CAA de DOUAI, 3ème chambre - formation à 3, 30 mars 2017, 15DA00181, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 30 mars 2017, n° 15DA00181
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 15DA00181
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 2 décembre 2014, N° 1206474
Identifiant Légifrance : CETATEXT000034391845

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K… A… I… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la décision du 18 janvier 2012 par laquelle le centre hospitalier de Roubaix a nommé Mme J… au grade d’agent de maîtrise principal, la décision implicite et la décision du 24 septembre 2012 par laquelle le centre hospitalier de Roubaix a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision du 18 janvier 2012.

Par un jugement n° 1206474 du 3 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 27 janvier 2012 du centre hospitalier de Roubaix arrêtant le tableau d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal au titre de l’année 2012, lui a enjoint de procéder au réexamen du tableau d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal au titre de l’année 2012 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme de 1 000 euros à verser à M. A… I… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 février 2015, 13 mars 2015 et 25 mai 2016, le centre hospitalier de Roubaix, représenté par Me C… F…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 3 décembre 2014 du tribunal administratif de Lille en tant qu’il annule la décision du 27 janvier 2012 arrêtant le tableau d’avancement et lui a enjoint de procéder au réexamen du tableau d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

2°) de rejeter la demande de M. A… I… devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A… I… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions de la demande qui n’étaient dirigées que contre le courrier du 18 janvier 2012 ;

 – l’injonction prononcée est inutile, la nomination de Mme J… étant définitive ;

 – l’établissement du tableau d’avancement ne s’est pas fait au regard de l’âge des agents ; Mme J… était en 2e position sur la liste soumise à la commission administrative paritaire alors que M. A… I… n’était classé que 5e et ce, au regard de la notation, de la durée des services effectués en qualité d’agent de maîtrise, de la durée d’exercice dans le corps puis de la date d’entrée dans l’établissement ;

 – le motif de l’âge était surabondant au regard des autres critères, notamment la note, qui justifiaient le choix retenu ;

 – le non-respect du délai d’un mois fixé à l’article 53 du décret du 18 juillet 2003 est sans incidence sur la légalité d’une quelconque décision administrative ;

 – les critères fixés ne méconnaissent pas les dispositions du décret du 14 janvier 1991 selon lesquelles l’avancement au choix se fait par appréciation des critères de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle ;

 – à supposer que les considérations liées à l’âge soient admises comme déterminantes, il sera fait droit à sa demande de substitution de motifs dès lors que l’expérience professionnelle et la valeur professionnelle de Mme J… sont davantage établies que celle de M. A… I….

Par des mémoires, enregistrés les 7 octobre 2015 et 3 mars 2017, M. K… A… I…, représenté par Me D… B…, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du centre hospitalier de Roubaix d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

 – le tribunal administratif n’a pas commis d’erreur en interprétant ses conclusions ;

 – la décision de rejet de son recours gracieux n’est pas motivée ;

 – la décision du 18 janvier 2012 méconnaît les dispositions de l’article 53 du décret du 18 juillet 2003, le délai d’un mois pour informer l’instance paritaire n’ayant pas été respecté ; que la décision du 18 janvier 2012 se réfère à la proposition de la commission, alors que le procès-verbal n’a été signé que le 15 février 2012 par son président ;

 – la commission n’a pas rendu d’avis sur la candidature de Mme J… ;

 – en se fondant sur l’âge de Mme J…, le centre hospitalier a retenu une condition étrangère à la valeur professionnelle ;

 – le centre hospitalier a commis une erreur manifeste d’appréciation ainsi qu’un détournement de pouvoir ;

 – le centre hospitalier n’a d’ailleurs toujours pas exécuté le jugement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

 – le décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 ;

 – le décret n°2003-655 du 18 juillet 2003 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

- le rapport de M. Olivier Nizet, président-assesseur,

 – les conclusions de M. Hadi Habchi, rapporteur public,

 – les observations de Me C… F…, représentant le centre hospitalier de Roubaix et Me E… G…, représentant M. A… I….

1. Considérant que M. A… I… est employé en qualité d’agent de maîtrise par le centre hospitalier de Roubaix depuis 1er juillet 1981 ; que le 29 novembre 2011, la commission administrative paritaire de l’établissement a émis un avis favorable, à l’unanimité, sur son inscription au tableau d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal ; que par une décision du 27 janvier 2012, la directrice de l’établissement a inscrit Mme J… à ce tableau d’avancement ; qu’après avoir sollicité la communication des motifs pour lesquels l’avis de la commission administrative paritaire n’avait pas été suivi, M. A… I… s’est vu transmettre le 23 mai 2013, un document en date du 18 janvier 2012 précisant les critères d’inscription au tableau d’avancement ; que par une lettre du 16 juillet 2012, M. A… I… a adressé un recours gracieux à l’encontre de ce document du 18 janvier 2012, rejeté par une décision en date du 24 septembre 2012 ; que M. A… I… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la « décision » du 18 janvier 2012, la décision implicite et la décision du 24 septembre 2012 par lesquelles le centre hospitalier de Roubaix a rejeté son recours gracieux, et, d’enjoindre au centre hospitalier de le nommer au grade d’agent de maîtrise principal ; que toutefois, le tribunal a également regardé les écritures de M. A… I… comme demandant l’annulation de la décision du 27 janvier 2012 inscrivant Mme J… au tableau d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal ; qu’après avoir rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la lettre du 18 janvier 2012 informant les membres de la commission administrative paritaire des motifs pour lesquels son avis du 29 novembre 2011 n’avait pas été suivi, le tribunal administratif a annulé le tableau d’avancement du 27 janvier 2012 ; que le centre hospitalier de Roubaix relève appel du jugement en tant seulement que les premiers juges ont annulé cette décision du 27 janvier 2012 et lui ont enjoint de procéder au réexamen du tableau d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal dans un délai de deux mois à compter de sa notification ;

Sur la régularité du jugement attaqué en tant qu’il prononce l’annulation de la décision du 27 janvier 2012 arrêtant le tableau d’avancement :

2. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces de la procédure de première instance et des écritures de M. A… I…, que l’intéressé a présenté des conclusions dirigées contre la décision du 27 janvier 2012 inscrivant Mme J… au tableau d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal, qu’il ne produit au demeurant pas lui-même et dont il est constant qu’il n’en a pas demandé la communication ; que, dès lors, en regardant les conclusions de M. A… I… comme également dirigées contre cette décision du 27 janvier 2012, le tribunal a inexactement interprété les conclusions en excès de pouvoir ainsi présentées ; que, par suite, le centre hospitalier de Roubaix est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé être saisi de conclusions à fin d’annulation contre la décision du 27 janvier 2012 ; que le jugement attaqué doit être, dans cette mesure, annulé ;

3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Roubaix est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 27 janvier 2012, a enjoint de procéder au réexamen du tableau d’avancement au grade d’agent de maîtrise principal et à mis à la charge du centre hospitalier de Roubaix une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… I… une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Roubaix, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposé par M. A… I… et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 3 du jugement du 3 décembre 2014 du tribunal administratif de Lille sont annulés.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A… I… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Roubaix au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Roubaix et à M. K… A… I….

Copie en sera adressée pour information à Mme H… J….

Délibéré après l’audience publique du 15 mars 2017 à laquelle siégeaient :

— M. Olivier Nizet, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l’article R. 222-26 du code de justice administrative,

 – M. Jean-Jacques Gauthé, premier conseiller,

 – M. Jean-François Papin, premier conseiller.

Lu en audience publique le 30 mars 2017.

L’assesseur le plus ancien,

Signé : J-J. GAUTHE Le président de la formation de jugement,

Signé : O. NIZET Le greffier,

Signé : I. GENOT

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier,

Isabelle Genot

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N°15DA00181

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