Non-lieu à statuer 9 octobre 2024
Rejet 20 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 20 févr. 2025, n° 24DA02577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA02577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 9 octobre 2024, N° 2403663 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 7 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant un an.
Par un jugement n° 2403663 du 9 octobre 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, M. A, représenté par Me Sophie Danset-Vergoten, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour et réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Douai du 5 décembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il y a lieu d’écarter par adoption des motifs retenus par le tribunal les moyens tirés de l’insuffisance de la motivation de l’arrêté et du défaut d’examen de la situation.
3. M. A est entré en France avec un visa court séjour en juin 2013. Sa demande d’asile a été rejetée en novembre 2016. Il n’a pas exécuté une obligation de quitter le territoire français de mai 2019. Il a été interpellé lors d’un contrôle le 7 avril 2024.
4. M. A, né en 1979, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où réside sa famille. S’il s’est pacsé en avril 2016 avec une ressortissante française née en 1959, une enquête de police a conclu à l’inexistence de la communauté de vie en avril 2018 et l’intéressé, dont les propos ont été confirmés par sa partenaire, a alors reconnu que cette relation avait été contractée « pour les papiers » et « pour travailler ».
5. Dans ces conditions, l’arrêté n’était pas entaché d’erreur manifeste d’appréciation, n’a pas violé les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
8. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Sophie Danset-Vergoten.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 20 février 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
N°24DA02577
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Conseil d'etat ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Menaces ·
- Conseil constitutionnel ·
- Ordre public ·
- Constitution
- Abandon ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Impôt ·
- Location ·
- Bénéficiaire ·
- Aide ·
- Caractère ·
- Entreprise
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Erreur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Droit d'asile
- Pays ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Illégalité ·
- Admission exceptionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Aide sociale ·
- Enfance
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Résidence ·
- Motivation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loi du pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Pacifique ·
- Loi organique ·
- Aide juridictionnelle
- Police municipale ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Formation ·
- Fonction publique territoriale ·
- Maire ·
- Stagiaire ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Erreur ·
- Refus ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Manifeste
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Système de santé ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- État de santé,
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Centrale ·
- Biodiversité ·
- Achat ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.