CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 11 juin 2015, 14DA00939, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 11 juin 2015, n° 14DA00939
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 14DA00939
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 17 mars 2014, N° 1206021
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030742814

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler, d’une part, la décision du 30 août 2012 par laquelle le recteur de l’académie de Lille l’a affecté sur un poste de professeur de technologie remplaçant au collège Le Trion à Samer (Pas-de-Calais) durant la période du 3 septembre au 11 novembre 2012, ensemble la décision du 18 septembre 2012 rejetant son recours gracieux, d’autre part, la décision suspendant le versement de son traitement, d’enjoindre, sous astreinte, à l’Etat de procéder au versement de sommes qu’il estimait lui être dues, de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens de l’instance. Par un jugement n° 1206021 du 18 mars 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions des 30 août et 18 septembre 2012 du recteur de l’académie de Lille, mis à la charge de l’Etat la somme de 35 euros au titre de la contribution à l’aide juridique et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A…. Procédure devant la cour : Par un recours et un mémoire, enregistrés le 4 juin 2014 et le 12 février 2015, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé les décisions contestées ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Lille. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu :  – le code de l’éducation ;  – le décret n° 50-581 du 25 mai 1950 ;  – le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 ;  – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique :- le rapport de M. Jean-François Papin, premier conseiller,  – les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public. 1. Considérant que le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche relève appel du jugement du 18 mars 2014 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il a annulé la décision du 30 août 2012 du recteur de l’académie de Lille affectant M. B… A… sur un poste de professeur de technologie remplaçant au collège Le Trion à Samer (Pas-de-Calais) pour la période du 3 septembre au 11 novembre 2012, ensemble la décision du 18 septembre 2012 rejetant son recours gracieux ; que M. A… doit être regardé comme formant appel incident de ce même jugement en tant qu’il rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant à l’annulation de la décision du 26 septembre 2012 suspendant le versement de son traitement, à ce qu’il soit enjoint à l’Etat de lui reverser les sommes correspondantes et à la condamnation de l’Etat à réparer le préjudice subi ; Sur l’appel principal : 2. Considérant qu’aux termes de l’article 3 du décret susvisé du 25 mai 1950 portant règlement d’administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d’enseignement du second degré : « (…) 2° Les professeurs qui n’ont pas leur maximum de service dans l’enseignement de leur spécialité et qui ne peuvent pas le compléter dans un autre établissement d’enseignement public de la même ville peuvent être tenus, si les besoins du service l’exigent, à participer à un enseignement différent. Toutefois, les heures disponibles doivent, autant qu’il est possible, être utilisées de la manière la plus conforme à leurs compétences et à leurs goûts » ; 3. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a été recruté dans le corps des professeurs certifiés au titre de la spécialité génie mécanique, option productique ; que, toutefois, par un arrêté du 17 mars 2011, modifiant l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2009 fixant les sections et les modalités d’organisation des concours du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement technique, le ministre de l’éducation nationale a supprimé, à compter de la session 2012 des concours de recrutement de professeurs certifiés, la section génie mécanique et l’option productique, auxquelles ont été respectivement substituées une section sciences industrielles de l’ingénieur et l’option ingénierie mécanique ; que les professeurs désormais recrutés dans cette section ont vocation à enseigner indifféremment les sciences et techniques de l’ingénieur et du développement durable en lycée et la technologie en collège ; que M. A… s’est vu attribuer l’enseignement de cette nouvelle discipline à compter du 1er septembre 2012 ; qu’ainsi, en affectant l’intéressé, à compter du 3 septembre 2012, sur un poste de professeur de technologie remplaçant en collège, le recteur de l’académie de Lille n’a pas, par la décision contestée du 30 août 2012, confié à titre principal à l’intéressé un enseignement étranger à sa spécialité, en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 3 du décret du 25 mai 1950, ni n’a méconnu les dispositions de l’article 1er du décret du 17 septembre 1999 susvisé, relatif à l’exercice des fonctions de remplacement dans les établissements d’enseignement du second degré, qui imposent à l’autorité administrative de tenir compte, pour confier un remplacement à un professeur, de sa qualification ; que, dès lors, le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que le tribunal administratif de Lille a retenu à tort ce motif pour annuler cette décision du 30 août 2012, ensemble la décision du 18 septembre 2012 rejetant le recours gracieux de M. A… ; 4. Considérant qu’il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par M. A… devant le tribunal administratif de Lille au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions en litige ; 5. Considérant que ni la décision du 30 août 2012 affectant M. A… au collège Le Trion à Samer, ni, en tout état de cause, la décision du 18 septembre 2012 rejetant son recours gracieux, ne peuvent être regardées comme ayant, par elles-mêmes, pu avoir pour effet de porter atteinte au principe de respect de l’égalité des chances rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation ; Sur l’appel incident : 6. Considérant que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre, il y a lieu d’écarter, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens que M. A… se borne à reprendre en appel au soutien de ses conclusions incidentes tendant à l’annulation de la décision du 26 septembre 2012 suspendant le versement de son traitement et au reversement des sommes correspondantes ; 7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions du recteur de l’académie de Lille affectant M. A… sur un poste de professeur de technologie remplaçant au collège Le Trion à Samer et rejetant son recours gracieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions indemnitaires présentées par M. A…, de même, pour les motifs exposés au point 6 du présent arrêt, que ses conclusions d’appel incident ;DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 18 mars 2014 du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu’il a annulé la décision du 30 août 2012 du recteur de l’académie de Lille affectant M. A… sur un poste de professeur de technologie remplaçant au collège Le Trion à Samer pour la période du 3 septembre au 11 novembre 2012, ensemble la décision du 18 septembre 2012 rejetant son recours gracieux. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif de Lille et celles présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à M. B… A…. Copie sera adressée au recteur de l’académie de Lille.

''''''''12N°14DA0093913N°« Numéro »

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