Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 23 août 2024, n° 24DA01183
TA Lille
Rejet 29 avril 2024
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CAA Douai
Rejet 23 août 2024

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect de l'obligation de représentation par avocat

    La cour a estimé que la requête était manifestement irrecevable car elle n'avait pas été présentée par un avocat, conformément aux exigences légales.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 23 août 2024, n° 24DA01183
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA01183
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lille, 28 avril 2024, N° 2401692
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 27 août 2024

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 17 458,23 euros résultant de la saisie administrative à tiers détenteur émise le 14 mars 2023 par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais pour le recouvrement de cotisations d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2013, ainsi que des majorations correspondantes.

Par une ordonnance n° 2401692 du 29 avril 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, M. B fait appel devant la cour de cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leurs auteurs à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».

2. Aux termes de l’article R. 811-7 du code de justice administrative : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d’appel doivent être présentés à peine d’irrecevabilité, par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 () ». Et aux termes de l’article R. 431-2 de ce code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la cour de cassation () ».

3. Il résulte des dispositions combinées des articles R. 612-1 et R. 751-5 du code de justice administrative que lorsque la mention que la requête d’appel doit être présentée par ministère d’avocat figure explicitement dans la notification du jugement du tribunal administratif, une requête d’appel présentée sans ministère d’avocat peut être rejetée pour irrecevabilité sans qu’il soit besoin d’inviter le requérant à régulariser sa requête.

4. Il ressort des pièces du dossier que la lettre de notification de l’ordonnance du 29 avril 2024, notifiée le 2 mai 2024, indiquait que « à peine d’irrecevabilité, la requête en appel doit être présentée par un avocat ». Or, la requête enregistrée au greffe de la cour n’a pas été présentée par le ministère d’un avocat et ne satisfait donc pas aux exigences de l’article R. 811-7 du code de justice administrative cité au point 2. Le requérant ne justifie pas davantage avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, sa requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Douai le 2024.

Le président de la 4ème chambre

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme

La greffière en chef,

Par délégation la greffière en chef adjointe

Sylviane Dupuis

3

N°24DA01183

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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