CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 28 février 2017, 15DA01046, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3 (bis), 28 févr. 2017, n° 15DA01046
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 15DA01046
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 22 avril 2015, N° 1201255
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034158666

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E… D… a demandé au tribunal administratif d’Amiens la condamnation, d’une part, du centre hospitalier de Montmorency à l’indemniser des préjudices subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement le 28 mars 1983 et, d’autre part, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l’indemniser des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l’hépatite C.

Par un jugement n°1201255 du 23 avril 2015, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2015, Mme D…, représentée par Me H… F…, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) de prescrire une nouvelle expertise ou, à défaut, de condamner le centre hospitalier de Montmorency à lui verser une somme totale de 454 000 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge le 28 mars 1983 par le centre hospitalier de Montmorency ;

3°) de condamner l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l’hépatite C.

Elle soutient que :

 – le jugement attaqué est entaché d’irrégularité car il ne se prononce pas sur sa demande de réparation du préjudice moral lié à sa contamination ;

 – le rapport de l’expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal n’informait pas suffisamment les premiers juges, ni sur la possibilité d’un retard dans la réalisation du curetage auquel il a été procédé le 6 avril 1983 ainsi que dans la mise en place préalable d’une antibiothérapie, ni sur l’absence de diagnostic d’une grossesse extra-utérine lors de la réalisation d’une échographie le 1er avril 1983 et de recherche sur ses antécédents, ni, enfin, sur les raisons pour lesquelles les lésions vésicales et rénales dont elle souffre devraient être qualifiées d’aléa thérapeutique ;

 – elle a subi une incapacité temporaire partielle progressive en lien avec son hospitalisation entraînant à la fois une perte de revenus et des troubles dans les conditions d’existence qui doit être évaluée à 360 000 euros ;

 – elle a enduré des souffrances physiques en lien avec son hospitalisation devant être évaluées à 10 000 euros ;

 – elle souffre d’une incapacité permanente partielle en lien avec son hospitalisation qui doit être évaluée à 60 000 euros ;

 – elle subit un préjudice esthétique en lien avec son hospitalisation devant être évalué à 7 000 euros ;

 – elle subit un préjudice d’agrément en lien avec son hospitalisation devant être évalué à 15 000 euros ;

 – elle subit un préjudice sexuel en lien avec son hospitalisation devant être évalué à 12 000 euros ;

 – elle a, du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite C, éprouvé une anxiété et supporté des troubles dans ses conditions d’existence devant être évalués à la somme globale de 10 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2016, le centre hospitalier de Montmorency, représenté par Me A… G…, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 20 octobre 2016 et le 27 janvier 2017, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me B… C…, conclut au rejet des conclusions dirigées contre lui.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.

Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2015.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code de la santé publique ;

 – le code de la sécurité sociale ;

 – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de Mme Dominique Bureau, premier conseiller,

 – et les conclusions de M. Jean-Marc Guyau, rapporteur public.

1. Considérant que Mme E… D…, née le 7 décembre 1949, a été admise au centre hospitalier de Montmorency (Val-d’Oise) le 28 mars 1983, alors qu’au cours de sa troisième grossesse, elle présentait à quinze semaines et demie d’aménorrhée, des métrorragies persistantes ; qu’une échographie, réalisée le 1er avril suivant, a mis en évidence la mort de l’embryon, sa décomposition et celle du trophoblaste ; que le curetage effectué le 6 avril 1983, qui a révélé le caractère extra-utérin de la grossesse, a entraîné une hémorragie génitale très importante, provoquant une chute de tension et l’état de choc de la patiente ; qu’une laparotomie exploratoire pratiquée le jour même en urgence a permis d’identifier une rupture de l’utérus ; qu’une hystérectomie d’hémostase subtotale a aussitôt été réalisée ; que, toutefois, compte tenu de l’importance de l’hémorragie, des champs abdominaux ont été mis en place afin de tamponner la zone hémorragique avant la reprise de l’intervention ; que Mme D… a, par ailleurs, reçu de nombreuses transfusions sanguines ; qu’une reprise chirurgicale a pu être effectuée le lendemain et a permis de procéder à l’ablation des champs ainsi qu’à des compléments d’hémostase, et de réaliser un bilan complet mettant en évidence des lésions au niveau de la vessie et du rein gauche ; que Mme D… souffre d’une incontinence urinaire permanente, d’infections urinaires à répétition et de douleurs rénales avec fièvre ; qu’en outre, sa contamination par le virus de l’hépatite C a été diagnostiquée le 2 mai 2005 ; qu’elle relève appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation, d’une part, du centre hospitalier de Montmorency à l’indemniser des préjudices qu’elle a subis à la suite de sa prise en charge dans cet établissement et, d’autre part, de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l’indemniser des conséquences dommageables de sa contamination par le virus de l’hépatite C ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant que le tribunal administratif d’Amiens a rejeté l’ensemble des conclusions dirigées par Mme D… contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, sans s’être prononcé sur le bien-fondé de sa demande tendant à l’indemnisation du préjudice moral lié à l’inquiétude éprouvée à l’annonce de sa contamination ; que les premiers juges ont ainsi omis de répondre aux conclusions relatives à ce chef de préjudice ; que, par suite, Mme D… est fondée à soutenir que le jugement attaqué est, sur ce point, entaché d’irrégularité ; qu’il doit, dès lors, être annulé dans cette mesure ;

3. Considérant qu’il y a lieu pour la cour de se prononcer immédiatement, par voie d’évocation, sur la demande de Mme D… tendant à la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l’indemniser du préjudice moral lié à l’inquiétude éprouvée à l’annonce de sa contamination et, par la voie de l’effet dévolutif, sur ses autres demandes ;

Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier de Montmorency :

4. Considérant que l’expert désigné en exécution d’un jugement avant dire droit du tribunal administratif d’Amiens, après avoir décrit les conditions de prise en charge de Mme D… au centre hospitalier de Montmorency, depuis son admission jusqu’à la fin de son hospitalisation, et s’être référé à l’étude réalisée par le sapiteur qui lui a été adjoint, a conclu que " les mesures qui ont été mises en oeuvre [dans cet établissement] apparaissaient adaptées à la situation très préoccupante de Mme D… et ont été réalisées dans les règles de l’art » ; que l’expert indique que Mme D… présentait lors de son admission, une infection utérine sévère et que le report, pour une journée, du curetage initialement programmé le 4 avril 1983, était motivé par l’apparition d’une fièvre élevée, qui a conduit à administrer à la patiente une antibiothérapie ; que l’expert qualifie celle-ci de « rapide » et relève son efficacité ; qu’il précise que l’hémorragie très importante provoquée par le curetage a été favorisée par l’infection utérine en rapport avec une rupture anormale de la cicatrice de l’ancienne incision de l’utérus subie en 1974 par Mme D…, qui avait alors mis au monde son premier enfant par césarienne ; que l’expert et le sapiteur soulignent, compte tenu de l’importance de l’hémorragie, la validité du choix de laisser en place des champs abdominaux afin de réaliser une hémostase par compression ; que l’expert impute à cette compression l’origine des lésions affectant le rein et la vessie constatées le lendemain et écarte la possibilité d’une ligature accidentelle ; qu’en qualifiant ces lésions « d’aléa thérapeutique », alors qu’aucun manquement aux règles de l’art n’a été relevé, l’expert et le sapiteur doivent être entendus comme ayant estimé que celles-ci procédaient de la réalisation d’un risque inhérent au procédé homéostatique employé ; que ni l’expert, ni le sapiteur n’évoquent, enfin, de retard dans la prise en charge de la requérante durant tout le déroulement de son hospitalisation, ni n’abordent la possibilité d’erreurs commises dans l’exécution du curetage ou lors de l’échographie réalisée le 1er avril 1983, qui n’a, pas plus qu’une autre échographie réalisée un mois auparavant, permis le diagnostic d’une grossesse extra-utérine ; que Mme D… n’invoque aucun élément médical susceptible de remettre en question l’analyse et les conclusions du rapport d’expertise ; que, dans ces conditions, sans qu’il soit utile de prescrire une nouvelle expertise, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif d’Amiens a retenu l’absence de faute imputable à cet établissement pour rejeter ses conclusions tendant à ce que sa responsabilité soit engagée ;

Sur les conclusions dirigées contre l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales :

En ce qui concerne la prescription :

5. Considérant qu’aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite (…) C (…) sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1142-28 du même code dans sa rédaction issue du I de l’article 188 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 : « (…) les demandes d’indemnisation formées devant l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application (…) des articles L. 1221-14, (…) se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage. (…) » ; qu’aux termes du II. de l’article 188 de la loi du 26 janvier 2016 : « Le I s’applique lorsque le délai de prescription n’était pas expiré à la date de publication de la présente loi. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. Toutefois, lorsqu’aucune décision de justice irrévocable n’a été rendue, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales applique le délai prévu au I aux demandes d’indemnisation présentées devant lui à compter du 1er janvier 2006.(…) » ;

6. Considérant que la demande d’indemnisation de Mme D… a été présentée par un courrier du 7 juin 2010, dont l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales a accusé réception le 17 juin suivant ; que cette demande relevait ainsi, en vertu des dispositions transitoires du II de l’article 188 de la loi du 26 janvier 2016, du régime de prescription décennale prévu par les dispositions de l’article L. 1142-24 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du I de l’article 188 de la loi du 26 janvier 2016 ; qu’elle a été présentée à l’Office dans un délai inférieur à dix ans à compter de la consolidation du dommage résultant de la contamination, qui peut être fixée, ainsi que le propose l’expert, à la date du 2 mai 2005, à laquelle la contamination a été découverte avant d’être suivie, trois semaines plus tard, du constat de la guérison ; que cette demande n’a pas fait l’objet d’une décision de justice irrévocable ; que l’exception de prescription opposée par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales devant le tribunal doit donc être écartée ;

En ce qui concerne la mise en oeuvre de la solidarité nationale :

7. Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 102 de la loi du 4 mars 2002, auxquelles renvoie l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « En cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoins, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur. (…) » ;

8. Considérant que la présomption prévue par les dispositions précitées est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, un degré suffisamment élevé de vraisemblance ; que tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons du sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits ; qu’eu égard à la disposition selon laquelle le doute profite au demandeur, la circonstance que l’intéressé a été exposé par ailleurs à d’autres facteurs de contamination, résultant notamment d’actes médicaux invasifs ou d’un comportement personnel à risque, ne saurait faire obstacle à la présomption légale que dans le cas où il résulte de l’instruction que la probabilité d’une origine transfusionnelle est manifestement moins élevée que celle d’une origine étrangère aux transfusions ;

9. Considérant, ainsi qu’il a été dit au point 1, que Mme D… a reçu de nombreuses transfusions sanguines lors de son hospitalisation au centre hospitalier de Montmorency en avril 1983 ; qu’à cette époque, il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C ; que la contamination de la requérante a été découverte en mai 2005, alors qu’entretemps aucune autre transfusion n’avait été réalisée ; que l’hypothèse que cette contamination a pour origine les transfusions reçues en avril 1983 atteint ainsi un degré de vraisemblance suffisant ; que, si Mme D… a exercé jusqu’en 1983 la profession potentiellement à risque d’aide soignante et semble avoir bénéficié de transfusions sanguines en 1975, à l’occasion de la venue au monde de son second enfant, il ne résulte pas de l’instruction que la réalisation des risques de contamination auxquels elle a ainsi été exposée présente un degré de probabilité manifestement plus élevé ; que, dès lors, en l’absence de démonstration de l’innocuité des produits administrés, la réparation des conséquences dommageables de cette contamination incombe à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;

En ce qui concerne les préjudices :

10. Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise prescrite par les premiers juges qu’une sérologie positive du virus de l’hépatite C a été découverte le 2 mai 2005, à l’occasion d’un bilan de santé de Mme D… réalisé en dehors de tout constat d’une symptomatologie spécifique à la contamination par ce virus ; que, si cette sérologie positive a été confirmée le 19 mai 2005, la recherche qualitative par PCR (réaction en chaîne par polymérase) n’a pas permis de détecter la présence du virus, signe d’une guérison spontanée ; que la sérologie positive du virus de l’hépatite C a été constatée, une nouvelle fois, en mars 2011, alors que les examens réalisés en octobre 2011, en mars 2012 et en juin 2014, en vue de la détection du génome du virus de l’hépatite C ont donné lieu à des résultats négatifs ; qu’eu égard au temps écoulé entre la révélation de la contamination et le constat de la guérison de Mme D…, ainsi qu’à la nécessité pour elle de se soumettre, par la suite, à des contrôles de la présence du virus, la requérante ne peut être regardée comme exempte de tout préjudice moral lié à l’inquiétude légitime éprouvée du fait de sa contamination ; qu’il sera fait, en l’espèce, une juste appréciation de ce préjudice en accordant à Mme D… la somme de 500 euros ;

11. Considérant, en revanche, qu’il ne résulte pas de l’instruction que les examens réalisés tous les deux ans sur une période d’environ dix ans auraient entraîné des perturbations dans sa vie quotidienne présentant le caractère de troubles dans ses conditions d’existence susceptibles de lui ouvrir droit à indemnisation ;

12. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mme D… est uniquement fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales à l’indemniser des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l’hépatite C ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1201255 du 23 avril 2015 du tribunal administratif d’Amiens est annulé en tant qu’il rejette la demande de Mme D… tendant à la condamnation de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à l’indemniser du préjudice moral résultant de l’inquiétude liée à l’annonce de sa contamination.

Article 2 : L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est condamné à verser à Mme D… la somme de 500 euros.

Article 3 : Le surplus de la demande de première instance de Mme D… tendant à l’indemnisation du préjudice moral résultant de l’inquiétude liée à sa contamination et des conclusions de la requête de Mme D… est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… D…, au centre hospitalier de Montmorency et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales.

Copie sera adressée à la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise.

Délibéré après l’audience publique du 7 février 2017 à laquelle siégeaient :

— M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,

 – Mme Dominique Bureau, première conseillère,

 – M. Rodolphe Féral, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 février 2017.

Le rapporteur,

Signé : D. BUREAU Le président-assesseur,

Signé : M. I…

Le greffier,

Signé : M. T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°15DA01046

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