CAA de DOUAI, 1re chambre - formation à 3, 25 février 2016, 14DA00180

  • Evolution dans la perception d'un risque sur le terrain·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Condition posée par l'article r·
  • 410-17 du code de l'urbanisme·
  • Certificat opérationnel·
  • Certificat d'urbanisme·
  • Prorogation·
  • Légalité·
  • Maire·
  • Justice administrative

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Il ressort des dispositions de l’article R. 410-17 du code de l’urbanisme que l’autorité administrative, saisie d’une demande de prorogation d’un certificat d’urbanisme par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d’y faire droit que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant à l’autorité administrative ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du certificat initial. Elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance du certificat.,,,Rappr. CE, Section, 5 novembre 2003, Commune d’Eze, n° 230535 230536, p. 457 (à propos d’une prorogation d’un permis de construire),,,Cf. CAA Nantes, 27 mars 2007, Commune de Penvenan, n°06NT01009, C (à propos d’une prorogation d’un certificat d’urbanisme),,Comp. CAA Nancy 22 mars 2007, syndicat des copropriétaires de la copropriété Allmendweg n° 05NC01053, C+ (à propos d’une prorogation d’un certificat d’urbanisme).

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Commentaires4

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 1re ch. - formation à 3, 25 févr. 2016, n° 14DA00180
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 14DA00180
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 27 novembre 2013, N° 1103447
Identifiant Légifrance : CETATEXT000033134762

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F… C… a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 25 juillet 2011 par lequel le maire de Montville a refusé de proroger la validité du certificat d’urbanisme délivré le 15 juin 2009 et prorogé une première fois le 19 octobre 2010 ainsi que la décision de la même autorité du 30 septembre 2011 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n°1103447 du 28 novembre 2013, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 janvier 2014 et un mémoire, enregistré le 20 novembre 2015, Mme F… C…, représentée par Me E… D…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;

3°) d’enjoindre au maire de Montville de proroger le certificat d’urbanisme délivré le 15 juin 2009 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Montville la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— les premiers juges ont statué au-delà de ce qui leur était demandé ;

 – l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;

 – il est insuffisamment motivé ;

 – le maire a méconnu les dispositions de l’article R. 410-17 du code de l’urbanisme, en refusant de proroger le certificat d’urbanisme initial en l’absence de changement dans les prescriptions d’urbanisme ou dans les servitudes administratives ;

 – il a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

 – il a commis un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 août 2015 et le 15 janvier 2016, la commune de Montville, représentée par la SELARL Dmitroff Pimont Rose, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme C… de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— le moyen tiré de l’irrégularité du jugement n’a pas été soulevé dans le délai d’appel ;

 – les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de l’urbanisme ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur,

 – les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public,

 – et les observations de Me A… B…, représentant la commune de Montville.

1. Considérant que le maire de la commune de Montville (Seine-Maritime) a accordé le 15 juin 2009 à Mme C… un certificat d’urbanisme opérationnel valable dix-huit mois en vue de la réalisation d’une opération consistant dans le détachement d’une parcelle à bâtir sur le terrain dont elle est propriétaire 5A rue des Cambres, en y annexant les recommandations émises par le Syndicat des bassins versants de la région de Montville ; que le maire a prorogé, le 19 octobre 2010, ce certificat pour une durée de douze mois en précisant que les recommandations du Syndicat des bassins versants de la région de Montville devront être respectées et en demandant la réalisation d’une étude hydraulique sur la parcelle ; que, par un nouvel arrêté du 25 juillet 2011, le maire de Montville a refusé, après l’étude hydraulique, de proroger le certificat d’urbanisme au motif que l’accès au terrain était soumis à un risque de ruissellement, en précisant que le projet envisagé initialement n’était pas réalisable au regard des exigences de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ; que Mme C… relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du nouvel arrêté de prorogation de son certificat d’urbanisme du 25 juillet 2011 du maire de Montville et de la décision qui a rejeté le recours gracieux qu’elle avait formé contre cet arrêté ;

Sur le régime applicable au certificat d’urbanisme et à sa prorogation :

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique » ;

3. Considérant que le certificat d’urbanisme a pour effet de garantir à son titulaire un droit à voir la demande de permis de construire ou la déclaration préalable déposée pendant les dix-huit mois qui suivent examinée au regard des dispositions d’urbanisme, du régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que des limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat qu’il mentionne ; que, toutefois, la règle fixée par l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ne saurait avoir pour effet de justifier la délivrance d’un permis de construire ou d’une décision de non-opposition à déclaration préalable en méconnaissance des dispositions légalement applicables à la date du certificat, alors même que ce dernier aurait omis d’en faire mention ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 410-17 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme peut être prorogé par périodes d’une année sur demande présentée deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain n’ont pas changé » ;

5. Considérant qu’il ressort des dispositions mentionnées au point précédent que l’autorité administrative, saisie d’une demande de prorogation d’un certificat d’urbanisme par une personne ayant qualité pour présenter une telle demande, ne peut refuser d’y faire droit que si les règles d’urbanisme et les servitudes administratives de tous ordres s’imposant à l’autorité administrative ont été modifiées, postérieurement à la délivrance du certificat initial ; qu’elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance du certificat ;

Sur la légalité du refus de prorogation opposée à Mme C… :

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le 25 juillet 2011, date à laquelle le maire de Montville a pris la décision en litige, les règles d’urbanisme applicables au terrain de Mme C… n’avaient pas été modifiées et aucune servitude nouvelle, notamment liée à un risque d’écoulement des eaux, n’avait été instituée au droit de ce terrain depuis la délivrance du certificat d’urbanisme initial ; que, par suite et en application des dispositions de l’article R. 410-17 du code de l’urbanisme citées et analysées respectivement aux points 4 et 5, le maire de Montville ne pouvait pas légalement se fonder sur une évolution de la perception des risques dans le secteur tels que ceux-ci avaient été révélés par une étude hydraulique réalisée en février 2011, pour refuser la prorogation du certificat d’urbanisme sollicitée ; que cette circonstance ne faisait cependant pas obstacle, s’il s’y croyait fondé, d’une part, à ce que le maire informe le bénéficiaire du certificat de l’existence d’un risque d’écoulement des eaux au droit de son terrain résultant de l’étude hydraulique, afin notamment d’éviter d’engager le cas échéant la responsabilité de la collectivité pour renseignement incomplet ; que la même circonstance ne fait pas davantage obstacle, d’autre part, à ce que le risque constaté soit susceptible d’être pris en compte lors de l’examen d’une demande de permis de construire ultérieure sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, conformément à ce qui a été indiqué au point 3 ;

7. Considérant que, pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen que celui analysé au point 6 n’est de nature à conduire à l’annulation des décisions attaquées ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré de l’irrégularité du jugement et sur la fin de non-recevoir opposée à ce moyen, que Mme C… est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l’injonction :

9. Considérant que l’annulation de l’arrêté du 25 juillet implique nécessairement que le maire de Montville se prononce à nouveau sur la demande de prorogation du certificat d’urbanisme initial ; qu’il y a lieu de prescrire qu’il procède à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montville une somme de 1 500 euros à verser à Mme C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la commune de Montville présentées sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2013 du tribunal administratif de Rouen, l’arrêté du 25 juillet 2011 du maire de Montville et la décision du 30 septembre 2011 rejetant le recours gracieux de Mme C…, sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au maire de Montville de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande prorogation du certificat d’urbanisme qui avait été délivré à Mme C….

Article 3 : La commune de Montville versera à Mme C… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F… C… et à la commune de Montville.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l’audience publique du 4 février 2016 à laquelle siégeaient :

— M. Olivier Yeznikian, président de chambre,

 – M. Christian Bernier, président-assesseur,

 – M. Hadi Habchi, premier conseiller.

Lu en audience publique le 25 février 2016.


Le Président-assesseur,

Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour,

président de chambre,

signé : O. YEZNIKIAN

Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l’habitat durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.


Pour expédition conforme,

Le greffier en chef,

Par délégation,

Le greffier

Isabelle Genot

14DA00180 5



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