COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 7 mars 2011, 09LY00750
TA Grenoble 29 décembre 1999
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TA Grenoble
Rejet 29 janvier 2009
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CAA Lyon
Annulation 18 janvier 2011
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CAA Lyon
Annulation 7 mars 2011
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CE
Annulation 6 novembre 2013
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CE
Annulation 28 avril 2014
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CAA Lyon
Rejet 3 juin 2014
>
CE
Annulation 25 mars 2019

Arguments

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  • Accepté
    Irrégularité du jugement

    La cour a constaté que le jugement initial était entaché d'irrégularités, ce qui justifie l'annulation des permis de construire.

  • Accepté
    Intérêt à agir

    La cour a jugé que les syndicats avaient effectivement un intérêt à agir, ce qui a conduit à l'annulation des permis.

  • Rejeté
    Préjudice causé par les recours

    La cour a jugé que les conclusions de la SARL Doudoune étaient irrecevables car elles soulevaient un litige distinct de l'appel principal.

  • Rejeté
    Application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

    La cour a rejeté cette demande car les intimés étaient parties perdantes dans l'affaire.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par les syndicats de copropriétaires de deux résidences de Val d'Isère, contestant la légalité de trois permis de construire accordés à la SARL Doudoune et à la commune pour la construction d'un bar-restaurant-discothèque et l'extension d'un parking. Le tribunal administratif de Grenoble avait rejeté leur demande, jugeant notamment que les syndicats n'avaient pas d'intérêt à agir contre le permis modificatif concernant le parking. La cour d'appel a annulé les permis de construire du 20 février 2007 et du 11 juillet 2007, accordés à la SARL Doudoune, en raison de l'irrégularité du bail emphytéotique consenti par la commune sur une dépendance du domaine public, ce qui rendait la demande de permis de construire non conforme à l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme. La cour a confirmé le rejet des demandes d'annulation du permis modificatif du 23 novembre 2007, délivré à la commune pour l'extension du parking, estimant que les syndicats n'avaient pas d'intérêt à agir. En conséquence, la cour a annulé partiellement le jugement du tribunal administratif et a rejeté les demandes d'indemnisation de la SARL Doudoune ainsi que les conclusions de la commune et de la SARL Doudoune fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune de Val d'Isère et la SARL Doudoune ont été condamnées à verser aux syndicats requérants une somme pour les frais irrépétibles.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 7 mars 2011, n° 09L00750
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 09L00750
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 29 janvier 2009, N° 0701992
Identifiant Légifrance : CETATEXT000023885808

Sur les parties

Texte intégral

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