Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 20 février 2014, 13DA00595, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 20 févr. 2014, n° 13DA00595
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 13DA00595
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 18 février 2013, N° 1201569
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028653422

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2013, présentée pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L’OISE, dont le siège est ZAE Beauvais-Tillé, 8 avenue de l’Europe, BP 20870 à Beauvais (60008) cedex, par Me B… D…; le SDIS DE L’OISE demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1201569 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 20 février 2012 du président du SDIS DE L’OISE infligeant un blâme à M. A… C…, ensemble la décision du 6 avril 2012 de rejet du recours gracieux ;

2°) de rejeter la demande de M. C…;

3°) de mettre à la charge de M. C… une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 35 euros au titre des dépens ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique :

- le rapport de Mme Muriel Milard, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public ;

1. Considérant que par un arrêt du 4 novembre 2010, la cour administrative d’appel de Douai a annulé, pour insuffisance de motivation, l’arrêté du 4 septembre 2007 du président du SERVICE DÉPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS (SDIS) DE L’OISE infligeant à M. C…, sergent-chef des sapeurs pompiers professionnels, la sanction disciplinaire du blâme ; que par un nouvel arrêté du 4 mai 2011, le président du SDIS DE L’OISE a infligé à M. C… la même sanction ; que celle-ci a été retirée par un arrêté du 17 janvier 2012 pour vice de procédure ; que le SDIS DE L’OISE relève appel du jugement du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 20 février 2012 du président du SDIS DE L’OISE infligeant à nouveau à M. C… la sanction du blâme, ensemble la décision du 6 avril 2012 de rejet du recours gracieux ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. C… :

2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le SDIS DE l’OISE s’est acquitté de la contribution pour l’aide juridique prévue par les dispositions de l’article 1635 bis Q du code général des impôts ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par M. C… et tirée de l’absence d’acquittement de cette obligation manque en fait ;

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Considérant que par un arrêté du 7 avril 2011, le président du SDIS DE L’OISE a donné délégation au colonel Gilles Grégoire, directeur départemental de cet établissement et signataire de l’arrêté du 20 février 2012 infligeant la sanction du blâme à M. C…, à l’effet de signer notamment toutes pièces relatives à la gestion des carrières et aux situations individuelles y compris la discipline ; que le SDIS DE L’OISE justifie en appel que cet arrêté de délégation a été régulièrement publié au recueil n° 26 des actes administratifs du service départemental d’incendie et de secours de septembre 2011 ; qu’il suit de là que l’arrêté du 20 février 2012 n’a pas été signé par une autorité incompétente ; que par suite, le SDIS DE L’OISE est fondé à soutenir que c’est à tort que les premiers juges ont annulé l’arrêté contesté au motif qu’il avait été signé par une autorité incompétente ;

4. Considérant qu’il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. C… devant le tribunal administratif d’Amiens et la Cour ;

5. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que la décision du 4 septembre 2007 infligeant la sanction du blâme à M. C… a été annulée par un arrêt du 4 novembre 2010 de la cour administrative d’appel de Douai pour insuffisance de motivation ; que cette annulation pour un motif de légalité externe ne faisait pas obstacle à ce que l’administration prenne une nouvelle décision ayant le même objet ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance par le président du SDIS DE L’OISE de l’autorité de la chose jugée s’attachant à cet arrêt en lui infligeant à nouveau la sanction du blâme par l’arrêté du 20 février 2012 contesté doit être écarté ; que pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il aurait été sanctionné deux fois à raison des mêmes faits ;

6. Considérant en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 29 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. » ; qu’aux termes de l’article 89 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : / Premier groupe : / (…) le blâme ; (…) » ;

7. Considérant qu’il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;

8. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. C… a refusé de prendre son service les 8 et 26 mai 2007 ainsi que le 11 novembre 2010, en méconnaissance des consignes qui lui avaient été données ; que ces faits, dont la matérialité est établie et qui ne sauraient être justifiés par des motifs de convenance personnelle ne mettant pas l’intéressé dans l’impossibilité de satisfaire à ses obligations professionnelles, constituent un manquement à celles-ci et sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; qu’eu égard au refus d’obéissance hiérarchique réitéré de M. C…, le directeur départemental des services d’incendie et de secours de l’Oise n’a pas pris une sanction disproportionnée en décidant de lui infliger la sanction du blâme ;

9. Considérant, enfin, que M. C… allègue sans l’établir qu’il a fait l’objet d’un acharnement de la part du service départemental d’incendie et de secours s’apparentant à du harcèlement moral ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige serait entaché de détournement de pouvoir doit être écarté ;

10. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le SDIS DE L’OISE est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 20 février 2012 infligeant à M. C… la sanction disciplinaire du blâme ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. C… tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… le versement au SDIS DE L’OISE d’une somme de 1 035 euros au titre de ces dispositions et de celles de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 19 février 2013 du tribunal administratif d’Amiens est annulé.

Article 2 : La demande de M. C… devant le tribunal administratif d’Amiens est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. C… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. C… versera au SDIS DE L’OISE une somme de 1 035 euros au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE L’OISE et à M. A… C….

Copie sera adressée au préfet de l’Oise.

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N°13DA00595

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