Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 15 mars 1999, 98LY00469, inédit au recueil Lebon

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch., 15 mars 1999, n° 98LY00469
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 98LY00469
Importance : Inédit au recueil Lebon
Sur renvoi de : Conseil d'État, 29 décembre 1998
Textes appliqués :
Arrêté 1988-11-12

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel R129, L8-1

Décret 93-645 1993-03-26

Identifiant Légifrance : CETATEXT000007462674

Sur les parties

Texte intégral


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 1998, la requête présentée par Me Alain Gondouin, avocat, pour, d’une part, la SARL PHARMACIE DES TEPPES, dont le siège social est …, représentée par sa gérante et, d’autre part, M. Robert Y…, administrateur judiciaire désigné par jugement du tribunal de grande instance d’Annecy du 7 mai 1996, demeurant … ;
La SARL PHARMACIE DES TEPPES et M. Y… demandent à la cour :
1 ) d’annuler l’ordonnance en date du 27 février 1998 par laquelle le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l’Etat à leur verser une provision à valoir sur l’indemnisation d’un préjudice résultant, d’une part, de fautes commises par l’Etat dans la mise en oeuvre de l’obligation d’indemnisation de certaines officines de pharmacie instituée par la loi du 31 décembre 1991 et, d’autre part, d’une rupture de l’égalité devant les charges publiques découlant du caractère forfaitaire de l’aide octroyée aux officines ;
2 ) de condamner l’Etat à leur verser une provision d’un montant total de 1 988 930 francs ;
3 ) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 10 000 francs au titre de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ; Ils soutiennent qu’en ce qui concerne l’aide forfaitaire de 282 000 francs, un premier refus d’en accorder le bénéfice à la SARL PHARMACIE DES TEPPES a été annulé par le Conseil d’Etat comme entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; qu’un deuxième refus a été également annulé pour insuffisance de motivation ; que le troisième refus est insuffisamment motivé et entaché d’une erreur de motivation ; que, contrairement à ce qu’a estimé le premier juge, si les dispositions réglementaires n’ont pas prévu une répartition totale des crédits attribués au fonds d’entraide des officines pharmaceutiques, cela ne justifie pas que la commission conserve une partie de ces crédits, d’autant moins que l’aide forfaitaire est loin de couvrir l’intégralité du préjudice subi du fait de la baisse du taux de marge sur les médicaments ; qu’en ce qui concerne l’indemnité de 1 706 930 francs, cette somme correspond à 2% du chiffre d’affaires réalisé entre 1989 et 1996 c’est à dire à la baisse du taux de marge brute d’achat sur les médicaments remboursables décidée en 1988, sans tenir compte des baisses de marge postérieures ; que l’aide forfaitaire est dérisoire eu égard à l’importance du chiffre d’affaires de l’officine en cause et ne permet pas de compenser le préjudice réellement subi ; que la SARL PHARMACIE DES TEPPES a subi un préjudice anormal et spécial en raison de l’importance particulière de sa perte de chiffre d’affaires ; que le délai mis par le gouvernement à arrêter les modalités d’indemnisation est anormalement long et a contribué à aggraver les difficultés de trésorerie ; que l’Etat ne justifie pas son affirmation selon laquelle 366 officines auraient bénéficié de l’aide à ce jour ; que l’Etat n’a pas répondu à l’argumentation tendant à démontrer le caractère arbitraire de la décision de fixer forfaitairement le montant de l’aide à 282 000 francs sur la base
d’un crédit global de 120 millions de francs sans fournir aucune explication ni aucune clé de répartition ; que la SARL PHARMACIE DES TEPPES a été privée de toute indemnisation en raison des critères injustifiés retenus par la commission d’entraide aux officines pharmaceutiques, ce qui a conduit à un dépôt de bilan ; que l’Etat a commis une faute qui engage sa responsabilité ;
Vu l’ordonnance attaquée ;
Vu les pièces desquelles il ressort que la requête susvisée a été communiquée au ministre de l’emploi et de la solidarité qui n’a pas produit de mémoire en défense ;
Vu, enregistré comme ci-dessus le 23 février 1999, le mémoire complémentaire présenté pour la SARL PHARMACIE DES TEPPES et M. Y… qui concluent aux mêmes fins que leur requête ; ils font valoir que par un arrêt du 30 décembre 1998, le Conseil d’Etat à annulé pour la troisième fois une décision de la commission d’entraide de l’officine rejetant la demande d’aide présentée par la SARL PHARMACIE DES TEPPES au titre de la loi du 31 décembre 1991 et du décret du 26 mars 1993, ce qui démontre la faute commise par l’Etat et justifie sa condamnation à verser la provision demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel et notamment son article R.129 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d’ordre social ;
Vu le décret n 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d’entraide de l’officine prévu à l’article 12 de la loi n 91-1406 du 31 décembre 1991 ;
Vu l’arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 1er mars 1999 :
 – le rapport de M. BOUCHER, premier conseiller ;
 – les observations de Me X… substituant Me GONDOUIN, pour la SARL PHARMACIE DES TEPPES et M. Y… ;
 – et les conclusions de M. BERTHOUD, commissaire du gouvernement ;

Sur la demande de provision :
Considérant qu’aux termes de l’article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel : « Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou le magistrat que l’un d’eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d’une demande au fond lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. » ;
Considérant que la SARL PHARMACIE DES TEPPES et M. Y… demandent l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation qu’ils sollicitent à raison du préjudice qui résulterait pour la SARL PHARMACIE DES TEPPES des modalités d’application à son égard, de mesures prises par l’Etat pour compenser les difficultés financières subies par certaines officines à la suite de la réduction, par l’arrêté interministériel du 12 novembre 1988 susvisé, du taux de marge brute hors taxe applicable aux médicaments remboursables ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le Conseil d’Etat ait annulé successivement trois décisions de la commission du fonds d’entraide de l’officine refusant à la SARL PHARMACIE DES TEPPES le bénéfice de l’aide forfaitaire instituée par le décret susvisé du 26 mars 1993, ne suffit pas à établir que la SARL PHARMACIE DES TEPPES remplisse l’ensemble des conditions fixées pour y prétendre ni, par suite, qu’elle puisse se prévaloir d’un droit non sérieusement contestable à en bénéficier ;
Considérant, en deuxième lieu, qu’aucune disposition législative n’a prévu l’institution par voie réglementaire d’un système d’indemnisation des difficultés financières pouvant résulter pour certaines officines de la diminution du taux de marge brute hors taxe applicable aux médicaments remboursables ; que, par suite, si des mesures d’aide ont été mises en place par voie de décret, ni les conditions dans lesquelles elles ont été édictées, ni les modalités d’application qu’elles comportent, ne sont de nature à établir l’existence d’une obligation non sérieusement contestable de l’Etat à indemniser la SARL PHARMACIE DES TEPPES sur le terrain de la faute dans l’application de la loi ;
Considérant, en troisième lieu, qu’aucune rupture de l’égalité devant les charges publiques ne peut résulter directement de dispositions prises précisément pour compenser les difficultés résultant pour certaines officines de la diminution du taux de marge applicable aux médicaments remboursables ; qu’en admettant que les requérants aient entendu invoquer à cet égard la rupture d’égalité pouvant résulter de l’arrêté du 12 novembre 1988 instituant cette diminution, l’obligation de l’Etat à indemniser la SARL PHARMACIE DES TEPPES resterait contestable compte tenu de l’objet même d’une telle mesure qui vise à réglementer des prix pour des motifs d’intérêt général ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la SARL PHARMACIE DES TEPPES et M. Y… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande de provision ;
Sur les frais non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d''appel font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer aux requérants la somme de 10 000 francs qu’ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SARL PHARMACIE DES TEPPES et de M. Y… est rejetée.

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