COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 7 juin 2011, 10LY02543, Inédit au recueil Lebon

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  • Décret·
  • Jour férié·
  • Temps de travail·
  • Horaire·
  • Travaux supplémentaires

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée pour M. Michel A, demeurant … ;

M. A demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 0802397 en date du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser d’une part, la somme provisionnelle, et sauf à parfaire, de 26 984 euros correspondant à des heures supplémentaires, de nuits et de jours fériés accomplies au cours des années 2003 à 2006, d’autre part, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence ;

2°) de condamner l’Etat à lui verser d’une part, la somme, et sauf à parfaire, de 37 357 euros correspondant à des heures supplémentaires, de nuits et de jours fériés accomplies au cours des années 2003 à 2009, d’autre part, la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

 – l’organisation du temps de travail des conducteurs automobile au sein du lycée militaire d’Autun n’est justifiée par aucune nécessité de service au sens des dispositions de l’article 4 de l’arrêté ministériel du 31 décembre 2001 et méconnaît les garanties minimales mentionnées par les dispositions de l’article 3 du décret du 25 août 2000 ;

 – dès lors qu’il a effectué de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées par son employeur, il est fondé à solliciter l’application des dispositions de l’article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 qui prévoient, pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, le bénéfice d’une compensation horaire, ou à défaut, celui de l’indemnisation desdites heures ; au titre du rappel d’heures effectuées jusqu’en 2009, il est en droit de percevoir la somme de 28 094 euros ;

 – en sa qualité d’ouvrier professionnel, il peut prétendre au bénéfice des dispositions du décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires ainsi qu’à celui des dispositions du décret n° 2002-1494 du 20 décembre 2002 portant attribution d’une indemnité horaire pour travail les dimanche et jours fériés à certains fonctionnaire du ministère de la défense ;

 – il a subi un préjudice moral qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 25 000 euros ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2011, présenté par le ministre de la défense et des anciens combattants qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que :

 – dès lors que la nécessité de service commande, afin d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement, de tenir compte des variations d’activités dues au rythme scolaire et de la spécificité du lycée militaire, la mise en place de modalités particulières pour l’application de la réduction du temps de travail aux conducteurs est justifiée ;

 – le requérant ne saurait se prévaloir de l’article 10 de l’arrêté du 8 janvier 2002 relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail des personnels travaillant selon des cycles hebdomadaires qui n’est applicable qu’aux personnels relevant du ministère de l’équipement ;

 – le moyen tiré du non-respect des garanties minimales édictées à l’article 3 du décret du 25 août 2000 manque en fait ;

 – le paiement des heures supplémentaires sollicité par le requérant, soumis à système de badgeuse, a déjà fait l’objet d’un versement sous la ligne indemnité de sujétions spéciales HS et le requérant n’établit pas avoir effectué d’autres heures supplémentaires qui n’auraient pas ainsi été indemnisées ;

 – le requérant ne peut bénéficier des indemnités prévues par les dispositions des décrets n° 2002-1493 et n° 2002-1494 du 20 décembre 2002 qui ne concernent que le corps des ouvriers professionnels et maîtres ouvriers et celui des agents des services techniques ;

 – les conclusions indemnitaires portant sur les années 2008 et 2009 relatives à un fait générateur différent de celui exposé dans la lettre du 31 décembre 2007 ne sont pas recevables ; subsidiairement, le requérant n’établit pas qu’il aurait effectué des heures supplémentaires ainsi que des heures pour travail normal de nuit, du dimanche et des jours fériés qui n’auraient pas été payées ;

 – le requérant ne justifie d’aucun préjudice concernant la période de 2003 à 2006, dès lors que les heures supplémentaires effectuées avaient été indemnisées ; subsidiairement, la créance est prescrite pour l’année 2003 ;

 – l’instauration d’un cycle de travail particulier pour les conducteurs n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’Etat et le requérant n’établit pas avoir subi des troubles dans ses conditions d’existence, liés à l’organisation de son temps de travail ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mai 2011, présenté pour M. A qui conclut en outre à ce que le montant de la somme réclamée au titre des heures supplémentaires tienne compte de l’année 2010 et soit porté à 40 966.56 euros ;

Vu les ordonnances en date des 21 mars et 4 avril 2011 fixant respectivement la clôture d’instruction au 22 avril 2011 et sa réouverture, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature ;

Vu le décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage ;

Vu le décret n° 2002-1494 du 20 décembre 2002 portant attribution d’une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés à certains fonctionnaires du ministère de la défense ;

Vu l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 17 mai 2011 :

— le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

— et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

Considérant que M. A, agent technique du ministère de la défense (ATMD) de 2e classe qui a occupé les fonctions de conducteur au lycée militaire d’Autun, depuis le 1er octobre 2001, relève appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser des sommes correspondant d’une part, à des heures supplémentaires, de nuits et de jours fériés accomplies au cours des années 2003 à 2009, d’autre part, à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles subis dans ses conditions d’existence ;

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature, susvisé : I. – L’organisation du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définie. (…) / (…) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni quarante-huit heures au cours d’une même semaine, ni quarante-quatre heures en moyenne sur une période quelconque de douze semaines consécutives et le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut être inférieur à trente-cinq heures. (…) / (…) La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. (…) / (…) Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de onze heures. (…) / (…) L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures. (…) / (…) Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 22 heures et 5 heures ou une autre période de sept heures consécutives comprise entre 22 heures et 7 heures. (…) / (…) Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. (…) ; qu’aux termes de l’article 4 du même décret : Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail. Les horaires de travail sont définis à l’intérieur du cycle, qui peut varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière que la durée du travail soit conforme sur l’année au décompte prévu à l’article 1er. (…) / (…) Des arrêtés ministériels pris après avis des comités techniques paritaires ministériels compétents définissent les cycles de travail auxquels peuvent avoir recours les services. (…) Pour les agents relevant d’un régime de décompte horaire des heures supplémentaires, celles-ci sont prises en compte dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail. Elles font l’objet d’une compensation horaire dans un délai fixé par arrêté du ministre intéressé, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, après avis du comité technique paritaire ministériel. A défaut, elles sont indemnisées.  ; qu’aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 31 décembre 2001 relatif aux cycles de travail au ministère de la défense, susvisé : Le cycle de travail de référence applicable dans les établissements et services du ministère de la défense est un cycle hebdomadaire : (…) / (…) Sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, le temps de travail est fixé pour une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures réparties sur cinq jours, à raison d’une durée quotidienne de travail de 7 heures 36 minutes. (…) / (…) Ce cycle de travail de référence peut être aménagé, le cas échéant, sur quatre jours et demi, ce qui porte la durée quotidienne du travail à 8 heures 27 minutes pour une journée pleine.  ; qu’aux termes de l’article 4 du même arrêté : Le temps de travail peut être organisé selon des cycles différents du cycle de référence. L’utilisation de ces cycles doit être justifiée par une nécessité de service clairement établie et leur mise en oeuvre n’intervient qu’à l’issue d’une procédure d’approbation de l’administration centrale. (…)  ; qu’enfin, le règlement intérieur du lycée militaire d’Autun portant sur l’application locale de l’accord cadre de l’aménagement et la réduction du temps de travail a défini plusieurs cycles de travail particuliers en fonction des impératifs des différents services , débouchant sur des périodes hautes intensité (36 semaines scolaires), amplitude de 39 heures à 44 heures et de basse intensité (6 semaines), amplitude de 0 heures à 32 heures  ;

Considérant, qu’il résulte de l’instruction que le requérant était soumis au cycle de travail n° 6 applicable aux conducteurs, comprenant 36 semaines de haute intensité de 42 heures en moyenne (18 semaines de 44 heures et 18 semaines de 40 heures) , 3 semaines de basse intensité de 29 h 20 et 3 semaines de basse intensité de 0 heure  ; qu’il résulte également de l’instruction que ce cycle particulier de travail des conducteurs en fonction au lycée militaire d’Autun a été établi en fonction de la spécificité du fonctionnement de cet établissement qui doit tenir compte des variations d’activités soumises au rythme scolaire, de ce que des cours ont lieu le samedi matin, que les élèves vivant en internat sont présents le week-end et que la plupart d’entre eux restant plusieurs semaines, sans retourner au domicile familial, l’établissement organise à leur profit des activités et des sorties qui ont lieu en début et en fin de journée, ainsi que le week-end ; que, dans ces conditions, le recours à un cycle de travail particulier, applicable notamment aux conducteurs chargés du transport des élèves de l’établissement, doit être regardé comme justifié par une nécessité de service clairement établie au sens des dispositions précitées de l’article 4 de l’arrêté du 31 décembre 2001 ; que, par suite, le requérant qui ne précise pas en quoi le règlement intérieur du lycée militaire d’Autun aurait méconnu l’intégralité des garanties minimales prévues à l’article 3 précité du décret du 25 août 2000, n’est fondé à soutenir ni que l’institution d’un cycle de travail particulier aux conducteurs en fonction au sein de cet établissement ne serait justifiée par la nécessité du service, ni qu’elle dérogerait illégalement aux garanties minimales susmentionnées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 2 du décret n° 2002-1247 du 4 octobre 2002 relatif à l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires attribuée aux conducteurs automobiles et chefs de garage, susvisé : La première part de l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l’article 1er est allouée aux agents en fonction des sujétions rencontrées dans l’exercice de leurs fonctions et de leur manière de servir. (…) ; qu’aux termes de l’article 3 du même décret : La seconde part de l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires prévue à l’article 1er est allouée aux agents en fonction du nombre d’heures supplémentaires effectivement accomplies. (…)  ; qu’il résulte de l’instruction et notamment des fiches de paie produites à l’instance que le requérant a régulièrement perçu l’indemnité représentative de sujétions spéciales et de travaux supplémentaires précitée au cours de la période litigieuse ; qu’en se bornant à produire un relevé d’heures établi par ses propres soins, le requérant n’établit pas plus en appel que devant les premiers juges, avoir effectué d’autres heures supplémentaires qui n’auraient pas été indemnisées conformément à l’article 3 précité ; que, dans ces conditions, ses conclusions tendant au versement de sommes représentatives des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées ne peuvent être accueillies ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions du décret n° 2002-1494 du 20 décembre 2002 portant attribution d’une indemnité horaire pour travail du dimanche et des jours fériés à certains fonctionnaires du ministère de la défense, à l’appui de sa demande d’heures supplémentaires qu’il aurait effectuées le dimanche et les jours fériés, dès lors que l’indemnité ainsi instituée ne concerne que les agents exerçant leurs fonctions le dimanche ou un jour férié, à l’intérieur des bornes horaires du cycle de travail qui leur sont applicables  ;

Considérant, en dernier lieu, qu’en l’absence d’accomplissement illégal d’heures supplémentaires ou d’organisation illégale de son temps de travail, M. A ne saurait obtenir l’indemnisation d’un quelconque préjudice résultant de troubles dans ses conditions d’existence ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel A et au ministre de la défense et des anciens combattants.

Délibéré après l’audience du 17 mai 2011 à laquelle siégeaient :
M. Fontanelle, président de chambre,
M. Seillet, premier conseiller,
Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 juin 2011.

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N° 10LY02543

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