Cour administrative d'appel de Lyon, 7 juillet 2011, n° 10LY02296

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 7 juill. 2011, n° 10LY02296
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 10LY02296
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 7 juillet 2010, N° 0805615-0805669-0805672

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

N° 10LY02296


SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L’AGGLOMERATION LYONNAISE (SYTRAL)

____________

M. C

Président

____________

M. A

Rapporteur

____________

Mme Schmerber

Rapporteur public

____________

Audience du 14 juin 2011

Lecture du 7 juillet 2011

____________

135-05-05

54-05-04

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Lyon

(3e chambre)

Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2010, présentée pour le SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L’AGGLOMERATION LYONNAISE (SYTRAL), représenté par son président en exercice, dont le siège social est XXX à XXX ;

Le SYTRAL demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°s 0805615-0805669-0805672 du 8 juillet 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant :

— d’une part, qu’il a, à la demande de M. K Z, annulé la délibération du comité syndical du 29 mai 2008 ayant pour objet « Outils monétiques pour le paiement de certaines dépenses publiques – utilisation d’une carte bancaire « affaires » » ;

— d’autre part, qu’il lui a enjoint, s’il ne pouvait obtenir de la société BNP PARIBAS qu’elle accepte la résiliation du contrat « carte affaires » par voie amiable, de solliciter du juge du contrat sa résiliation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande de M. Z ;

3°) de mettre à la charge solidaire de M. Z, de Mme D et de M. Y la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— le jugement attaqué est insuffisamment motivé, en ce qu’il a admis l’intérêt à agir de M. Z, en sa qualité de contribuable communal et départemental, dès lors que la délibération en litige emportait des conséquences financières sur le budget départemental, alors qu’il n’est pas établi que l’objet de la délibération, consistant en une augmentation du plafond de différé de paiement, entraînerait des conséquences financières sur le montant des cotisations d’impôt versées par le département, compte tenu de la faiblesse du montant de la cotisation annuelle et l’absence d’impact sur les finances du SYTRAL et de la participation très partielle du département du Rhône au financement du syndicat mixte ;

— le jugement est également insuffisamment motivé en tant qu’il ne prend pas la peine de préciser quel système de paiement est en cause dans la délibération en litige, ni ne comporte de considération permettant de comprendre pour quel motif les premiers juges ont considéré qu’il se serait agi d’une allocation forfaitaire annuelle et de frais de représentation réservés aux maires des communes, sans qualifier l’indemnité ;

— la demande de M. Z, comme celles de M. Y et de Mme D, était irrecevable, pour défaut d’intérêt à agir et en ce qu’elle était mal dirigée ;

— la délibération en litige a pour simple objet de mettre en place une facilité de paiement et la carte « affaires » est un simple moyen de paiement différé, qui évite de faire une avance de frais ; il ne s’agit pas d’autoriser par avance des dépenses qui n’auraient pas de fondement juridique ;

— contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, le système monétaire mis en place ne concerne ni une allocation forfaitaire annuelle, ni le remboursement de frais de représentation, ni, en conséquence, l’application de l’article L. 2123-19 du code général des collectivités territoriales ;

— les premiers juges ont fait référence à des fondements relatifs à différents systèmes permettant le remboursement de frais prévus par le code général des collectivités territoriales puisqu’ils évoquent indistinctement les frais de représentation des maires, prévus à l’article L. 2323-19 du code général des collectivités territoriales, et l’absence de mandat spécial, dont le fondement est l’article L. 2123-18 du même code ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2011, présenté pour M. K Z, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SYTRAL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

— il avait intérêt à agir contre la délibération en litige, qui avait une portée financière, en sa qualité de contribuable départemental ;

— la délibération relative à la carte « affaires », qui prévoit le remboursement de frais, hors justification spécifique par un mandat spécial, est illégale, dès lors que l’article L. 2123-19 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit un régime d’indemnité forfaitaire, hors mandat spécial, ne s’applique qu’au maire et non au président d’un syndicat mixte ;

— contrairement à ce que soutient le requérant, la délibération en litige ne se borne pas à des modalités de paiement, mais fixe un plafond de 25 000 euros, imposé par la collectivité, ne résultant pas des documents relatifs au fonctionnement de la carte, et définit les dépenses en cause, qui ne sont pas limitées par le fonctionnement de la carte ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mars 2011, présenté pour M. E Y, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du SYTRAL au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

— il avait intérêt à agir contre la délibération en litige, qui avait une portée financière, en sa qualité de contribuable départemental, dont il peut se prévaloir en appel ;

— la délibération relative à la carte « affaires », qui prévoit le remboursement de frais, hors justification spécifique par un mandat spécial, est illégale, dès lors que l’article L. 2123-19 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit un régime d’indemnité forfaitaire, hors mandat spécial, ne s’applique qu’au maire et non au président d’un syndicat mixte ;

— contrairement à ce que soutient le requérant, la délibération en litige ne se borne pas à des modalités de paiement, mais fixe un plafond de 25 000 euros, imposé par la collectivité, ne résultant pas des documents relatifs au fonctionnement de la carte, et définit les dépenses en cause, qui ne sont pas limitées par le fonctionnement de la carte ;

Vu les mémoires, enregistrés les 17 et 19 mai 2011, présentés pour le SYTRAL, qui déclare se désister de l’instance et de son action, et qui conclut à ce que les frais de procédure soient laissés à la charge de chacune des parties ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2011, présenté pour M. Z, qui maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge du SYTRAL la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, dès lors que la demande au titre des frais irrépétibles a été présentée avant le désistement du SYTRAL, les frais exposés pour le mémoire en réponse doivent être mis à la charge du requérant ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2011, présenté pour M. Y, qui maintient ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge du SYTRAL la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, dès lors que la demande au titre des frais irrépétibles a été présentée avant le désistement du SYTRAL, les frais exposés pour le mémoire en réponse doivent être mis à la charge du requérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 juin 2011 :

— le rapport de M. A, premier conseiller ;

— les observations de Me Laillet, pour le SYTRAL, et de Me Tête, pour M. Z et M. Y ;

— et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée Me Laillet et à Me Tête ;

Considérant que, par une délibération du 29 mai 2008, le comité syndical du SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L’AGGLOMERATION LYONNAISE (SYTRAL) a, d’une part, autorisé son président à signer avec un établissement bancaire agréé un contrat « carte affaires Gold », à procéder, sans autre délibération, à l’ensemble des opérations prévues au contrat avec tous les pouvoirs à cet effet et à ordonnancer toute dépense en découlant dans le cadre du budget de l’exercice en cours et, d’autre part, autorisé M. X, président en exercice dudit syndicat, à utiliser une carte affaires Gold nominative avec différé de paiement de soixante jours, uniquement pour le règlement sur place de dépenses personnelles de bouche, de mission et de déplacement, avec un plafond de dépenses annuel de 25 000 euros HT ; que le SYTRAL fait appel du jugement du 8 juillet 2010 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu’il a, à la demande de M. Z, annulé ladite délibération du comité syndical du 29 mai 2008 et lui a enjoint, s’il ne pouvait obtenir de la société BNP PARIBAS qu’elle accepte la résiliation du contrat « carte affaires » par voie amiable, de solliciter du juge du contrat sa résiliation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ; que M. Y, dont la demande présentée devant le Tribunal administratif de Lyon aux fins d’annulation de ladite délibération a été rejetée, conclut, comme M. Z, au rejet de la requête du SYTRAL ;

Considérant que, par des mémoires enregistrés au greffe de la Cour les 17 et 19 mai 2011, le SYTRAL déclare se désister purement et simplement de son action ; que rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement ;

Sur les conclusions de M. Z et de M. Y tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du SYTRAL une somme au titre des frais exposés par M. Z et par M. Y au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement du SYTRAL.

Article 2 : Les conclusions de M. Z et de M. Y tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT MIXTE DES TRANSPORTS POUR LE RHONE ET L’AGGLOMERATION LYONNAISE (SYTRAL), à MM. E Z et E Y et à Mme G D.

Délibéré après l’audience du 14 juin 2011 à laquelle siégeaient :

M. C, président de formation de jugement,

M. B et M. A, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 7 juillet 2011.

Le rapporteur, Le président,

Ph. A P.-Y. C

Le greffier,

M.-L. ALVAREZ

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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