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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25DA00630 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00630 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 21 mars 2025, N° 2501030 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713772 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Alexis Quint |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Rouen, d’une part, d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Sarthe l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans, d’autre part, d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 mars 2025 par laquelle le préfet de la Sarthe a décidé son assignation à résidence.
Par un jugement n° 2501030 du 21 mars 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, Mme B…, représenté par Me Gouillon, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen du 21 mars 2025 ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté n° 2025-128 du 13 février 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai et a assorti sa décision d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ou, à défaut, de procéder sous la même astreinte à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, l’autorisant à travailler en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du même code ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son avocate, Me Gouillon, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- le jugement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de circulation sur le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- la durée en est excessive au regard de sa situation administrative et personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête de Mme B….
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Quint, rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante polonaise, née le 16 juillet 1978, est, selon ses dires, entrée sur le territoire français en 2005. Après qu’elle a été condamnée à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans avec aménagement de peine, par jugement du tribunal correctionnel du Mans du 22 juillet 2024, le préfet de la Sarthe a, par arrêté du 13 février 2025, pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de trois ans. Mme B… relève appel du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen du 21 mars 2025 rejetant sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
Eu égard à l’office du juge d’appel, qui est appelé à statuer, d’une part, sur la régularité de la décision des premiers juges et, d’autre part, sur le litige qui a été porté devant eux, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait commis une erreur manifeste d’appréciation, qui ne relève pas de la régularité du jugement, est inopérant et doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / (…) / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ». L’article L. 233-1 du même code dispose que : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; (…) ». En application des dispositions précitées de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pris pour la transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004, il appartient à l’autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, en prenant en considération sa situation individuelle, notamment la durée de son séjour en France, sa situation familiale et économique et son intégration.
Il ressort des pièces du dossier que pour faire obligation à Mme B… de quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur le 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en relevant que Mme B… avait fait l’objet d’une condamnation à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire pendant une durée de deux ans à raison de faits de violence aggravée par trois circonstances, soit un état d’ivresse, par conjoint, avec usage ou menace d’une arme, suivie d’une incapacité supérieure à huit jours pour des faits qui se sont déroulés le 16 juillet 2024. L’intéressée, qui ne conteste pas la gravité des faits qui lui sont reprochés, se prévaut néanmoins de son insertion personnelle et professionnelle dans la société française où elle résiderait depuis 2005. Toutefois, si elle atteste de son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi, elle n’établit pas qu’elle disposerait d’une quelconque expérience professionnelle ni même d’un projet de recherche d’emploi. Il n’est, par ailleurs, pas contesté, que Mme B…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne dispose d’aucune autre ressource que le revenu de solidarité active et l’aide personnalisée au logement. Dans ces conditions, en obligeant Mme B… à quitter le territoire français, le préfet de la Sarthe n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’interdiction de circulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans ». Aux termes du sixième alinéa de l’article L. 251-1 du même code, applicable à cette mesure en vertu de l’article L. 251-6 : « L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine ».
Il ressort des termes de l’arrêté litigieux, qui vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en l’espèce, que Mme B…, en raison des motifs de sa condamnation, constitue une menace pour l’ordre public. Il est également mentionné que l’intéressée qui est célibataire, sans enfant et ne dispose d’aucune famille en France où elle est dépourvue d’emploi et de ressources, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère ainsi que sa demi-sœur et son demi-frère. Ainsi, les motifs de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français attestent de la prise en compte par l’autorité compétente des circonstances relatives à la situation de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de ce que cette mesure d’interdiction serait insuffisamment motivée ne peut qu’être écarté.
En second lieu, eu égard à la menace que constitue le comportement de Mme B… à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société, à la durée et aux conditions de sa présence en France, dès lors que l’intéressée n’apporte aucun élément au sujet des liens qu’elle allègue avoir en France, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de circuler sur le territoire français d’une durée de trois ans.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B…, à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite, n’est pas fondée à invoquer, par la voie de l’exception, l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu, la décision en litige, qui vise les textes dont il est fait application, comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement dès lors qu’elle indique, notamment, que Mme B… pourra être reconduite à destination de son pays d’origine où elle n’allègue pas être exposée à des peines contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Sarthe du 13 février 2025. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que ses conclusions à fin d’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Chloé Gouillon.
Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience publique du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé : A. Quint
La présidente de chambre,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
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