Annulation 13 mai 2025
Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 19 mars 2026, n° 25DA00851 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA00851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 13 mai 2025, N° 2309475 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053713776 |
Sur les parties
| Président : | Mme Hogedez |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle Hogedez |
| Rapporteur public : | M. Malfoy |
| Parties : | préfet du Nord |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2309475 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé cet arrêté en tant qu’il porte interdiction de retour de Mme B… sur le territoire français pour une durée d’un an et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, le préfet du Nord demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il a annulé sa décision du 9 octobre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de rejeter la demande de Mme B… présentée devant le tribunal administratif de Lille.
Il soutient que le tribunal a retenu à tort le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
La requête a été communiquée à Mme B… qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hogedez, présidente de chambre, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 8 août 2002, est entrée en France le 21 août 2021 munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant », valable jusqu’au 18 août 2022. Un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable du 19 août 2022 au 18 septembre 2023 lui a ensuite été délivré. Le 13 juillet 2023, elle en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 9 octobre 2023, le préfet du Nord a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un jugement n° 2309475 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision portant interdiction de retour et a rejeté le surplus de ses conclusions. Le préfet du Nord relève appel de ce jugement en tant qu’il a annulé l’interdiction de retour.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal :
2. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
3. Mme B… est entrée régulièrement en France en août 2021, munie d’un visa de long séjour pour y poursuivre des études, et n’avait donc pas vocation à s’y maintenir. Elle est célibataire, sans enfant et ne démontre pas, par les attestations qu’elle produit, avoir noué des liens familiaux, personnels ou amicaux intenses. Si elle se prévaut de la présence d’un cousin en France, elle ne démontre pas l’intensité des liens entretenus ni que sa présence auprès de lui serait indispensable. Mme B… ne justifie pas davantage d’une insertion dans la société française. Au surplus, l’intéressée, présente en France depuis un peu plus de deux ans seulement à la date de l’arrêté contesté, n’a pas justifié d’une progression dans ses études, dans la mesure où, étant inscrite en première année de licence « parcours d’accès spécifique santé » avec option en droit au titre de l’année 2021-2022 puis en première année de licence de psychologie au titre de l’année 2022-2023, elle n’a pas réussi à valider sa première année et s’est réinscrite en licence de psychologie pour l’année universitaire 2023-2024. Dans ces conditions, bien qu’elle n’ait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées, compte tenu de la faiblesse des liens de l’intéressée avec la France et de la durée de son séjour, en lui interdisant son retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
4. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille s’est fondé, pour annuler la décision d’interdiction de retour, sur l’erreur d’appréciation commise par le préfet du Nord. Il appartient, toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens invoqués en première instance par Mme B… à l’encontre de cette décision.
Sur les autres moyens présentés par Mme B… devant le tribunal administratif de Lille :
5. En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. La décision contestée, après avoir cité les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la date d’entrée de Mme B… en France et de son absence d’attaches privées et familiales sur le territoire français, en dehors de la présence d’un cousin entré en France en septembre 2023. Elle mentionne également qu’elle n’est pas dépourvue de toutes attaches dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que sa fratrie, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public. Cette motivation atteste de la prise en compte par le préfet des critères prévus par les dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, il résulte des termes du jugement n° 2309475 du 13 mai 2025, non contesté sur ces points, que la décision refusant le renouvellement du titre de séjour à Mme B… et celle l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ne sont pas illégales. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Nord est fondé à soutenir que c’est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision du 9 octobre 2023 portant interdiction de retour sur le territoire français de Mme B… pendant une durée d’un an et à demander le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées à l’encontre de cette décision par Mme B… devant ce tribunal.
DÉCIDE :
Article 1er : L’article 1er du jugement du 13 mai 2025 du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B… devant le tribunal administratif de Lille sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience publique du 3 mars 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Isabelle Hogedez, présidente de chambre,
- Mme Barbara Massiou, présidente-assesseure,
- M. Alexis Quint, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La présidente-assesseure,
Signé : B. Massiou
La présidente de chambre, rapporteure,
Signé : I. Hogedez
La greffière,
Signé : C. Huls-Carlier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière
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