CAA de DOUAI, 3ème chambre, 4 février 2021, 19DA02143, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch., 4 févr. 2021, n° 19DA02143
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 19DA02143
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 10 juillet 2019, N° 1609133
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043142007

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler la délibération du 29 juin 2016 par laquelle le jury académique a proposé un refus de titularisation, la décision du 11 juillet 2016 par laquelle le recteur de l’académie de Lille a refusé de renouveler son stage, la décision du 18 juillet 2016 de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 11 juillet 2016, l’arrêté du 31 août 2016 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement, l’arrêté du 23 septembre 2016 par lequel le recteur de l’académie de Lille a prononcé sa radiation des cadres, d’enjoindre à l’autorité compétente de procéder au réexamen de son dossier dans la perspective de sa titularisation dans le corps des professeurs certifiés ou, à défaut, de proroger son stage et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 22 septembre 2016 avec toute conséquence de droit, en particulier sur le calcul de sa rémunération et de ses droits à la retraite, de condamner l’Etat à lui verser le rappel de ses arriérés de traitement, ainsi qu’une indemnité en réparation du préjudice moral, qui seront assortis des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2016 et de leur capitalisation enfin, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1609133 du 11 juillet 2019 le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 23 septembre 2016 portant radiation de M. B… du corps des professeurs certifiés à compter du 22 septembre 2016, enjoint au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans les conditions exposées au point 24 de son jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 septembre 2019, les 21 août et 23 octobre 2020, M. A… B…, représenté par Mes Grenier et D’Oria, demande à la cour :

1°) d’annuler les articles 1, 2 et 3 de ce jugement ;

2°) d’annuler la délibération du 29 juin 2016 du jury académique ;

3°) d’annuler la décision du 11 juillet 2016 par laquelle le recteur de l’académie de Lille a refusé de renouveler son stage ;

4°) d’annuler la décision du 18 juillet 2016 de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 11 juillet 2016 ;

5°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2016 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement ;

6°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2016 prononçant sa radiation ;

7°) d’enjoindre à l’autorité compétente de proroger son stage et de procéder à son affectation dans l’académie de Paris ;

8°) d’enjoindre à l’autorité compétente de reconstituer son ancienneté dans le grade de professeur certifié de classe normale histoire / géographie depuis le 22 septembre 2016 avec toutes conséquences de droit et notamment pour le calcul du traitement ainsi que pour le calcul de ses droits à la retraite et tout autre ;

9°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

 – le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

 – l’arrêté du 9 août 2004 portant délégation de pouvoirs du ministre chargé de l’éducation aux recteurs d’académie en matière de gestion des personnels enseignants, d’éducation, d’information et d’orientation de l’enseignement du second degré ;

 – l’arrêté du 22 août 2014 ;

 – le décret n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 janvier 2021 :

— le rapport de M. Marc Lavail Dellaporta, président-assesseur ;

 – et les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur-public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B…, précédemment agent administratif des services extérieurs du ministère de l’éducation nationale, a réussi le concours interne du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré pour 2015, discipline histoire-géographie, et a été affecté en qualité de professeur certifié stagiaire au lycée Anatole France à Lillers à la rentrée scolaire 2015. Toutefois le recteur de l’académie de Lille lui a notifié, à l’issue de son stage, par courrier du 11 juillet 2016, la proposition de « refus définitif » de titularisation émise le 29 juin 2016 par le jury académique lors de l’examen de qualification professionnelle. Par arrêté du 31 août 2016, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé le licenciement de M. B…, dont la radiation a ensuite été prononcée par le recteur de l’académie de Lille le 23 septembre 2016. Par un jugement du 11 juillet 2019 le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 23 septembre 2016 portant radiation de M. B… du corps des professeurs certifiés à compter du 22 septembre 2016, enjoint au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse de procéder au réexamen de la situation de M. B… et rejeté le surplus des conclusions de la requête de l’intéressé. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 29 juin 2016 du jury académique proposant un refus de titularisation, de la décision du 11 juillet 2016 par laquelle le recteur de l’académie de Lille a refusé de renouveler son stage, du rejet de son recours gracieux, de l’arrêté du 31 août 2016 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement et tendant à la reconstitution de sa carrière et de l’arrêté du 23 septembre 2016 prononçant sa radiation.

Sur la régularité du jugement :

2. M. B… fait valoir que le tribunal « n’a pas fait suite aux moyens de légalité externe » qu’il a présentés en première instance. Toutefois, en première instance, sous l’intitulé de la légalité externe, M. B… s’est prévalu de l’incompétence du signataire de l’arrêté de refus de titularisation, de l’irrégularité de la délibération du jury au motif très laconique de ce que le jury aurait été saisi « sur la base d’éléments matériels erronés, d’avis partiaux et partisans » et d’un défaut de motivation des décisions en litige. Le jugement attaqué reprend ces moyens dans ses visas et y répond pour les décisions dont les conclusions à fin d’annulation sont rejetées. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que ce jugement serait entaché d’irrégularité.

Sur la composition du jury académique :

3. Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires « le jury peut se constituer en deux sous-commissions de trois membres pour entendre au cours d’un entretien les stagiaires pour lesquels il envisage de ne pas proposer la titularisation. » et aux termes de l’article 4 du même arrêté : " Il est constitué un jury académique par corps d’accès de cinq à huit membres nommés par le recteur. / Le recteur ou son représentant préside le jury. / A la demande de son président, le jury peut se constituer en groupes d’examinateurs en fonction des effectifs. / Le vice­ président et les autres membres du jury sont choisis parmi les membres des corps d’inspection, les chefs d’établissement, les enseignants-chercheurs, les professeurs des écoles et les formateurs académiques. Le jury académique est composé de membres qui ne sont pas affectés dans l’établissement d’enseignement supérieur chargé d’assurer la formation des stagiaires de l’académie. / Lorsque le président du jury se trouve dans l’impossibilité de poursuivre sa mission, le vice-président lui succède sans délai dans cette fonction[…] ".

4. Par arrêté du 29 mars 2016 modifié par un arrêté du 21 avril 2016 le recteur de l’académie de Lille a nommé les huit membres du jury académique chargé de l’admission au certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement du second degré pour la session 2016 dont aucun n’enseignait à l’école supérieure du professorat et de l’éducation de Lille Nord de France ou n’était affecté au lycée Anatole France de Lillers. Le procès-verbal de refus est signé du président du jury et des trois membres de la sous-commission ayant procédé à un entretien avec M. B…. Par suite, les moyens tirés de la composition irrégulière du jury et de sa sous-commission ayant entendu M. B… manque en fait et doivent être écartés.

Sur les conditions d’accomplissement du stage :

5. Aux termes de l’article 24 du décret du 4 juillet 1972 susvisé relatif au statut particulier des professeurs certifiés: « Les candidats reçus aux concours prévus aux articles 6 (…) et remplissant les conditions de nomination dans le corps, sont nommés fonctionnaires stagiaires et affectés pour la durée du stage dans une académie par le ministre chargé de l’éducation. (…) Au cours de leur stage, les professeurs stagiaires bénéficient d’une formation dispensée, dans le cadre des orientations définies par l’Etat, sous la forme d’actions organisées à l’université, d’un tutorat, ainsi que le cas échéant d’autres types d’actions d’accompagnement (…) ».

6. M. B… a bénéficié de l’accompagnement d’un tuteur qui exerçait dans son établissement, de rapports d’étapes réguliers avec celui-ci et avec son chef d’établissement, d’une formation théorique à l’école supérieure du professorat et de l’éducation et de deux visites pédagogiques d’une formatrice de cette école, d’une évaluation à mi-stage et de la visite d’un inspecteur dont les rapports lui ont été remis. Si M. B… soutient qu’il n’a pas bénéficié du dispositif d’accompagnement renforcé prévu par le vade-mecum des chefs d’établissement, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait demandé vainement à bénéficier de cette procédure, qui n’était pas de droit, comme l’ont à juste titre relevé les premiers juges. En outre, M. B…, précédemment agent administratif ne relevait donc pas d’un corps de l’enseignement public. Il ne saurait donc invoquer le bénéfice du point 1.1.2.a de la note de service du 9 avril 2015 du ministre de l’éducation nationale en ce qui concerne son lieu d’affectation de stage puisque cette note ne concerne que les lauréats du concours interne, appartenant à un corps d’enseignement. Par ailleurs, eu égard à la différence de situation de lauréats provenant de corps différents, il n’est pas fondé à soutenir que cette note serait entachée d’une discrimination illégale. M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il subirait une rupture d’égalité dans l’accès aux emplois publics.

Sur l’appréciation porté sur sa manière de servir :

7. L’article 8 de l’arrêté du 22 août 2014 fixant les modalités de stage, d’évaluation et de titularisation de certains personnels enseignants et d’éducation de l’enseignement du second degré stagiaires dispose que : « Après délibération, le jury établit la liste des fonctionnaires stagiaires qu’il estime aptes à être titularisés. En outre, l’avis défavorable à la titularisation concernant un stagiaire qui effectue une première année de stage doit être complété par un avis sur l’intérêt, au regard de l’aptitude professionnelle, d’autoriser le stagiaire à effectuer une seconde et dernière année de stage. / Les stagiaires qui n’ont pas été jugés aptes à être titularisés à l’issue de la première année de stage et qui accomplissent une seconde année de stage bénéficient obligatoirement d’une inspection. ». L’article 9 de ce même arrêté dispose que : " Le recteur prononce la titularisation des stagiaires estimés aptes par le jury. […] Le recteur arrête par ailleurs la liste de ceux qui sont autorisés à accomplir une seconde année de stage. Il transmet au ministre les dossiers des stagiaires qui n’ont été ni titularisés ni autorisés à accomplir une seconde année de stage et qui sont, selon le cas, licenciés ou réintégrés dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine. « . Aux termes de l’article 5 de ce même arrêté: » Le jury se prononce sur le fondement du référentiel de compétences prévu par l’arrêté du 1er juillet 2013 susvisé, après avoir pris connaissance des avis suivants : I. – Pour les stagiaires qui effectuent leur stage dans les établissements publics d’enseignement du second degré : 1° L’avis d’un membre des corps d’inspection de la discipline désigné par le recteur, établi sur la base d’une grille d’évaluation et après consultation du rapport du tuteur désigné par le recteur, pour accompagner le fonctionnaire stagiaire pendant sa période de mise en situation professionnelle. L’avis peut également résulter, notamment à la demande du chef d’établissement, d’une inspection ; 2° L’avis du chef de l’établissement dans lequel le fonctionnaire stagiaire a été affecté pour effectuer son stage établi sur la base d’une grille d’évaluation ; 3° L’avis de l’autorité en charge de la formation du stagiaire. « . Aux termes du dernier alinéa de l’article 26 du décret du 4 juillet 1972 : » Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à accomplir une seconde année de stage ou qui, à l’issue de la seconde année de stage, n’ont pas été titularisés sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine s’ils avaient la qualité de fonctionnaire. ".

8. Il résulte de ces dispositions qu’un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. Le jury académique se prononce à l’issue d’une période de formation et de stage. S’agissant non d’un concours ou d’un examen mais d’une procédure tendant à l’appréciation de la manière de servir qui doit être faite en fin de stage, cette appréciation peut être censurée par le juge de l’excès de pouvoir en cas d’erreur manifeste.

9. Il ressort de la grille d’évaluation de l’inspecteur pédagogique que M. B… présente une maîtrise suffisante d’une seule compétence sur les vingt évaluées. L’inspecteur pédagogique relève qu’il apparaît nécessaire pour M. B… de compléter sa formation initiale, et qu’il n’a pas profité pleinement de cette année de formation. L’inspecteur pédagogique note dans son rapport d’inspection que M. B… n’a pas développé un degré de maîtrise suffisant des compétences professionnelles indispensables à l’exercice du métier. Le tuteur de M. B… relève dans son bilan du rapport d’étape n° 2 que celui-ci n’a pas suffisamment développé la grande majorité des compétences. Il ressort de l’avis du chef d’établissement que, sur vingt-sept compétences évaluées, six seulement sont suffisamment maîtrisées par l’intéressé. L’appréciation littérale de l’avis du chef d’établissement précise que « son regard sur les élèves demeure fataliste et inadapté au public scolaire d’aujourd’hui ». L’avis du jury, émis après son entretien avec M. B… du 28 juin 2016, note que de nombreuses compétences n’ont pas été développées chez ce stagiaire, sa gestion de classe est problématique et les contenus enseignés s’avèrent inadaptés aux besoins des élèves. Tous les acteurs s’accordent également à dire que M. B… n’adopte pas une posture de praticien réflexif qui lui aurait permis de pallier certaines carences observées. Le jury relève que des problèmes relationnels notamment avec les formateurs ont également été mis en évidence. Il remarque que l’entretien met en exergue un stagiaire peu enclin à dialoguer et qu’enseigner consiste selon M. B… à uniquement transmettre des savoirs sans tenir compte des élèves, qu’il ne perçoit à aucun moment la nécessité de penser les apprentissages selon une progression et une programmation. Enfin, le jury a perçu durant l’entretien des difficultés à défendre les valeurs républicaines auxquelles l’école est attachée. Au vu de ces éléments d’appréciation le jury a formulé un avis de refus définitif sans que soit envisagée une seconde année de formation. Dans ces conditions, il n’apparaît pas que le jury aurait entaché sa délibération d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation en ne proposant pas l’accomplissement d’une seconde année de stage et en ne proposant pas la titularisation de l’appelant.

10. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu’il invoque, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la délibération du 29 juin 2016 par laquelle le jury académique a proposé un refus de titularisation, de la décision du 11 juillet 2016 par laquelle le recteur de l’académie de Lille a refusé de renouveler son stage, de la décision du 18 juillet 2016 de rejet de son recours gracieux tendant au retrait de la décision du 11 juillet 2016 et de l’arrêté du 31 août 2016 par lequel la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche a prononcé son licenciement. Par ailleurs les conclusions dirigées contre l’arrêté du 23 septembre 2016 prononçant sa radiation qui a été annulé par le jugement attaquée sont sans objet.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus de ses conclusions. Doivent par voie de conséquence, être rejetées ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mes Grenier et D’Oria pour M. A… B… et à la rectrice de l’académie de Lille.

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N°19DA02143

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