Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 5 juillet 2016, 14DA01067, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 5 juill. 2016, n° 14DA01067
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 14DA01067
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 27 avril 2014, N° 1306628
Identifiant Légifrance : CETATEXT000032865536

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Supermarchés Match a demandé au tribunal administratif de Lille, sur le fondement des dispositions de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, de prononcer les mesures d’exécution de l’ordonnance n° 0802552 rendue par le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Lille le 15 novembre 2011.

Par un jugement n° 1306628 du 28 avril 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juin 2014 et le 12 janvier 2015, la société Supermarchés Match, représentée par Me C… A…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 28 avril 2014 ;

2°) d’enjoindre à l’Etat d’assurer l’entière exécution de l’ordonnance n° 0802552 du 15 novembre 2011, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

 – le rapporteur public a prononcé des conclusions dont le sens différait de celui qui lui avait été communiqué avant l’audience ;

 – le tribunal ne l’a pas mise à même de présenter ses observations sur l’irrecevabilité qui lui a été opposée ;

 – l’ordonnance du 15 novembre 2011, qui a prononcé un non-lieu à statuer sur une demande de restitution de cotisations de taxe sur les achats de viande à raison du dégrèvement accordé, en cours d’instance, par l’administration, implique, pour sa pleine exécution, le remboursement de ces cotisations ;

 – la décision de dégrèvement a régulièrement été prise par la direction régionale des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais ;

 – en l’espèce, la cotisation de taxe sur les achats de viande n’a pas été remboursée ;

 – le litige porté devant le tribunal administratif de Montreuil n’avait pas le même objet et n’était pas fondé sur les mêmes causes juridiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

 – seule la direction des grandes entreprises est compétente pour se prononcer sur la demande de la société au titre de la cotisation de taxe sur les achats de viande acquittée en 2002 ;

 – le litige relatif à cette imposition a été jugé par le tribunal administratif de Montreuil, la cour administrative d’appel de Versailles et le Conseil d’Etat, dont les décisions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée ;

 – cette imposition est définitive.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Laurent Domingo, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public,

 – et les observations de Me C… A…, représentant la société Supermarchés Match.

Une note en délibérée de la société Supermarchés Match a été enregistrée le 21 juin 2016.

Sur la régularité du jugement :

1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 711-3 du code de justice administrative : « Si le jugement de l’affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l’audience, le sens de ces conclusions sur l’affaire qui les concerne. » ; que le rapporteur public qui, après avoir communiqué le sens de ses conclusions en application de ces dispositions, envisage de modifier sa position doit, à peine d’irrégularité de la décision, mettre les parties à même de connaître ce changement ;

2. Considérant qu’il ressort des pièces de la procédure suivie devant les premiers juges que les parties ont été informées, avant l’audience devant le tribunal administratif de Lille, que le rapporteur public entendait conclure au rejet au fond de la demande présentée par la société Supermarchés Match sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative ; que la société requérante soutient que, le jour de l’audience, le rapporteur public a conclu au rejet de sa demande pour un motif tiré de son irrecevabilité ; que l’avocat de la société s’est plaint, dans une note en délibéré qu’il a présentée le 28 mars 2014, soit le lendemain de l’audience à laquelle il avait assisté et au cours de laquelle il avait annoncé la production de cette note, de ce que le sens de ces conclusions qu’il venait d’entendre avait différé de celui qui avait été préalablement communiqué aux parties ; qu’il ne ressort d’aucun élément du dossier, ni des mentions du jugement attaqué, et alors que l’administration, qui n’était pas représentée lors de l’audience publique devant le tribunal, s’en remet sur ce point à l’appréciation de la cour, que le rapporteur public aurait conclu dans un sens autre que celui dont fait état la société ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, l’irrégularité invoquée par la requérante ne peut qu’être tenue pour établie ; que la société Supermarchés Match est dès lors fondée à soutenir que le jugement attaqué doit, pour ce motif, être annulé ;

3. Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société Supermarchés Match devant le tribunal administratif de Lille ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative :

4. Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d’inexécution d’un jugement (…), la partie intéressée peut demander au tribunal administratif (…) qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Toutefois, en cas d’inexécution d’un jugement frappé d’appel, la demande d’exécution est adressée à la juridiction d’appel ; / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte » ;

5. Considérant que, par une ordonnance du 15 novembre 2011, le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Lille a décidé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la société Supermarchés Match tendant à la restitution de la taxe sur les achats de viande qu’elle avait acquittée au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, au motif que, par une décision en date du 26 octobre 2011, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord avait prononcé le dégrèvement de l’imposition contestée ; que seule la somme correspondant à la cotisation de l’année 2001, ainsi que les intérêts moratoires, ont été versés à la société ;

6. Considérant que si la société Supermarchés Match soutient que la cotisation de taxe d’achat sur les viandes acquittée au titre de l’année 2002, ainsi que les intérêts moratoires afférents, doivent lui être versés pour assurer l’exécution de l’ordonnance du 15 novembre 2011, il résulte toutefois de l’instruction que la cotisation d’impôt en litige a été remise à sa charge par une proposition de rectification du 20 décembre 2004 lui demandant de reverser les droits de taxe initialement dégrevés ainsi que les intérêts moratoires versés ; que ces sommes ont fait l’objet d’avis de mise en recouvrement du 24 septembre 2007 établis par le comptable de la direction des grandes entreprises ; que la demande de la société Supermarchés Match tendant à la restitution des sommes ainsi remises à sa charge a été rejetée par un jugement n° 0809986 du 14 octobre 2010 du tribunal administratif de Montreuil, confirmé par un arrêt n° 10VE04185 du 28 février 2012 de la cour administrative d’appel de Versailles ; que le pourvoi en cassation contre cet arrêt n’a pas été admis par le Conseil d’Etat par décision du 16 janvier 2013 ; que la société requérante était donc définitivement redevable de la taxe due au titre de l’année 2002 alors même que par une décision prise antérieurement, le directeur régional des finances publiques du Nord-Pas-de-Calais et du département du Nord a cru devoir prononcer le dégrèvement de cette imposition ; qu’à la date à laquelle la société Supermarchés Match a introduit, le 25 mars 2013, sa demande tendant à obtenir l’exécution de l’ordonnance du 15 novembre 2011 par laquelle le président de la 4e chambre du tribunal administratif de Lille avait constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe contestée, le bien-fondé de la créance du Trésor public pour l’année 2002 était avéré ; qu’ainsi, à la date du jugement attaqué, l’ordonnance précitée n’appelait pas de mesures d’exécution en ce qui concerne la restitution de cette partie de la taxe sur les achats de viande ; que, par suite, la demande de la société requérante présentée sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative n’est pas fondée et doit être rejetée ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat qui n’a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Supermarchés Match la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1306628 du tribunal administratif de Lille du 28 avril 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société Supermarchés Match devant le tribunal administratif de Lille et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Supermarchés Match et au ministre des finances et des comptes publics.

Copie sera adressée à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l’audience publique du 21 juin 2016 à laquelle siégeaient :

— M. Michel Hoffmann, président de chambre,

 – M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur,

 – M. Laurent Domingo, premier conseiller.

Lu en audience publique le 5 juillet 2016.


Le rapporteur,

Signé : L. DOMINGOLe président de chambre,

Signé : M. B…

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme

Le greffier,

Marie-Thérèse Lévèque

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N°14DA01067

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