Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, du 27 juillet 2004, 98LY02020, publié au recueil Lebon

  • Collectivités territoriales·
  • Canton·
  • Milieu rural·
  • Tribunaux administratifs·
  • Subvention·
  • Délibération·
  • Aide·
  • Groupement de collectivités·
  • Commune·
  • Justice administrative

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation a 5, 27 juill. 2004, n° 98LY02020, Lebon
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 98LY02020
Importance : Publié au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 8 juillet 1998, N° 98361
Dispositif : Satisfaction totale
Identifiant Légifrance : CETATEXT000007470827

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 novembre 1998, présentée par le PREFET DE L’ALLIER  ;

Le PREFET DE L’ALLIER demande à la Cour  :

1°) d’annuler le jugement n° 98361 en date du 9 juillet 1998, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré tendant à l’annulation de la délibération du 26 novembre 1997, du SIVOM DU CANTON DE CHEVAGNES attribuant, au titre du fonds économique local, une subvention à Mme X, pour la reprise d’une entreprise de taxi-ambulance à Beaulon  ;

2°) d’annuler cette délibération  ;

----------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982  ;

Vu le code général des collectivités territoriales  ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel  ;

Vu le code de justice administrative  ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience  ;


--------------

Classement CNIJ  : 135-02-03-04 135-05-01-03-05

--------------


Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 7 juillet 2004  :

 – le rapport de Mme Besson-Ledey, conseiller  ;

 – et les conclusions de Mme Richer, commissaire du gouvernement  ;

Sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête  :

Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, reprenant celles de l’article 5 II de la loi du 2 mars 1982 susvisée  : Lorsque l’intervention de la commune a pour but d’assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural et que l’initiative privée est défaillante ou absente, elle peut accorder des aides directes et indirectes, sous réserve de la conclusion avec le bénéficiaire de l’aide d’une convention fixant les obligations de ce dernier. Pour compléter les aides visées à l’alinéa précédent, la commune peut passer des conventions avec d’autres collectivités territoriales concernées et disposant de moyens adaptés à la conduite de ces actions, notamment au plan financier.  ; que ces dispositions ne réservent qu’aux seules communes la possibilité d’accorder des aides directes et indirectes pour assurer le maintien des services nécessaires à la satisfaction des besoins de la population en milieu rural, lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente  ; que, par suite, en l’absence de dispositions expresses étendant aux groupements des collectivités territoriales le champ d’application de l’article L. 2251-3 du code général des collectivités territoriales, le SIVOM DU CANTON DE CHEVAGNES n’était pas compétent pour accorder une subvention à Mme X pour la reprise d’un service répondant aux besoins de la population en milieu rural  ; que, dès lors, le PREFET DE L’ALLIER est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté son déféré tendant à l’annulation de la délibération du 26 novembre 1997 du SIVOM DU CANTON DE CHEVAGNES, attribuant à Mme X, au titre du fonds économique local du contrat de pays conclu le 12 mai 1997, une subvention pour la reprise d’une entreprise de taxi-ambulance  ;


DÉCIDE  :


Article 1  : Le jugement du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 9 juillet 1998 et la délibération du 26 novembre 1997 du SIVOM DU CANTON DE CHEVAGNES sont annulés.

2

N°98LY02020

Extraits similaires
highlight
Extraits similaires
Extraits les plus copiés
Extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour administrative d'appel de Lyon, 4ème chambre - formation à 5, du 27 juillet 2004, 98LY02020, publié au recueil Lebon