Rejet 3 février 2025
Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 9 avr. 2025, n° 25DA00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00392 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Amiens, 3 février 2025, N° 2403604 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aisne du 19 août 2024 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et fixation du pays de renvoi.
Par un jugement n° 2403604 du 3 février 2025, le tribunal administratif d’Amiens a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. A, représenté par Me Ophélie Bouleau-Lion, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et une somme de 13 euros au titre du droit de plaidoirie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention du 19 juin 1990 d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. M. A est entré en Belgique avec un visa pour la Belgique le 5 août 2019. S’il déclare avoir rejoint la France le même jour, cette entrée n’a pas été déclarée conformément à l’article 22 de la convention d’application de l’accord de Schengen et était donc irrégulière.
3. Si M. A est porteur d’une hépatite B diagnostiquée en janvier 2025 et souffre d’apnée du sommeil, d’une carie, d’une tension artérielle élevée et d’une dermatophytose sur la fesse, ni la gravité des pathologies ni l’impossibilité de les traiter au Cameroun ne ressortent des pièces du dossier.
4. M. A, né en 1985, a vécu la majeure partie de sa vie au Cameroun même si sa mère et trois demi-sœurs résident au Luxembourg.
5. Si M. A vit depuis août 2022 avec une ressortissante française née en 1973, s’est pacsé avec elle en septembre 2023 et s’est marié avec elle en novembre 2023, le couple n’a pas d’enfant. Une interdiction de retour en France n’a pas été édictée et l’intéressé pourra donc après son retour au pays y obtenir un visa long séjour lui permettant de revenir en France.
6. L’épouse de M. A, souffre de fibromyalgie et s’est vue reconnaître un taux d’incapacité de 50 % à 80 % par la maison départementale des personnes handicapées.
7. Toutefois, le plan personnalisé de compensation a estimé que Mme A conservait son autonomie « pour les actes élémentaires de la vie quotidienne », avait besoin d’une aide à domicile de 1 heure 30 par jour seulement et pouvait se déplacer à l’extérieur soit accompagnée d’un tiers soit grâce à des aides techniques.
8. Mme A perçoit l’allocation aux adultes handicapés et la prestation de compensation du handicap, elle a quatre enfants majeurs d’une précédente union, dont trois au moins résident dans l’Aisne, et la nécessité de l’assistance de son mari ne ressort pas des pièces du dossier.
9. Dans ces conditions, même si M. A a été bénévole, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles L. 423-2 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
12. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
13. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
14. Le droit de plaidoirie institué par l’article L. 723-2 du code de la sécurité sociale entrant dans les sommes susceptibles d’être prises en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande présentée à ce titre.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Aisne et à Me Ophélie Bouleau-Lion.
Fait à Douai, le 9 avril 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°25DA0039
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