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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 21 mars 2025, n° 24DA01217 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01217 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 26 février 2024, N° 2303892 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B C veuve A a demandé au tribunal administratif d’Amiens, d’une part, d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023, par lequel la préfète de l’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure, d’autre part, d’enjoindre à la préfète de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par un jugement n° 2303892 du 26 février 2024, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2024, Mme A, représentée par Me Seiller, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est estimé à tort dans l’obligation de fixer le délai de départ volontaire à trente jours ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requérante a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 29 décembre 1968 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les premiers vice-présidents des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme B C veuve A, ressortissante algérienne née le 6 juillet 1955, est entrée en France le 9 octobre 2021, sous couvert d’un visa de court séjour. Le 8 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 16 octobre 2023, la préfète de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Mme A relève appel du jugement du 26 février 2024 par lequel le tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions :
3. Mme A reprend en appel, sans apporter de précisions supplémentaires et pertinentes par rapport à celles qu’elle a déjà fait valoir devant le tribunal administratif, les moyens tirés de ce que les décisions contenues dans l’arrêté du 16 octobre 2023 sont insuffisamment motivées, sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur de fait. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal aux points 2 à 4 du jugement.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France ne s’applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. C’est donc à tort, ainsi que l’ont relevé les premiers juges, que la préfète de l’Oise s’est fondée sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A. Toutefois, ainsi que l’a relevé à bon droit le tribunal au point 5 du jugement, le refus de titre de séjour, s’il n’a pu légalement être fondé sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pouvait trouver son fondement dans le pouvoir de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale même sans texte.
5. D’une part, Mme A ne peut, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, utilement soutenir que la préfète de l’Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle ne peut pas plus utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’accord franco-algérien susvisé dès lors qu’elle n’a pas présenté de demande de certificat de résidence sur leur fondement et que la préfète ne s’est pas fondée sur ces stipulations pour lui refuser un certificat de résidence.
6. D’autre part, Mme A soutient que la préfète de l’Oise, en refusant de régulariser à titre exceptionnel sa situation au regard du droit au séjour, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle justifie de considérations humanitaires et de motifs exceptionnels. Elle fait valoir à cet effet qu’elle est isolée dans son pays d’origine dès lors que trois de ses cinq enfants ont la nationalité française tandis que les deux autres bénéficient d’un certificat de résidence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’elle est entrée en France, pour la dernière fois, le 9 octobre 2021, sous couvert d’un visa de court séjour accompagnée d’une de ses filles. Sa durée de présence sur le territoire national était donc limitée à la date de l’édiction du refus de séjour litigieux quand bien même elle se déplaçait auparavant régulièrement en France pour rendre visite à sa famille. S’il est constant que Mme A est veuve depuis 1999 et que ses enfants majeurs résident sur le territoire français, l’intéressée est sans enfant à charge en France et a vécu plusieurs années séparée des membres de sa famille. En outre, en dépit du décès de sa mère en 2017, l’intéressée n’établit pas être dépourvue d’autres attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine, où elle a vécu jusqu’à l’âge de soixante-six ans, et ne justifie d’aucune insertion particulière dans la société française. Par ailleurs, si Mme A fait état de problèmes de santé et du caractère indispensable de la présence de ses enfants à ses côtés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ne pourrait pas faire l’objet d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine où elle a toujours vécu jusqu’à son arrivée récente sur le territoire français, alors qu’elle n’a du reste pas sollicité de titre de séjour en raison de son état de santé. Dès lors, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Oise, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, aurait entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation, doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / () ».
9. Il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Oise se serait estimée, à tort, en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision fixant le pays de destination n’est pas illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C veuve A, à Me Seiller et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 21 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
Signé : M.-P. Viard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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