CAA de DOUAI, 3ème chambre, 25 novembre 2021, 20DA01111, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch., 25 nov. 2021, n° 20DA01111
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 20DA01111
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 11 juin 2020, N° 1800619-1804477-1900834-1901375
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044401260

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Rouen par une première requête de condamner la communauté d’agglomération Seine-Eure à lui verser la somme de 21 412,89 euros, avec intérêts capitalisés à compter du 27 octobre 2017. Par une deuxième requête, elle demandait l’annulation de l’arrêté du 29 novembre 2017 par lequel le président de la communauté d’agglomération Seine-Eure l’a autorisée à travailler à temps partiel. Par une troisième requête, elle demandait au tribunal d’annuler la décision implicite ainsi que celle du 12 février 2019 par laquelle le président de la communauté d’agglomération Seine-Eure a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont elle souffre et les arrêts de travail du 17 février 2014 au 17 mars 2017. Par la même requête, elle demandait au tribunal d’enjoindre à cette autorité territoriale de reconnaître cette imputabilité. Enfin, par une quatrième requête, elle demandait au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 mars 2019 par lequel le président de la communauté d’agglomération Seine-Eure a refusé de reconnaître comme imputable au service la pathologie dont elle souffre et d’enjoindre à cette autorité territoriale de reconnaître cette imputabilité.

Par un jugement n° 1800619-1804477-1900834-1901375 du 12 juin 2020, le tribunal administratif de Rouen a prononcé le non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction des requêtes n°1900834 et n°1901375 relatives à la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, a annulé l’arrêté du 29 novembre 2017 portant acceptation du travail à temps partiel de Mme A… et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 juillet 2020 et le 16 avril 2021, Mme A…, représentée par Me Anaëlle Languil, demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de condamner la communauté d’agglomération Seine-Eure à lui verser les sommes de 18 601,29 euros au titre du préjudice financier résultant du refus d’une indemnité compensatrice de congés payés et de 2 811,6 euros au titre de rappel de traitement, ces sommes devant porter intérêts capitalisés à compter du 27 octobre 2017, ou à titre subsidiaire à compter du 13 mai 2020, s’agissant du rappel de traitement ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération Seine-Eure les dépens ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

 – la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;

 – les arrêts C-214/10 du 22 novembre 2011 et C-341/15 du 20 juillet 2016 de la Cour de justice de l’Union européenne ;

 – la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 – la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

 – le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

 – le rapport de M. Denis Perrin, premier conseiller,

 – les conclusions de M. Hervé Cassara, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A…, attachée territoriale, exerçait les fonctions d’adjointe au directeur des finances de la communauté d’agglomération Seine-Eure depuis le 1er octobre 2010. Par arrêté du 16 mai 2017, elle a été placée, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans. Par courrier du 25 octobre 2017, elle a demandé à la communauté d’agglomération une indemnité compensatrice des congés payés non pris pendant ses congés de maladie, antérieurement à sa mise en disponibilité, ainsi que la régularisation de sa situation entre octobre 2016 et mai 2017 résultant de la perception d’un traitement correspondant à un temps partiel. Par un courrier et un arrêté du 29 novembre 2017, le président de la communauté d’agglomération a rejeté sa demande d’indemnité de congés payés et a renouvelé son placement à temps partiel d’octobre 2016 à mai 2017. Mme A… a alors saisi le tribunal administratif de Rouen, par quatre requêtes distinctes. Par jugement du 12 juin 2020, ce tribunal a annulé l’arrêté du 29 novembre 2017 portant acceptation du temps partiel et a rejeté le surplus des conclusions des demandes de Mme A…. Celle-ci relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté ses demandes de condamnation de la communauté d’agglomération Seine-Eure à lui verser les sommes de 18 601,29 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés et de 2 811,60 euros au titre de rappel de traitement.

Sur l’indemnisation de l’illégalité du placement à temps partiel :

2. Mme A… réitère en cause d’appel sa demande tendant à ce que la communauté d’agglomération Seine-Eure lui verse les traitements non perçus résultant de son maintien illégal à temps partiel de 80% pour la période d’octobre 2016 à mai 2017. Le tribunal administratif, par son jugement du 12 juin 2020, a annulé l’arrêté du 29 novembre 2017 plaçant Mme A… à temps partiel alors que celle-ci n’avait pas formulé de demande en ce sens. Il résulte de l’instruction que la communauté d’agglomération Seine-Eure a versé à Mme A…, en exécution du jugement, la somme de 2 475,87 euros. Si Mme A… réclame une somme supérieure au titre de son action indemnitaire devant le juge administratif, le rappel effectué correspond exactement aux traitements non perçus résultant du maintien illégal à temps partiel. L’intéressée reconnaît d’ailleurs dans ses dernières écritures qu’elle a bien reçu cette somme au début du mois d’octobre 2020 et que « sa demande s’agissant du temps partiel n’a plus d’objet ». Compte tenu de ces éléments, il y a donc lieu de prononcer, comme le demande la communauté d’agglomération Seine-Eure, le non-lieu à statuer sur la demande de rappel de traitement de Mme A…, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité.

Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :

En ce qui concerne l’illégalité fautive du refus de verser une indemnité compensatrice de congés payés :

3. D’une part, aux termes de l’article 72 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l’avancement et à la retraite. ». Aux termes de l’article 57 de la même loi, seul le fonctionnaire en activité a droit à des congés.

4. D’autre part, aux termes de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 relative à certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d’un congé annuel payé d’au moins quatre semaines, conformément aux conditions d’obtention et d’octroi prévues par les législations et/ou pratiques nationales / 2. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail ». Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), l’article 7 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 fait obstacle à ce que le droit au congé annuel payé qu’un travailleur n’a pas pu exercer pendant une certaine période parce qu’il était placé en congé de maladie pendant tout ou partie de cette période s’éteigne à l’expiration de celle-ci. Le droit au report des congés annuels non exercés pour ce motif n’est toutefois pas illimité dans le temps. Si, selon la Cour, la durée de la période de report doit dépasser substantiellement celle de la période au cours de laquelle le droit peut être exercé, pour permettre à l’agent d’exercer effectivement son droit à congé sans perturber le fonctionnement du service, la finalité même du droit au congé annuel payé, qui est de bénéficier d’un temps de repos ainsi que d’un temps de détente et de loisirs, s’oppose à ce qu’un travailleur en incapacité de travail durant plusieurs années consécutives, puisse avoir le droit de cumuler de manière illimitée des droits au congé annuel payé acquis durant cette période. En l’absence de dispositions législatives ou réglementaires fixant ainsi une période de report des congés payés qu’un agent s’est trouvé, du fait d’un congé maladie, dans l’impossibilité de prendre au cours d’une année civile donnée, le juge peut en principe considérer, afin d’assurer le respect des dispositions de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, que ces congés peuvent être pris au cours d’une période de quinze mois après le terme de cette année. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt C-214/10 du 22 novembre 2011, qu’une telle durée de quinze mois, substantiellement supérieure à la durée de la période annuelle au cours de laquelle le droit peut être exercé, est compatible avec les dispositions de l’article 7 de la directive. Toutefois ce droit au report s’exerce, en l’absence de dispositions, sur ce point également, dans le droit national, dans la limite de quatre semaines prévue par cet article 7. Par ailleurs, il résulte du paragraphe 2 de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt C341/15 du 20 juillet 2016 « doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une législation nationale (….) qui prive du droit à une indemnité financière pour congé annuel non pris le travailleur dont la relation de travail a pris fin suite à sa demande de mise à la retraite et qui n’a pas été en mesure d’épuiser ses droits avant la fin de cette relation de travail ».

5. Mme A… a été placée en disponibilité à sa demande à compter du 17 mai 2017, à l’issue de son congé de longue durée accordé pour la période du 17 février 2014 au 16 mai 2017. Ce placement en disponibilité à la demande de Mme A… et pour convenances personnelles ne constitue pas la fin de sa relation de travail avec son employeur, au sens des dispositions précitées de l’article 7 de la directive du 4 novembre 2003, puisque l’intéressée a toujours le même employeur et doit être réintégrée dans les services de la communauté d’agglomération à l’issue de sa disponibilité. Par ailleurs, son placement en disponibilité à sa demande ne faisait pas obstacle à ce qu’elle puisse exercer, avant son placement en disponibilité, son droit à congé. Mme A… n’avait donc pas droit à l’indemnisation de ses congés non pris.

6. Si dans son courrier du 29 novembre 2017, le président de la communauté d’agglomération a indiqué que son statut de fonctionnaire ne lui permet pas en outre de percevoir une indemnisation pour les congés qu’elle n’avait pas pu prendre, ce qui constitue une erreur de droit comme l’a retenu le tribunal administratif, il a également indiqué que le fait pour Mme A… d’être placée en disponibilité lui a fait perdre les congés qu’elle aurait dû poser à l’issue de la fin de son congé de longue durée. L’administration aurait donc pris la même décision si elle s’était fondée sur ce seul motif. En conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la communauté d’agglomération, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande indemnitaire concernant les congés qu’elle n’avait pas pris avant son placement en disponibilité.

En ce qui concerne le défaut d’information :

7. Mme A… soutient qu’elle n’a pas reçu une information adéquate de son employeur des conséquences de son placement en disponibilité sur ses congés non pris. Toutefois, si sa demande préalable d’indemnisation du 25 octobre 2017 indique qu’elle n’a pas obtenu de réponse sur le devenir des congés cumulés pendant ses congés maladie, elle ne fait aucune mention d’une quelconque faute de la communauté d’agglomération à ne pas l’avoir informée, avant son placement en disponibilité, de l’impossibilité de bénéficier d’une indemnité pour ses congés non pris. Par suite, faute de demande préalable, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A… à ce titre sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les frais liés à l’instance :

8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d’agglomération Seine-Eure, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée à ce titre par Mme A…. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la communauté d’agglomération Seine-Eure.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… tendant au versement d’un rappel de traitement.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de la communauté d’agglomération Seine-Eure au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B… A… et à la communauté d’agglomération Seine-Eure.

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20DA01111

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N°« Numéro »



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