Annulation 27 décembre 2007
Annulation 26 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 5, 27 déc. 2007, n° 03LY01501, Lebon |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 03LY01501 |
| Importance : | Publié au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Dijon, 2 juin 2003, N° 991515 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000018256775 |
Sur les parties
| Président : | M. CHABANOL |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe ARBARETAZ |
| Rapporteur public : | M. BESLE |
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 août 2003, présentée pour la SOCIETE COPIBAT, dont le siège est 18 boulevard de la Bastille à Paris (75579 cedex 12), par Me Hofmann, avocat au barreau de Metz ; La SOCIETE COPIBAT demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 991515 du 3 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation du titre exécutoire émis le 15 juin 1999 par le maire de Dijon pour le recouvrement de la somme de 979 559,04 francs TTC représentant le solde débiteur du marché d’ordonnancement, pilotage, coordination (OPC) passé pour la réalisation de l’auditorium et, d’autre part, à la condamnation de la ville de Dijon à lui verser la somme de 1 629 467,12 francs HT, outre la TVA et les intérêts moratoires à compter du 23 février 1999 en règlement du solde dudit marché ; 2°) d’annuler le titre exécutoire émis le 15 juin 1999 par le maire de Dijon pour le recouvrement de la somme de 979 559,04 francs ;
3°) de condamner la ville de Dijon à lui verser la somme de 1 629 467,12 francs HT, outre la TVA, les intérêts moratoires à compter du 23 février 1999 et leur capitalisation en règlement du solde dudit marché et la somme de 12 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 décembre 2007 :
– le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller ;
– les observations de Me Hofmann, avocat de la SOCIETE COPIBAT, de Me Burel, avocat de la ville de Dijon ;
– et les conclusions de M. Besle, commissaire du gouvernement ;
Sur le titre exécutoire :
Sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens de l’opposition à titre de recettes ;
Considérant que, d’une part, il résulte de la combinaison de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 22, 23 et 25 du décret du 29 décembre 1962 que l’émission d’un titre de recettes ayant force exécutoire est réservée au recouvrement des créances publiques liquides et exigibles ; que, d’autre part, en matière de marchés publics seul le solde débiteur dégagé du décompte selon les prescriptions de l’article 12.31 du cahier des clauses administratives générales « prestations intellectuelles » permet de liquider la créance et d’en exiger le paiement par l’entreprise ; qu’il suit de là que, si la collectivité partie au marché peut émettre un état exécutoire et se dispenser, par voie de conséquence, de lier le contentieux selon la procédure de règlement des différends organisée par les articles 12.32 et 40.1 du cahier des clauses administratives générales, cette faculté ne lui est ouverte qu’après la liquidation de la dette de l’entreprise telle que dégagée du décompte ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que le titre de recettes n° 3253 émis pour le recouvrement de la somme de 979 559,04 francs TTC représentant le solde débiteur du marché d’ordonnancement, pilotage, coordination de l’auditorium municipal a été rendu exécutoire par le maire de Dijon avant l’établissement du décompte du marché ; qu’en ce qu’il tend ainsi au recouvrement d’une créance non encore exigible, il méconnaît les dispositions sus-analysées de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et des articles 22, 23 et 25 du décret du 29 décembre 1962 ; que, par suite, la société Iosis Management, venant aux droits et obligations de la SOCIETE COPIBAT, est fondée à demander, d’une part, l’annulation du jugement attaqué en ce qu’il rejette sa demande dirigée contre le titre de recettes n° 3253 émis le 15 juin 1999 par le maire de Dijon, d’autre part, à être déchargée de l’obligation de payer la somme de 979 559,04 francs TTC inscrite sur ce titre ;
Sur la demande de condamnation en ce qu’elle tend au versement de la somme de 717 249,11 francs outre la TVA :
Considérant que la demande de condamnation de la ville de Dijon au versement de la somme de 717 249,11 francs se rattache à la détermination du solde du marché d’OPC ; que l’émission par la ville d’un titre de recettes n’a pu dispenser la SOCIETE COPIBAT de l’obligation de lier le contentieux contractuel, en ce qui concerne la partie de sa demande excédant l’effacement de ce titre, par la présentation d’un mémoire en réclamation sur décompte de liquidation, selon les modalités de l’article 40-1 du cahier des clauses administratives générales « prestations intellectuelles » ; que, par suite, la société Iosis Management n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable au motif qu’aucun différend entre les parties n’était né à la suite de la notification du décompte ;
Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :
Considérant que, d’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner la ville de Dijon à verser la somme de 2 000 euros à la société Iosis Management ; que, d’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais exposés à l’occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de la ville de Dijon doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 991515 du Tribunal administratif de Dijon en date du 3 juin 2003 en ce qu’il rejette les conclusions dirigées contre le titre de recettes n° 3253 émis le 15 juin 1999 par le maire de Dijon pour le recouvrement de la somme de 979 559,04 francs TTC, ensemble le titre exécutoire n° 3253, sont annulés.
Article 2 : La société Iosis Management est déchargée de l’obligation de payer la somme de 979 559,04 francs TTC.
Article 3 : La ville de Dijon versera la somme de 2 000 euros à la société Iosis Management au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des demandes de la société Iosis Management et les conclusions de la ville de Dijon présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
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N° 03LY01501
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