autorisation d’une nouvelle prescription relative à l’accès de l’arrière du bâtiment ; que, d’autre part, si Mme E… et M. B… font état de nombreuses et diverses nuisances qu’ils subissent en tant que propriétaires riverains du fait de l’activité du pétitionnaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des conditions de circulations à cet endroit, l’auteur de l’autorisation aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en autorisant le projet sans prévoir que, compte tenu de son extension, l’accès au silo devrait être réalisé par la voie privée où la gêne pour la circulation serait moindre ; que, par suite, M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a retenu le motif tiré de la violation des dispositions de l’article R. 111-6 du code de l’urbanisme pour prononcer l’annulation du permis de construire qui lui avait été délivré ;
7. Considérant toutefois qu’il y a lieu pour la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme E… et M. B… devant la juridiction administrative ;
Sur la légalité du permis de construire :
En ce qui concerne l’auteur de l’acte :
8. Considérant qu’aux termes de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme : « Si le maire (…) est intéressé au projet faisant l’objet de la demande de permis (…), soit en son nom personnel, soit comme mandataire, le conseil municipal de la commune ou l’organe délibérant de l’établissement public désigne un autre de ses membres pour prendre la décision » ;
9. Considérant qu’alors même que M. A…, maire de la commune et pétitionnaire, avait la qualité de personne intéressée au sens de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, ces dispositions ne sont pas applicables dans les communes qui, comme la commune de Berny-en-Santerre, n’étant pas dotées d’un plan local d’urbanisme, les permis de construire sont délivrés par le maire, ou sur délégation, au nom de l’Etat ; qu’en l’espèce, le permis de construire a été délivré par une adjointe au maire ; que, par suite, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que le signataire du permis attaqué n’aurait pas été compétent, au regard de l’article L. 422-7 du code de l’urbanisme, faute de justifier d’une désignation par le conseil municipal ;
En ce qui concerne l’instruction du dossier :
10. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que l’instruction de la demande de permis de construire a été effectuée par les services de l’Etat conformément aux dispositions de l’article R. 423-16 du code de l’urbanisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces services n’y auraient pas procédé, manque en fait et doit être écarté ;
En ce qui concerne les insuffisances du dossier de demande de permis de construire :
11. Considérant qu’aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (…) / 2o Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / (…) / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / (…)" ;
12. Considérant qu’il ressort des pièces figurant au dossier de demande de permis de construire, et notamment des plans et des photographies, que l’autorité chargée d’instruire le dossier a pu apprécier l’aménagement du terrain résultant de l’extension du silo et le traitement de la construction ; que, par suite et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, il ne ressort pas des pièces du dossier que les insuffisances alléguées de la notice, en ce qui concerne les éléments figurant au a) et c) de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme, ont été de nature à entacher le permis de construire d’illégalité ;
13. Considérant que le plan de masse figurant au dossier de demande de permis de construire n’avait à faire apparaître que les travaux en lien avec l’extension du silo ; que ne sont pas au nombre de ces derniers, les travaux extérieurs d’accès au silo déjà réalisés lors de la création du bâtiment en 1999 ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions du premier alinéa de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme doit être écarté ;
14. Considérant que les documents photographiques complétés par les plans permettent de situer de manière suffisante l’extension du silo dans son environnement proche conformément au d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ;
15. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la circonstance que le dossier de permis de construire l’extension du silo ne comportait pas à nouveau le dépôt de la déclaration prévue par l’article L. 512-8 du code de l’environnement, qui figurait dans le dossier de permis de construire du silo lui-même, ait été de nature à priver, en l’espèce, l’autorité administrative d’une information substantielle, ni que les caractéristiques du silo ainsi étendu auraient nécessité le dépôt d’une autorisation prévue par l’article L. 512-1 du code de l’environnement ; que, par suite, les dispositions de l’article R. 431-20 du code de l’urbanisme n’ont pas été méconnues ;
En ce qui concerne les atteintes à la sécurité :
16. Considérant qu’en dépit des nombreux documents photographiques produits, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet d’extension du bâtiment serait, dans les circonstances de l’espèce, de nature à modifier les conditions du trafic des véhicules ; que, par suite, l’auteur du permis de construire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation au regard des considérations de sécurité prévues par les dispositions des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
En ce qui concerne le détournement de pouvoir :
17. Considérant qu’il n’est pas établi que le permis de construire en litige ne reposerait pas sur un motif d’urbanisme ; qu’ainsi, le moyen tiré du détournement de pouvoir allégué doit être écarté ;
18. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a, à la demande de Mme E… et M. B…, annulé l’arrêté du 29 octobre 2009 du maire de Berny-en-Santerre ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Considérant qu’il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de Mme E… et M. B… la somme demandée par M. A… sur le fondement de ces dispositions ; que les mêmes dispositions font obstacle à qu’il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par Mme E… et M. B…;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d’Amiens du 13 novembre 2012 est annulé.
Article 2 : La demande de Mme E… et M. B… et leurs conclusions d’appel présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions de M. A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Mme D… E…, à M. F… B… et au ministre de l’égalité des territoires et du logement.
Copie sera adressée, en application de l’article R. 751-11 du code de justice administrative au procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Amiens.
''
''
''
''
2
N°13DA00098
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Crédit ·
- Vente ·
- Appel en garantie ·
- Notaire ·
- Procédure ·
- In solidum ·
- Faute ·
- Prescription
- Littoral ·
- Corse ·
- Urbanisme ·
- Lotissement ·
- Directive ·
- Commune ·
- Construction ·
- Champ d'application ·
- Aménagement régional ·
- Bande
- Titre exécutoire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Immeuble ·
- Construction ·
- Hébergement ·
- Aide juridique ·
- Montant ·
- Critique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Coq ·
- Café ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Autorisation ·
- Fermeture administrative ·
- Maire ·
- Enquête judiciaire ·
- Annulation ·
- Établissement
- Cultes ·
- Impôt ·
- Associations cultuelles ·
- Valeur ajoutée ·
- Taxe professionnelle ·
- Enseignement ·
- Liberté ·
- Imposition ·
- Formation professionnelle continue ·
- Religion
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Accès ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Véhicule ·
- Construction ·
- Voie publique ·
- Sécurité ·
- Incendie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Non titulaire ·
- Décret ·
- Durée ·
- Contrats ·
- Engagement ·
- Fonction publique territoriale ·
- Délai de prévenance ·
- Renouvellement
- Grange ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Plantation ·
- Recours contentieux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Cépage ·
- Délais ·
- Délai ·
- Notification
- Communauté d’agglomération ·
- Technique ·
- Justice administrative ·
- Corrosion ·
- Acier inoxydable ·
- Responsabilité ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Intérêt ·
- Marches
Sur les mêmes thèmes • 3
- Veuve ·
- Altération ·
- Curatelle ·
- Mère ·
- Pourvoir ·
- Faculté ·
- Droit de vote ·
- Représentation ·
- Juge des tutelles ·
- Gestion
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Intérêt légitime ·
- Changement ·
- Ascendant ·
- Nom patronymique ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Décision implicite ·
- Prénom ·
- Nationalité
- Taxe professionnelle ·
- Loi de finances ·
- Justice administrative ·
- Café ·
- Protocole ·
- Liberté fondamentale ·
- Administration ·
- Sauvegarde ·
- Distributeur ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.