Rejet 31 juillet 2008
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 31 juil. 2008, n° 05LY01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 05LY01197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 juin 2005, N° 0300308 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000019712776 |
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2005 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Jean-Marie X, demeurant … ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 0300308 en date du 7 juin 2005, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2000 ;
2°) de prononcer la réduction demandée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 19 juin 2008 :
— le rapport de M. Montsec, président-assesseur ;
— et les conclusions de M. Pourny, commissaire du gouvernement ;
Sur la loi fiscale :
Considérant qu’aux termes de l’article 92 B, alors en vigueur, du code général des impôts, modifié par la loi de finances rectificative pour 1998 : « I. Sont considérés comme des bénéfices non commerciaux, les gains nets retirés des cessions à titre onéreux, effectuées directement ou par personne interposée, de valeurs mobilières admises aux négociations sur un marché réglementé ou négociées sur le marché hors côte, de titres mentionnés au 1° de l’article 118, aux 6° et 7° de l’article 120, de droits portant sur ces valeurs ou de titres représentatifs des mêmes valeurs ou titres, lorsque le montant de ces cessions excède, par foyer fiscal, 150 000 francs par an (…) II. 1. A compter du 1er janvier 1992 ou du 1er janvier 1991 pour les apports de titres à une société passible de l’impôt sur les sociétés, l’imposition de la plus-value réalisée en cas d’échange de titres résultant d’une opération d’offre publique, de fusion, de scission, d’absorption d’un fonds commun de placement par une société d’investissement à capital variable réalisée conformément à la réglementation en vigueur ou d’un apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés, peut être reportée au moment où s’opérera la cession, le rachat, le remboursement ou l’annulation des titres reçus lors de l’échange (…) » et qu’aux termes de l’article 94 A, alors en vigueur, du même code, modifié par la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 : « 1. Les gains nets mentionnés aux articles 92 B et 92 F sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant, et leur prix effectif d’acquisition par celui-ci ou, en cas d’acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation. Le prix ou la valeur d’acquisition est augmenté des frais d’acquisition autres que les droits de mutation à titre gratuit. Pour les plus-values réalisées avant le 1er janvier 1987, les frais d’acquisition à titre onéreux peuvent être fixés forfaitairement à 2 pour-cent (…) » ;
Considérant que les dispositions précitées du II de l’article 92 B du code général des impôts ont autorisé le report d’imposition de la plus-value réalisée par les époux X lors de l’échange de valeurs mobilières résultant d’une opération de fusion de sociétés intervenue le 25 mai 1999 jusqu’à la cession, au cours de l’année 2000, des titres reçus lors de l’échange ; que ce report d’imposition a eu pour effet de permettre, par dérogation à la règle suivant laquelle le fait générateur de l’imposition d’une plus-value est constitué au cours de l’année de sa réalisation, de rattacher l’imposition à l’année 2000, au cours de laquelle est intervenu l’événement qui a mis fin audit report, et d’en calculer le montant suivant les modalités en vigueur à la date à laquelle l’imposition a été établie ; que, cependant, ce report est resté sans influence sur le fait générateur de la plus-value elle-même, et donc sur l’assiette de cette dernière, telle qu’arrêtée au cours de l’année 1999, année de sa réalisation, selon les règles alors applicables ; que les requérants ne peuvent en conséquence utilement invoquer les dispositions du code général des impôts issues de la loi de finances pour 2000, qui ne sont pas applicables pour le calcul de l’assiette de la plus-value en litige ainsi arrêtée en 1999 ; qu’en application des dispositions précitées du I de l’article 94 A du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1999, la valeur d’acquisition des titres échangés à l’occasion de l’opération de fusion de sociétés ne pouvait être augmentée des droits de mutation à titre gratuit acquittés lors de l’acquisition des titres en cause, par les époux X, en 1998, par voie de succession après décès ;
Sur la doctrine administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente » ;
Considérant que les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, ni de l’instruction 5 G-7-78, n° 81, du 19 septembre 1978, ni de la doctrine administrative de base 5 G-4522 n° 35, du 15 décembre 1995, qui n’ajoutent pas à la loi fiscale issue de l’article 94 A du code général des impôts ; qu’ils ne peuvent davantage utilement invoquer ni l’instruction 5 C-1-01, paragraphe 98, du 3 juillet 2001, qui commente les dispositions de la loi de finances pour l’année 2000, ni, enfin, l’instruction 5 G-10-92, n° 31, du 4 mai 1992, qui concerne le taux d’imposition d’une plus-value et non l’assiette de la plus-value ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 05LY01197
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