CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3, 22 septembre 2015, 15DA00394, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 22 sept. 2015, n° 15DA00394
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 15DA00394
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 29 décembre 2014, N° 1201638
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031201422

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Saint Leu d’Esserent a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 10 avril 2012 du préfet de l’Oise portant création de l’établissement public de coopération culturelle « Maison de la Pierre du Sud de l’Oise ».

Par un jugement n° 1201638 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif d’Amiens a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 mars 2015, la communauté de communes Pierre Sud Oise, appelante, et la commune de Saint Maximin, intervenante volontaire, représentées par Me B…, demandent à la cour :

1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif d’Amiens du 30 décembre 2014 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint Leu d’Esserent une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu :

 – la requête, enregistrée sous le n° 15DA00385, par laquelle la communauté de communes Pierre Sud Oise et la commune de Saint Maximin demandent l’annulation du jugement n° 1201638 du 30 décembre 2014 du tribunal administratif d’Amiens ;

 – les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des collectivités territoriales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Domingo, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Guyau, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, représentant la commune de Saint Leu d’Esserent.

Sur la recevabilité de l’intervention de la commune de Saint Maximin :

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct » ; que l’intervention de la commune de Saint Maximin a été présentée non par mémoire distinct mais dans la requête d’appel de la communauté de communes Pierre Sud Oise ; que, dès lors, elle n’est pas recevable ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Considérant qu’il résulte de l’instruction que, le 15 juin 2015, postérieurement à l’introduction de la requête de la communauté de communes Pierre Sud Oise, l’établissement public de coopération culturelle « Maison de la Pierre du Sud de l’Oise » a été dissous ; que ses personnels, biens, actifs et passifs ont été transférés à l’association Maison de la Pierre du Sud de l’Oise, créée le même jour ; que, dans ces conditions, les conclusions présentées par la communauté de communes Pierre Sud Oise tendant au sursis à l’exécution du jugement n° 1201638 du 30 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a annulé l’arrêté du 10 avril 2012 du préfet de l’Oise portant création de l’établissement public de coopération culturelle « Maison de la Pierre du Sud de l’Oise » sont devenues sans objet ; qu’il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions susvisées ;


DÉCIDE :

Article 1er : L’intervention de la commune de Saint Maximin n’est pas admise.

Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l’exécution du jugement n° 1201638 du 30 décembre 2014 du tribunal administratif d’Amiens présentées par la communauté de communes Pierre Sud Oise.

Article 3 : Les conclusions de la communauté de communes Pierre Sud Oise et celles de la commune de Saint Leu d’Esserent tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté de communes Pierre Sud Oise, à la commune de Saint Maximin, à la commune de Saint Leu d’Esserent, à la communauté de l’agglomération creilloise, à l’établissement public de coopération culturelle « Maison de la Pierre du Sud de l’Oise » et au ministre de l’intérieur.

Copie sera adressée au préfet de l’Oise.

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N°15DA00394

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