COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 25 novembre 2010, 09LY01644, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 25 nov. 2010, n° 09L01644
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 09L01644
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 11 mai 2009, N° 0707142
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023493531

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2009, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE de LYON, représentée par son président, dont le siège est 20 rue du Lac à Lyon (69003) ;

La COMMUNAUTE URBAINE de LYON demande à la Cour :

1°) l’annulation du jugement n° 0707142 du 12 mai 2009 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu’il l’a condamnée à verser à Mme Emmanuelle A la somme de 11 000 euros en réparation des conséquences dommageables de sa chute survenue le 10 octobre 2005 à proximité d’un passage piéton à l’angle de la rue Marat et de la place Salengro à Décines ;

2°) le rejet de la demande de Mme A devant le Tribunal ;

3°) de mettre à la charge de Mme A le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l’instance ;

Elle soutient que :

— la preuve des faits allégués n’est pas apportée ;

 – ni les photographie ni les attestations, postérieures de près de deux ans aux faits et émanant de proches, ne permettent d’établir la réalité des faits ;

 – compte tenu de sa faiblesse, la profondeur du trou ne pouvait ouvrir droit à réparation ;

 – la présence de feuilles n’était pas anormale ;

 – la situation était connue de l’intéressée et prévisible compte tenu de la saison ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7 janvier 2010, le mémoire présenté pour le ministre de l’éducation nationale, qui conclut à la confirmation des articles 3 et 4 du jugement attaqué ;

Il fait valoir qu’il est fondé à demander le remboursement des traitements et charges sociales exposés en faveur de son employée ;

Vu, enregistré le 29 janvier 2010, le mémoire présenté pour Mme A, domiciliée 22 bis route de Lyon à Anthon (38280), qui conclut à ce que l’indemnité que la COURLY a été condamnée à lui verser soit portée à 28 900 euros et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir que :

 – elle établit que sa chute a été provoquée par un trou d’une quinzaine de centimètres de profondeur et masqué par des feuilles ;

 – la COURLY n’apporte pas la preuve d’un entretien normal ;

 – le danger n’était pas prévisible ;

 – le lien de causalité entre l’accident et l’ouvrage est présumé ;

 – elle a subi une incapacité temporaire totale de 2 mois et 7 jours justifiant une indemnité de 2 500 euros et les souffrances endurées doivent être indemnisées à hauteur de 6 000 euros ;

 – son état est consolidé depuis le 2 janvier 2007 et son incapacité permanente partielle est de 8 %, devant donner lieu au versement d’une indemnité de 10 400 euros ;

 – compte tenu de l’impossibilité pour elle de reprendre ses activités de loisirs, elle justifie d’un préjudice d’agrément pour 10 000 euros ;

Vu, enregistré le 29 octobre 2010, le mémoire complémentaire présenté pour la COURLY qui maintient ses précédents moyens et conclusions ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2010 :

— le rapport de M. Picard, premier conseiller ;

— les observations de Me Cadoux, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON et de Me Damevin substituant Me Charnay, avocat de Mme A ;

— et les conclusions de Mme Marginean-Faure, rapporteur public ;

Considérant que le 10 octobre 2005, Mme Emmanuelle A, professeur des écoles née en 1967, qui accompagnait ses élèves à une activité sportive, a chuté sur la voie publique à l’angle de la rue Marat et de la place Salengro à Décines alors qu’elle descendait du trottoir sur le passage piétons pour les faire traverser; qu’elle a obtenu du Tribunal administratif de Lyon, par un jugement du 12 mai 2009, la condamnation de la Communauté Urbaine de Lyon (COURLY) à lui verser une indemnité de 11 000 euros pour dommage de travaux publics ; que par ce même jugement le Tribunal a également condamné la COURLY à verser une somme de 11 071,14 euros à l’Etat, employeur de Mme A ; que la COURLY relève appel de ce jugement uniquement en tant que le Tribunal l’a condamnée à l’égard de Mme A ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu’il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites combinées avec un récit circonstancié des faits que, contrairement à ce que soutient la COURLY, la chute dont Mme A a été victime a directement pour origine la présence dans le caniveau, à proximité du passage piétons, d’un trou d’une dizaine de centimètres de profondeur, couvert de feuilles mortes ; que la présence à cet endroit d’un trou de cette importance excédait les inconvénients auxquels peuvent normalement s’attendre les usagers de la voie sans que la COURLY puisse valablement opposer que les feuilles masquant ce trou étaient parfaitement visibles ; que la COURLY ne peut ainsi être regardée comme apportant la preuve d’un entretien normal de la voie ; que si la COURLY prétend que Mme A aurait fait preuve d’imprudence, il ne résulte pas des pièces du dossier qu’elle avait une connaissance particulière des lieux ni qu’elle aurait manqué de vigilance alors que la présence de feuilles mortes, bien que normale en octobre, dissimulait la présence et la profondeur du trou et rendait imprévisible le danger en résultant pour les piétons ; qu’il en résulte que la COURLY n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a retenu son entière responsabilité à l’égard de Mme A ;

Sur le préjudice :

Considérant qu’il résulte de l’instruction que l’entorse grave de la cheville droite dont Mme A a souffert a entraîné une incapacité temporaire totale de 2 mois et 7 jours entre les 10 octobre et 17 décembre 2005, que la date de consolidation est arrêtée au 2 janvier 2007 et que, compte tenu des séquelles qu’elle a pu conserver, son taux d’incapacité permanente partielle s’élève à 8 % ; que dans ces conditions, eu égard aux troubles qu’elle a subis dans ses conditions d’existence, à l’importance de son préjudice d’agrément au regard des activités sportives et de loisirs qu’elle pouvait jusque là exercer, à son préjudice moral et aux souffrances endurées, fixées à 3 sur une échelle de 7, l’indemnité totale de 11 000 euros allouée par le Tribunal au titre de ses préjudices d’ordre personnel, qui est insuffisante, doit être portée à 13 000 euros ; qu’il y a lieu, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise, de réformer en ce sens le jugement attaqué ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par la COURLY sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu’il y a lieu, en l’espèce, de mettre à la charge de la COURLY le paiement à Mme A d’une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er  : L’indemnité de 11 000 euros que la COURLY a été condamnée à verser à Mme A par l’article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2009 est portée à 13 000 euros.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lyon du 12 mai 2009 est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La COURLY versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, à Mme Emmanuelle A, à la mutuelle générale de l’éducation nationale et au ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.

Délibéré après l’audience du 4 novembre 2010 à laquelle siégeaient :
M. Vivens, président de chambre,
Mme Steck-Andrez, président-assesseur,
M. Picard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 novembre 2010.

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N° 09LY01644

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