Rejet 12 juin 2024
Non-lieu à statuer 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 19 nov. 2025, n° 24DA01464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA01464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 juin 2024, N° 2403014 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 23 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n°2403014 du 12 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Zaïri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord en date du 23 mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de la situation personnelle du requérant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît, dès lors que sa durée est excessive, les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B… a été constatée par décision du 22 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En l’espèce, M. B…, ressortissant congolais né le 31 juillet 1992, fait appel du jugement du 12 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 mars 2024 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur ce territoire pendant un an.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il ressort des pièces du dossier que la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B… a été constatée par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 22 octobre 2024. Ses conclusions tendant à ce que la cour lui accorde le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En premier lieu, l’arrêté en litige mentionne les circonstances de droit, soit les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de fait, à savoir l’absence de démarche du requérant en vue du renouvellement de son titre de séjour. Par suite, l’obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée pour l’application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté comporte en outre la mention des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état des conditions d’entrée et de séjour de M. B… en France, de la durée de sa présence, de la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une mesure d’éloignement précédente et de l’absence de menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est, par suite, suffisamment motivée pour l’application des dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier des termes mêmes de l’arrêté, qui mentionne des éléments précis relatifs à la situation de M. B…, que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de celle-ci.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B…, est entré en France le 21 novembre 2011 muni d’un passeport revêtu d’un visa D « étudiant » et qu’il y a séjourné régulièrement en vertu de titres de séjour étudiant successifs puis d’une autorisation provisoire, jusqu’au 10 décembre 2018. Toutefois, eu égard à leur nature, ces titres ne lui donnaient pas vocation à s’installer durablement en France. En outre, bien que l’intéressé réside depuis près de 13 années sur le territoire français à la date de la décision attaquée et qu’il y a réalisé des études qui lui ont permis d’obtenir une licence mention « économie » puis un mastère « Expert en Contrôle de Gestion, Audit et Gestion de SI » en novembre 2017, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit particulièrement inséré en France. Les allégations de l’intéressé quant aux liens qu’il entretiendrait avec son frère résidant régulièrement sur le territoire ne sont pas établies et il ne fait état d’aucun autre lien social ou amical. Il n’est pas non plus établi que M. B… serait inséré professionnellement et ses allégations quant au suivi d’une formation en informatique à distance ne sont corroborées par aucune pièce. Enfin, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que l’intéressé serait isolé au Congo où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-neuf ans. Dans ces circonstances, en obligeant M. B… à quitter le territoire français et en fixant le pays de destination de cette mesure d’éloignement, le préfet du Nord n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle du requérant.
En quatrième lieu, l’ensemble des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écarté, M. B… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le délai de départ volontaire et de celle fixant le pays de destination.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B… telle que décrite au point 6, qui ne saurait caractériser l’existence de circonstances humanitaires faisant obstacle à une interdiction de retour sur le territoire français, et en l’absence de tout autre élément, le préfet du Nord, en interdisant le retour de l’appelant sur le territoire français et en fixant à un an la durée de cette interdiction, n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Zaïri.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 19 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Signé : Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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