CAA de DOUAI, 2e chambre - formation à 3 (quater), 16 février 2021, 19DA02697, Inédit au recueil Lebon
TA Amiens 4 octobre 2019
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CAA Douai
Annulation 16 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité de la demande de première instance

    La cour a estimé que la demande était recevable car le groupement avait présenté des conclusions en excès de pouvoir et des conclusions indemnitaires.

  • Accepté
    Erreur de fait dans la décision de déchéance

    La cour a jugé que l'administration disposait de tous les éléments pour déterminer la date d'acquittement, et que la décision était entachée d'une erreur de fait.

  • Accepté
    Erreur de droit concernant le financement par un tiers

    La cour a estimé que la production d'une facture acquittée suffisait à prouver l'éligibilité de la dépense, indépendamment du fait qu'elle ait été payée par un tiers.

  • Rejeté
    Demande indemnitaire pour préjudice subi

    La cour a rejeté cette demande car aucune demande préalable n'avait été faite à l'administration pour obtenir cette somme.

  • Accepté
    Nécessité d'un réexamen de la demande d'aide

    La cour a ordonné à la région de procéder à ce réexamen dans un délai déterminé.

  • Accepté
    Frais exposés dans le cadre du litige

    La cour a décidé de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme pour couvrir les frais exposés par le groupement.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel a annulé la décision du directeur départemental des territoires de l'Oise prononçant la déchéance de l'aide accordée au groupement forestier de la Loge dans le cadre d'une convention. La cour a relevé que le directeur départemental des territoires avait commis une erreur de fait en déduisant de l'absence de justification de la date d'acquittement de la facture que le groupement forestier n'avait pas assumé la charge finale de la dépense. La cour a également souligné que la preuve de l'acquittement des dépenses éligibles pouvait être apportée par des factures attestées acquittées par les fournisseurs ou par des copies des relevés de compte du bénéficiaire faisant apparaître le débit correspondant et la date de débit. Par conséquent, la cour a infirmé le jugement du tribunal administratif d'Amiens et a enjoint à la région Hauts-de-France de réexaminer la demande du groupement forestier de la Loge dans un délai de trois mois. La cour a également condamné la région Hauts-de-France à verser une somme de 1 500 euros au groupement forestier de la Loge et aux ayants droit de Mme L... au titre des frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 2e ch. quater, 16 févr. 2021, n° 19DA02697
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 19DA02697
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 4 octobre 2019, N° 1701499
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043161557

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Convention collective nationale des aides familiales rurales et personnel de l'aide à domicile en milieu rural (ADMR) du 6 mai 1970
  2. Règlement (UE) 1303/2013 du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche
  3. Règlement (UE) 1305/2013 du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)
  4. Décret n°2016-279 du 8 mars 2016
  5. LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
  6. Décret n°2020-1406 du 18 novembre 2020
  7. Code de justice administrative
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