Cour administrative d'appel de Douai, Juge des référés, 26 février 2025, n° 25DA00008
TA Rouen
Rejet 12 novembre 2024
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CAA Douai
Rejet 26 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que les motifs retenus par le tribunal administratif étaient valides et que l'arrêté était suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté n'était pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, tenant compte des éléments de la situation personnelle du requérant.

  • Rejeté
    Non-respect des droits de l'homme

    La cour a conclu que l'arrêté n'a pas violé les droits de l'homme, notamment en ce qui concerne la vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Droit au séjour pour raisons humanitaires

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas l'octroi d'un titre de séjour, notamment en raison de la possibilité de traitement dans son pays d'origine.

  • Rejeté
    Frais exposés dans le cadre de la procédure

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le requérant était la partie perdante et que les frais ne pouvaient être remboursés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, juge des réf., 26 févr. 2025, n° 25DA00008
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 25DA00008
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 11 novembre 2024, N° 2402615
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 1 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C A B a demandé au tribunal administratif de Rouen d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 21 mars 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un mois.

Par un jugement n° 2402615 du 12 novembre 2024, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Marie Verilhac, demande à la cour :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 19 décembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

— le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté, du défaut d’examen de la situation et de ce que le préfet s’est cru en situation de compétence liée.

3. Il ressort de la motivation de l’arrêté que, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a vérifié le droit au séjour de l’intéressé, notamment au regard de la durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier ce droit.

4. M. A B a déclaré être entré en France en mai 2022. Il résulte du fichier Visabio qu’il n’a pas demandé un visa. Sa demande d’asile a été rejetée en juin 2023. Il n’a pas retiré le pli contenant l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet en juillet 2023. Il a demandé un titre de séjour « étranger malade » en août 2023.

5. Si M. A B souffre d’un stress post-traumatique, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé en janvier 2024, après examen de l’intéressé par le médecin rapporteur, que M. A B pourrait voyager sans risque en République Démocratique du Congo et y bénéficier effectivement d’un traitement approprié.

6. Cette appréciation est corroborée par la liste nationale des médicaments essentiels en République Démocratique du Congo et n’est pas démentie, eu égard à leur rédaction et caractère sommaire, par les certificats présentés comme établis par des médecins congolais.

7. Si le mirtazapine prescrit à M. A B en France n’est pas disponible au Congo, il ne ressort des pièces du dossier ni que les cinq autres antidépresseurs qui y sont disponibles, selon la rubrique 28.2.1 de cette liste, ne sont pas équivalents ou ne seraient pas tolérés par l’intéressé, ni que remplacer ce médicament par un antidépresseur disponible dans ce pays aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité.

8. M. A B, né en 1992, a vécu la majeure partie de sa vie en République Démocratique du Congo où résident ses trois enfants et leur mère.

9. Dans ces conditions, même si M. A B a fait du bénévolat, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation même au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’a pas violé les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23, L. 425-9, L. 612-1 et L. 721-4 de ce code et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de cette convention.

10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.

11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :

12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.

Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Marie Verilhac.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

Fait à Douai, le 26 février 2025.

Le président de la 4ème chambre,

Signé : Marc Heinis

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Par délégation,

La greffière,

Elisabeth Héléniak

N°25DA00008

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