Cour administrative d'appel de Douai, 20 juin 2024, n° 24DA00361
TA Amiens
Rejet 18 janvier 2024
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CAA Douai
Rejet 20 juin 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté mentionne les textes applicables et les considérations de fait pertinentes, et qu'il n'était pas nécessaire d'indiquer tous les éléments de la situation personnelle de M. B.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que la préfète n'a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée de M. B, compte tenu des motifs de l'arrêté et de la situation personnelle de l'appelant.

  • Rejeté
    Méconnaissance des conventions internationales

    La cour a écarté ce moyen, considérant que les décisions contenues dans l'arrêté ne portent pas atteinte à l'intérêt supérieur des enfants nés après l'arrêté.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la préfète a correctement apprécié la situation de M. B au regard des éléments fournis.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour au titre de la vie privée et familiale

    La cour a rejeté cette demande, considérant que les éléments présentés ne justifiaient pas l'octroi d'un titre de séjour.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la demande d'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 20 juin 2024, n° 24DA00361
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 24DA00361
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif d'Amiens, 17 janvier 2024, N° 2303234
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 25 février 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour sa reconduite à la frontière et d’enjoindre à la préfète de l’Oise de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions.

Par un jugement n° 2303234 du 18 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. B, représenté par Me Tourbier, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler cet arrêté ;

3°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai ;

4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

— l’acte est entaché de défaut de motivation ;

— l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.

La demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B a été rejetée par une décision du 21 mars 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 () ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter (), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5°et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7° ».

2. M. B, ressortissant de République démocratique du Congo né le 25 octobre 1974, déclare être entré en France le 10 octobre 2022. Il relève appel du jugement du 18 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2023 par lequel la préfète de l’Oise lui a refusé l’admission au séjour au titre de l’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B, mais en mentionne les éléments pertinents. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. La décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.

4. En deuxième lieu, M. B indique être arrivé en France en 2022 pour y solliciter l’asile, ce qui lui a été refusé. Il explique avoir une relation avec une femme, qui serait mère de trois filles de nationalité française, qui est enceinte de leurs jumeaux. Il verse en appel un récépissé d’une demande de renouvellement de titre de séjour de celle-ci et un certificat médical faisant état de sa grossesse gémellaire. Les enfants sont nés le 31 janvier 2024. Il verse également une facture d’énergie établie à leurs deux noms en octobre 2023. Il verse aussi un certificat d’un psychiatre qui relate qu’il présente des symptômes en faveur d’un état de stress post traumatique et qu’il dit avoir subi des violences dans son pays d’origine. Toutefois, M. B n’apporte aucun élément de nature à justifier de l’ancienneté de sa relation avec sa compagne et leurs enfants n’étaient pas nés à la date de la décision. Il n’était présent que depuis moins d’une année à la date de l’arrêté et sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Dans les circonstances de l’espèce, s’agissant de l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté, la préfète de l’Oise n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs des décisions ni porté atteinte à l’intérêt supérieur des enfants nés postérieurement à l’arrêté en cause. Les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions contenues dans l’arrêté, tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’appelant doivent être écartés.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et des outre-mer et à Me Tourbier.

Copie en sera transmise, pour information, à la préfète de l’Oise.

Fait à Douai, le 20 juin 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé : G. Borot

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Nathalie Romero

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N°24DA00361

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