Cour administrative d'appel de Lyon, 8 décembre 2010, n° 10L01136

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 8 déc. 2010, n° 10L01136
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 10L01136
Décision précédente : Tribunal administratif de Dijon, 1er mars 2010, N° 0801739

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N° 10LY01136

M. C A-B

M. Y X

LE PRÉSIDENT DE LA 4e CHAMBRE

DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2010 par télécopie et régularisée le 17 mai suivant, présentée pour M. C A-B, domicilié 3 avenue du Château à Champigny-sur-Yonne (89340) et M. Y X, domicilié XXX à Champigny-sur-Yonne (89340) ;

M. A-B et M. X demandent à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0801739 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande tendant, d’une part, à l’annulation de la délibération en date du 12 juin 2008 du conseil municipal de Champigny-sur-Yonne autorisant son maire à signer une nouvelle convention d’occupation du domaine public avec la société COVED, en vue de l’exploitation d’une installation de stockage de déchets non dangereux et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au maire de Champigny-sur-Yonne de prononcer la résolution de la convention d’occupation du domaine public dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d’annuler cette délibération ;

3°) d’enjoindre au maire de Champigny sur Yonne de prononcer la résolution de la convention d’occupation du domaine public dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;

4°) de condamner la commune de Champigny-sur-Yonne à leur verser une somme de 1000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 30 septembre 2010 et régularisé le 4 octobre suivant, le mémoire par lequel M. A-B et M. X déclarent se désister purement et simplement de leur instance et action, ainsi que de leur demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de (…) formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : / 1°) Donner acte des désistements (…)» ;

Considérant que le désistement d’action de M. A-B et M. X est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de M. A-B et M. X.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A-B, à M. Y X, à la commune de Champigny-sur-Yonne et au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.

Fait à Lyon, le 8 décembre 2010

E. du BESSET

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Le greffier,

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Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Cour administrative d'appel de Lyon, 8 décembre 2010, n° 10L01136