Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 5 juin 2018, 16DA01562, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. - formation à 3, 5 juin 2018, n° 16DA01562
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 16DA01562
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 29 juin 2016, N° 1405134
Identifiant Légifrance : CETATEXT000037039968

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Verrier Participation a demandé au tribunal administratif de Lille, d’une part, d’annuler le règlement de la redevance d’archéologie préventive mise à sa charge à raison du permis de construire qui lui a été accordé le 19 juin 2012 et, d’autre part, d’annuler la décision du 10 juin 2014 par laquelle le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux ;

Par un jugement n° 1405134 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2016, la SARL Verrier Participation, représentée par Me A… B…, demande à la cour :

1°) d’annuler le jugement du 30 juin 2016 ;

2°) de prononcer la décharge de la redevance d’archéologie préventive mise à sa charge par avis d’imposition à raison du permis de construire qui lui a été accordé le 19 juin 2012 ;

3°) d’annuler la décision du 10 juin 2014 par laquelle le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le code du patrimoine ;

 – le code de la construction et de l’habitation ;

 – le livre des procédures fiscales ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Rodolphe Féral, premier conseiller,

 – et les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public.

1. Considérant que la SARL Verrier Participation a déposé le 30 décembre 2011 en mairie de Béthune, une demande de permis de construire pour la démolition de bâtiments existants et la construction de treize logements individuels sur un terrain situé dans cette commune ; que ce permis lui a été délivré par arrêté du maire de Béthune le 19 juin 2012 ; qu’à la suite de la délivrance de cette autorisation de construire, la SARL Verrier Participation s’est vu notifier un avis d’imposition par la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais d’un montant de 2 849 euros au titre de la redevance d’archéologie préventive ; que la SARL Verrier Participation a présenté deux réclamations les 28 octobre 2013 et 27 février 2014 pour contester son assujettissement à cette redevance d’archéologie préventive ; que la SARL Verrier Participation relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant d’une part, à la décharge de la redevance d’archéologie préventive mise à sa charge par avis d’imposition au titre du permis de construire qui lui a été accordé le 19 juin 2012 et, d’autre part, à l’annulation de la décision du 10 juin 2014 par laquelle le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté sa réclamation ;

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 524-2 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Il est institué une redevance d’archéologie préventive due par les personnes publiques ou privées projetant d’exécuter des travaux affectant le sous-sol et qui : / a) Sont soumis à une autorisation ou à une déclaration préalable en application du code de l’urbanisme… » ; que selon l’article 79-IV de la loi n° 2011-1978 du 29 décembre 2011, les modifications apportées par cette loi notamment aux articles L. 524-3, L. 524-4, L. 524-7, L. 524-12, L. 524-14 et L. 524-15 du code du patrimoine ne s’appliquent, lorsque la redevance d’archéologie préventive est perçue sur des travaux mentionnés au a) de l’article L. 524-2, qu’aux demandes d’autorisation d’urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 ; qu’ainsi, aux termes de l’article L. 524-14 dans sa rédaction applicable aux demandes présentées avant le 1er mars 2012 : « Les litiges relatifs à la redevance d’archéologie préventive sont de la compétence des juridictions administratives. Les réclamations relatives à l’assiette de la redevance sont adressées au service liquidateur, celles relatives au recouvrement et aux poursuites sont adressées au comptable compétent désigné par l’autorité administrative. Elles sont présentées et instruites selon les règles des titres III et IV du livre des procédures fiscales » ; qu’enfin, aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) »;

3. Considérant qu’il résulte des dispositions citées au point précédent que, lorsque le juge administratif est saisi d’un recours contestant l’assiette de la redevance d’archéologie préventive, il lui appartient, en sa qualité de juge de plein contentieux de l’impôt, d’examiner la régularité et le bien-fondé de l’assujettissement du requérant à cette redevance et non de se prononcer sur la légalité et les vices propres dont pourrait être entachée la décision rejetant sa réclamation préalable obligatoire ; qu’ainsi, lorsque la SARL Verrier Participation demande d’une part, d’annuler le règlement de la redevance d’archéologie préventive mise à sa charge à raison du permis de construire qui lui a été accordé le 19 juin 2012 et, d’autre part, d’annuler la décision du 10 juin 2014 par laquelle le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais a rejeté son recours gracieux, elle doit être regardée comme demandant la décharge de la redevance d’archéologie préventive mise à sa charge à raison du permis de construire qui lui a été accordé le 19 juin 2012 ;

4. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des termes mêmes de la lettre du 10 juin 2014 adressée à la SARL Verrier Participation par le comptable public de la direction départementale des finances publiques du Pas-de-Calais que ce dernier lui indique que la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais l’a informé de ce que la société requérante ne pouvait bénéficier d’une exonération de la redevance d’archéologie préventive et qu’il reste à la disposition de la société Verrier Participation pour toute question relative à cette lettre de rejet de sa réclamation par la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais ; qu’ainsi, la lettre du 10 juin 2014 ne constitue pas une décision de rejet des réclamations présentées par la SARL Verrier Participation, mais une simple lettre d’information du rejet de ses réclamations par la direction départementale des territoires et de la mer du Pas-de-Calais ; qu’en conséquence, la SARL Verrier Participation ne saurait utilement soutenir à l’appui de ses conclusions aux fins de décharge que cette lettre est insuffisamment motivée et que sa réclamation a été rejetée par une autorité incompétente ; qu’en tout état de cause, et à supposer même que cette lettre du 10 juin 2014 puisse être regardée comme rejetant les réclamations de la SARL Verrier Participation, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les vices propres dont pourrait être entachée cette décision sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la redevance dont elle demande la décharge ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 524-3 du code du patrimoine dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Sont exonérés de la redevance d’archéologie préventive les travaux relatifs aux logements à usage collectif construits ou améliorés avec le concours financier de l’Etat en application des 3° et 5° de l’article L. 351-2 et des articles L. 472-1 et L. 472-1-1 du code de la construction et de l’habitation (…), les constructions de logements réalisées par une personne physique pour elle-même ainsi que les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels » ; qu’aux termes de l’article L. 524-4 du même code : « Le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive : / a) pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, la délivrance de l’autorisation de construire… » ; qu’aux termes de l’article 524-6 du même code : « La redevance d’archéologie préventive n’est pas due pour les travaux visés au I de l’article L. 524-7 lorsque le terrain d’assiette a donné lieu à la perception de la redevance d’archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 (…). / Elle n’est pas due lorsque l’emprise des constructions a déjà fait l’objet d’une opération visant à la détection, à la conservation ou à la sauvegarde par l’étude scientifique du patrimoine archéologique… » ; qu’aux termes de l’article L. 524-7 du même code : « La redevance n’est pas due pour les travaux de construction créant au moins 1 000 m² de surface hors oeuvre nette ou, pour les parcs de stationnement visés à l’alinéa précédent… » ; qu’aux termes de l’article L. 524-12 du même code : « Les décharges sont prononcées lorsque les travaux définis à l’article L. 521-1 ne sont pas réalisés par le redevable et que l’opération de diagnostic n’a pas été engagée » ; qu’enfin, aux termes de l’article L. 521-1 de ce même code : « L’archéologie préventive (…) a pour objet d’assurer(…) la détection, la conservation ou la sauvegarde (…) des éléments du patrimoine archéologique affectés ou susceptibles d’être affectés par les travaux publics ou privés concourant à l’aménagement. (…) » ;

6. Considérant qu’il résulte de ces dispositions, dans leur rédaction applicable aux demandes d’autorisation de construire déposées avant le 1er mars 2012, ainsi qu’il a été dit au point 2, que la redevance d’archéologie préventive est notamment instituée pour les travaux qui affectent le sous-sol et sont soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l’urbanisme, à l’exclusion des cas d’exonération limitativement énumérés aux articles L. 524-3, L. 524-6 et L. 524-7 du code du patrimoine ; que le redevable de la redevance d’archéologie préventive peut également en obtenir la décharge dans les conditions prévues par l’article L. 524-12 du même code ;

7. Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que la redevance d’archéologie préventive mise à la charge de la SARL Verrier Participation l’a été a raison du permis de construire qui lui a été délivré pour la construction de treize logements d’une surface hors oeuvre nette de 1 206 m2; qu’il est constant que ces travaux affectent le sous-sol et sont soumis à autorisation préalable en application du code de l’urbanisme ; que, dès lors, la SARL Verrier Participation entrait dans le champ d’assujettissement à la redevance d’archéologie préventive prévu par les dispositions de l’article L. 524-2 du code du patrimoine ; que, d’autre part, si la société requérante soutient que le terrain d’assiette n’est pas vierge de construction, que plusieurs permis de construire avaient déjà été sollicités auparavant et que le terrain d’assiette appartient aux mêmes propriétaires depuis près d’un siècle et que ces derniers ont pris à leur charge l’intégralité des frais de dépollution du site, ces allégations ne permettent pas d’établir que la société requérante entrerait dans l’un des cas d’exonération prévus par les dispositions des articles L. 524-3, L. 524-6 et L. 524-7 du code du patrimoine citées au point 5 applicables aux demandes présentées avant le 1er mars 2012 ; que, par suite, et nonobstant les motifs d’exonération énoncés dans la lettre d’information qui lui a été adressée le 10 juin 2014, la SARL Verrier Participation n’établit pas que les travaux autorisés par le permis de construire qui lui a été délivré le 19 juin 2012 qui entrent dans le champ d’assujettissement à la redevance d’archéologie préventive pourraient bénéficier de l’une des exonérations prévues par les dispositions citées au point 5 ;

8. Considérant qu’il résulte des dispositions des articles L. 524-4 du code du patrimoine et L. 524-12 du même code, citées au point 5, que le fait générateur de la redevance d’archéologie préventive est la délivrance de l’autorisation d’urbanisme et que le redevable peut obtenir la décharge de l’imposition si les travaux objets de cette autorisation n’ont pas été réalisés ; que, toutefois, pour l’application de ces dispositions de l’article L. 524-12, seuls les redevables n’ayant entrepris aucun travail de construction sont susceptibles d’être regardés comme n’ayant pas été en mesure de donner suite à l’autorisation de construire et d’obtenir, ainsi, la restitution intégrale de la redevance ; que la SARL Verrier Participation qui se borne à soutenir que les travaux objets du permis de construire qui lui a été délivré le 19 juin 2012 ne sont pas entièrement achevés ne peut en conséquence se prévaloir des dispositions de l’article L. 524-12 pour obtenir la décharge de la redevance d’archéologie préventive à laquelle elle a été assujettie ;

9. Considérant que la SARL Verrier Participation ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 18 juin 2013 relative à la réforme de la fiscalité de l’aménagement qui est postérieure à l’imposition en litige ; qu’en tout état de cause, cette circulaire ne contient pas une interprétation différente de la loi de celle qui résulte des dispositions mêmes de l’article L. 524-6 du code du patrimoine lorsqu’elle indique que la redevance n’est pas due pour les travaux lorsque le terrain d’assiette a donné lieu à la perception de la redevance d’archéologie préventive en application des dispositions issues de la loi n° 2003-707 du 1er août 2003 ;

10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la SARL Verrier Participation n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Verrier Participation est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Verrier Participation et au ministre de la cohésion des territoires.

Copie sera adressée pour information à la direction des finances publiques du Pas-de-Calais.

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N°16DA01562

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