COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 1er avril 2010, 09LY01396, Inédit au recueil Lebon

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www.revuegeneraledudroit.eu · 20 août 2020

Imprimer ... Chapitre deux – Services publics Il conviendra de tenter de définir la notion de service public avant d'évoquer les grands principes de son fonctionnement et les modalités selon lesquelles ces activités peuvent être prises en charge. Section I – Notion de service public Il est particulièrement malaisé de définir ce qu'est un service public. Il s'agit d'un concept vague dont l'existence même, ou en tout cas les spécificités, sont remises en cause par l'influence grandissante du droit de l'Union européenne. §I – Difficultés d'appréhension de la notion de …

 

www.revuegeneraledudroit.eu · 10 août 2013

Chapitre deux- Services publics Il conviendra de tenter de définir la notion de service public avant d'évoquer les grands principes de son fonctionnement et les modalités selon lesquelles ces activités peuvent être prises en charge. Section I- Notion de service public Il est particulièrement malaisé de définir ce qu'est un service public. Il s'agit d'un concept vague dont l'existence même, ou en tout cas les spécificités, sont remises en cause par l'influence grandissante du droit de l'Union européenne. §I- Difficultés d'appréhension de la notion de service public Comme on l'a …

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif

Conclusions de Cathy Schmerber,rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon C.A.A. LYON - 3ème chambre - N° 09LY01396 - Préfet du Puy de Dôme - 1er avril 2010 - C Conclusions de Cathy Schmerber,rapporteur public à la Cour administrative d'appel de Lyon Résumé de l'affaire Service public - Accueil des enfants à l'école - Service minimum - Grève - Décision illégale déférée au juge par le Préfet Le conseil municipal d'une commune a refusé de mettre en place le service d'accueil des élèves des écoles maternelles ou élémentaires publiques, prévu par les dispositions …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 1er avr. 2010, n° 09L01396
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 09L01396
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 20 avril 2009, N° 082097
Identifiant Légifrance : CETATEXT000022154729

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2009, présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME ;

Le PREFET DU PUY-DE-DOME demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 082097 du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Beaumont n° 2008/08/14 en date du 22 octobre 2008 ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir la délibération susmentionnée ;

3°) d’enjoindre à la commune de Beaumont de prendre les mesures nécessaires pour appliquer la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, notamment en fournissant la liste des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil ;

Il soutient que :

 – contrairement à ce qu’ont estimé les premiers juges, le conseil municipal de la commune de Beaumont, par sa délibération, a expressément refusé la mise en place du service minimum d’accueil des élèves, prévu par la loi du 20 août 2008 en cas de grève des enseignants, ainsi qu’il résulte des motifs de ladite délibération, et ne s’est pas borné à émettre un simple voeu, insusceptible de recours ; l’abstention de prendre les mesures imposées par la loi, à savoir la constitution d’une liste de personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil des élèves et sa transmission à l’autorité académique, constitue à elle seule une décision ;

 – le refus d’appliquer les dispositions de la loi relatives à l’organisation d’un service d’accueil porte une atteinte grave et immédiate à l’intérêt public qui s’attache à ce que les collectivités publiques assurent les services dont la loi leur impose l’organisation et à l’intérêt des parents contraints, en l’absence d’organisation du service d’accueil, de trouver dans l’urgence des solutions parfois coûteuses ou attentatoires à leur liberté de travailler ;

 – la délibération en litige a méconnu les dispositions des articles L. 133-3, L. 133-4 et L. 133-7 du code de l’éducation, à défaut pour la commune d’avoir produit une liste et par son attitude d’obstruction passive qui a consisté à ne faire aucun effort pour respecter la loi ;

 – la décision de ne pas mettre en place le service minimum d’accueil implique nécessairement l’établissement et le dépôt auprès de l’autorité académique de la liste prévue par l’article L. 133 du code de l’éducation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 février 2010, présenté pour la commune de Beaumont, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

 – la requête a été enregistrée à l’expiration du délai d’appel ;

 – la délibération en litige ne constitue pas une décision faisant grief mais est assimilable à un voeu, la commune n’ayant pas refusé d’appliquer la loi au plan local mais ayant souligné les difficultés à mettre en place les mesures prescrites, dans les conditions prévues par la loi, alors qu’il s’agit d’accueillir, dans des conditions d’urgence, des enfants ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l’éducation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 mars 2010 :

— le rapport de M. Seillet, premier conseiller ;

— et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que le PREFET DU PUY-DE-DOME fait appel du jugement du 21 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Beaumont n° 2008/08/14 en date du 22 octobre 2008 ;

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par la commune de Beaumont :

Considérant qu’il résulte des pièces du dossier de première instance que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a été notifié au PREFET DU PUY-DE-DOME le 23 avril 2009 ; que, dès lors, la requête d’appel dudit préfet, enregistrée au greffe de la Cour le 22 juin 2009, avant l’expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l’article R. 811-2 du code de justice administrative, n’est pas tardive ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à la requête, pour ce motif tiré de sa tardiveté, par la commune de Beaumont, doit être écartée ;

Sur le fond :

Considérant que, par la délibération en litige, le conseil municipal de la commune de Beaumont a adopté une motion par laquelle il a été constaté la quasi-impossibilité de mettre en place le dispositif d’accueil, pendant le temps scolaire, des enfants scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires, en cas de grève des personnels enseignants, prévu par les dispositions de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008, et par laquelle il a également été demandé que cette loi soit supprimée ; que les motifs de cette délibération sont tirés de que l’Etat aurait imposé, par cette loi, aux collectivités, sans leur en donner les moyens, une nouvelle mission relevant pourtant exclusivement de la responsabilité de l’éducation nationale, en remettant en cause sa compétence éducative sur le temps scolaire au profit d’un simple temps d’accueil, de ce que le droit de grève serait détourné, en tentant d’opposer enseignants, parents d’élèves, personnels municipaux et élus locaux, de ce que la loi imposerait aux communes de constituer une liste de personnes susceptibles d’accueillir des enfants, sans aucune règle ni norme d’encadrement, sans aucune exigence de qualification, et d’organiser ce service en moins de quarante huit heures, et de ce qu’il serait nécessaire de replacer l’avenir des enfants au coeur du débat sur l’école dans un dialogue et un partenariat constructif, à un moment ou étaient supprimés des milliers de postes d’enseignants et où était programmée la disparition des RASED (réseaux d’aides spécialisées aux élèves en difficulté) ; qu’il ressort ainsi de ses motifs mêmes que, par ladite délibération, le conseil municipal de la commune de Beaumont a entendu, non se borner à constater une quasi impossibilité de mettre en place le dispositif d’accueil des enfants scolarisés dans une école maternelle ou élémentaire, en cas de grève, mais décider de ne pas mettre en place un tel dispositif, ainsi, au demeurant, que l’a indiqué le maire de ladite commune, dans une lettre adressée le 17 novembre 2008 aux parents d’élèves, par laquelle ces derniers ont été informés de ce que la commune avait pris la décision de ne pas assurer la garde des enfants et fait le choix de ne pas mettre en oeuvre le service minimum ; que, dès lors, c’est à tort que, faisant droit à la fin de non recevoir opposée par la commune de Beaumont, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a considéré, pour rejeter la demande du PREFET DU PUY-DE-DOME tendant à l’annulation de ladite délibération, qu’une telle délibération ne présentait aucun caractère décisoire et constituait, non un acte faisant grief, mais un voeu insusceptible de faire l’objet d’un recours devant le juge de l’excès de pouvoir ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé ;

Considérant qu’il y a lieu d’évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le PREFET DU PUY-DE-DOME devant le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;

Considérant qu’aux termes de l’article L. 133-1 du code de l’éducation, issu de la loi n° 2008-790 du 20 août 2008 : Tout enfant scolarisé dans une école maternelle ou élémentaire publique ou privée sous contrat est accueilli pendant le temps scolaire pour y suivre les enseignements prévus par les programmes. Il bénéficie gratuitement d’un service d’accueil lorsque ces enseignements ne peuvent lui être délivrés en raison de l’absence imprévisible de son professeur et de l’impossibilité de le remplacer. Il en est de même en cas de grève, dans les conditions prévues aux articles L. 133-3 à L. 133-12  ; qu’aux termes de l’article L. 133-3 du même code : En cas de grève des enseignants d’une école maternelle ou élémentaire publique, les enfants scolarisés dans cette école bénéficient gratuitement, pendant le temps scolaire, d’un service d’accueil qui est organisé par l’Etat, sauf lorsque la commune en est chargée en application du quatrième alinéa de l’article L. 133-4  ; qu’aux termes de ces dernières dispositions : (…) La commune met en place le service d’accueil à destination des élèves d’une école maternelle ou élémentaire publique située sur son territoire lorsque le nombre des personnes qui ont déclaré leur intention de participer à la grève en application du premier alinéa est égal ou supérieur à 25 % du nombre de personnes qui exercent des fonctions d’enseignement dans cette école.  ; qu’aux termes de l’article L. 133-7 : Le maire établit une liste des personnes susceptibles d’assurer le service d’accueil prévu à l’article L. 133-4 en veillant à ce qu’elles possèdent les qualités nécessaires pour accueillir et encadrer des enfants. / Cette liste est transmise à l’autorité académique qui s’assure, par une vérification opérée dans les conditions prévues au 3° de l’article 706-53-7 du code de procédure pénale, que ces personnes, préalablement informées de la vérification, ne figurent pas dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes. / (…)  ;

Considérant que, par la délibération en litige, le conseil municipal de la commune de Beaumont a refusé de mettre en place le service d’accueil des élèves des écoles maternelles ou élémentaires publiques, prévu par les dispositions précitées des articles L. 133-1 à L. 133-10 du code de l’éducation, refus au demeurant confirmé ultérieurement par l’absence de transmission aux autorités académiques de la liste des personnes susceptibles d’accueillir les enfants en cas de grève ; que dès lors, ladite délibération du conseil municipal de la commune de Beaumont, qui ne peut utilement se prévaloir, pour refuser de mettre en oeuvre les dispositions législatives précitées, des difficultés éventuelles d’organisation du dispositif d’accueil, ni de l’absence, au demeurant postérieure à la date de la délibération, de volontaires au sein des services municipaux pour assurer le dispositif d’accueil, est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4 du code de l’éducation nationale ;

Considérant que le PREFET DU PUY-DE-DOME est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du conseil municipal de la commune de Beaumont du 22 octobre 2008 ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant que la présente décision, dans la mesure où elle annule la délibération du 22 octobre 2008 par laquelle le conseil municipal de la commune de Beaumont a refusé la mise en place du service d’accueil des enfants scolarisés dans une école maternelle ou élémentaire, en cas de grève des personnels enseignants, implique nécessairement que ladite commune prenne les mesures nécessaires à l’organisation d’un tel service d’accueil et, en particulier, que le maire de Beaumont procède, en liaison avec les services de l’Etat, à l’établissement et au dépôt, auprès de l’autorité académique, de la liste prévue par les dispositions de l’article L. 133-7 du code de l’éducation, dans un délai de vingt jours à compter de la notification du présent arrêt ;


DECIDE :


Article 1er : Le jugement n° 082097 du 21 avril 2009 du Tribunal administratif de Clermont-Ferrand et la délibération du conseil municipal de la commune de Beaumont n° 2008/08/14 en date du 22 octobre 2008 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint à la commune de Beaumont de prendre, à compter de la notification du présent arrêt, l’ensemble des mesures nécessaires à l’organisation du service d’accueil des enfants scolarisés dans une école maternelle ou élémentaire, en cas de grève des personnels enseignants, prévu aux articles L. 133-3 à L. 133-12 du code de l’éducation et, en particulier, de procéder à l’établissement et au dépôt, auprès de l’autorité académique, de la liste prévue par les dispositions de l’article L. 133-7 du code de l’éducation, dans un délai de vingt jours à compter de la notification du présent arrêt. Le maire de Beaumont communiquera à la Cour de céans copie des actes justifiant de cette exécution.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DU PUY-DE-DOME et à la commune de Beaumont.

Délibéré après l’audience du 16 mars 2010, à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Reynoird et M. Seillet, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 1er avril 2010.

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N° 09LY01396

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