Cour administrative d'appel de Lyon, 19 avril 2012, n° 11LY02177

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 19 avr. 2012, n° 11LY02177
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 11LY02177
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 14 juin 2011, N° 0803867

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL nv

DE LYON

REPUBLIQUE FRANÇAISE,

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,

N° 11LY02177

SOCIETE NC NUMERICABLE

LE PRESIDENT DE LA 3e CHAMBRE

DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2011, présentée pour la société NC NUMERICABLE, société anonyme venant aux droits de la société Rhône Vision Câble, dont le siège social est 5 place de la Pyramide à XXX ;

La société NC NUMERICABLE demande à la Cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 0803867 du 15 juin 2011du président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Lyon en tant qu’elle n’a annulé qu’à concurrence de 1 119,52 euros le titre exécutoire n° 327, émis par le syndicat départemental d’énergies du Rhône (SYDER) le 4 juin 2007 pour avoir paiement d’une somme de 16 432,37 euros, correspondant au coût des travaux d’enfouissement de lignes, réalisés aux frais de ce syndicat ;

2°) de la décharger de la somme de 15 312,85 euros ;

3°) de mettre à la charge du SYDER la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— la motivation du titre exécutoire est insuffisante, d’une part en ce qu’il ne vise que les dispositions de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, sans référence aux dispositions contractuelles, et, d’autre part, en ce que ni le titre ni aucune des annexes ne justifient du montant de la créance, la motivation ne pouvant être regardée comme régularisée par la production du bilan financier postérieur au titre ;

— alors qu’en vertu des dispositions de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, l’obligation, qui incombe à l’opérateur de communications téléphoniques, de procéder à des travaux de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communication et d’en supporter les coûts, suppose que la collectivité ou l’établissement public compétent, qui prend l’initiative de procéder au remplacement d’une ligne aérienne par une ligne souterraine, prenne une décision de procéder à ce remplacement, en l’espèce le SYDER n’a jamais justifié de l’existence d’une telle décision, alors que l’initiative de remplacement de la partie de ligne en cause n’émanait pas du syndicat, de sorte que les conditions posées par la loi n’étaient pas réunies ;

— la personne publique a exécuté d’office, sans respecter les dispositions légales ni les dispositions contractuelles liant le SYDER à l’opérateur, les travaux qui incombaient normalement à ce dernier, sans qu’il en ait été ni informé, ni requis d’y procéder ;

— le manquement du SYDER aux obligations contractuelles résultant du chapitre 6 de la convention a pour conséquence l’impossibilité pour cet établissement public d’exécuter d’office les travaux de dépose du réseau de communications électroniques, et il ne pouvait davantage procéder à une exécution d’office de ces travaux, dès lors qu’il existait une autre voie de droit, contractuelle, et que l’établissement ne s’était pas heurté à une résistance, en l’absence d’une mise en demeure ;

— c’est à tort que le tribunal a refusé de la décharger des sommes correspondant aux coûts de maîtrise d’ouvrage déléguée et de maîtrise d’œuvre, qu’elle n’aurait pas supportés si elle avait pu exécuter de son propre chef les travaux en cause, ainsi qu’à la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle aurait pu récupérer ; en toute hypothèse, le SYDER ne justifie pas que le montant retenu forfaitairement à ce titre correspond effectivement aux coûts qu’il a exposés ;

— le SYDER l’a instituée à tort débitrice de frais correspondant à des équipements qui ne sont pas mis à sa charge par les dispositions de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales ;

Vu l’ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 février 2012, présenté pour le syndicat départemental d’énergies du Rhône (SYDER), représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société NC NUMERICABLE, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le SYDER soutient que :

— la requête est irrecevable dès lors qu’elle se borne à reproduire les écritures de première instance sans articuler de moyen d’appel à l’encontre de l’ordonnance attaquée ;

— dès lors que les parties, la cause et l’objet de l’ordonnance attaquée sont identiques à ceux du litige ayant donné lieu à un jugement du Tribunal administratif de Lyon du 9 juillet 2009, ayant fait l’objet d’un pourvoi dont l’admission a été refusée par une décision du Conseil d’Etat du 22 octobre 2010, et dès lors revêtu de l’autorité de la chose jugée, la requérante ne peut utilement contester l’ordonnance attaquée, ni reprendre les moyens développés dans le cadre de l’instance ayant donné lieu à l’ordonnance du 9 juillet 2009 ;

— le titre exécutoire en litige, qui indique la nature de la créance et renvoie à deux annexes, notifiées en même temps que le titre, dont le bilan financier de l’opération détaillant les sommes mises à la charge de la requérante, comporte dès lors les indications suffisantes des bases sur lesquelles a été liquidée la somme mise à sa charge, quand bien même le bilan financier serait postérieur au titre ;

— les dispositions de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales mettent à la charge de l’opérateur, indépendamment des obligations contractuelles des parties, une obligation de dépose et d’enfouissement de son réseau câblé en cas de remplacement par une personne publique du réseau aérien de distribution par une ligne souterraine ; dès lors, la société NC NUMERICABLE était contrainte de procéder à la dépose et à l’enfouissement de son réseau câblé, quelles que soient les clauses contractuelles par ailleurs conclues avec elle, même en l’absence de décision expresse de la personne publique de procéder au remplacement de la ligne aérienne par une ligne souterraine, le SYDER étant tenu par l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et par la convention du 26 octobre 1999 de se substituer à l’opérateur pour assurer la bonne exécution de la mission de service public de distribution d’électricité dont il a la charge, le refus de l’opérateur de procéder à la dépose et à l’enfouissement faisant obstacle à des travaux d’enfouissement de lignes électriques, alors même que les conditions jurisprudentielles de recours à l’exécution forcée, auxquelles l’article L. 2224-35 ne fait pas référence, n’auraient pas été remplies ;

— la requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que le SYDER n’aurait pas démontré une opération concertée et coordonnée d’effacement de réseaux, ni la notification d’un programme semestriel, dès lors que l’administration contractante dispose du pouvoir de contrôle, de direction et de sanction coercitive, lui permettant de poursuivre le contrat aux frais et risques du cocontractant défaillant, en se substituant à lui ou en lui substituant un tiers ; en l’espèce, la société Rhône Vision Câble a bien été informée du lancement de l’opération en cause par le SYDER, en qualité de maître d’ouvrage des travaux de dissimulation du réseau à la place des communes adhérentes, les travaux ayant fait auparavant l’objet d’un ordre de service ;

— le coût des travaux comprend nécessairement des frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre, quelle que soit la personne qui les réalise ;

— les frais de pose liés à l’enfouissement des lignes de communications électroniques étaient nécessaires à l’enfouissement des lignes installées sur les supports mixtes et ont été mis à juste titre à la charge de la requérante ;

Vu l’arrêt n° 11LY01991 du 10 avril 2012 par lequel la Cour de céans a rejeté la requête présentée pour la SOCIÉTÉ NC NUMERICABLE venant aux droits de la société Rhône Vision Câble dont le siège social est 5 place de la Pyramide à XXX ;

La société demandait à la Cour :

1°) d’annuler l’ordonnance n° 0803760 du 15 juin 2011 du président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Lyon en tant qu’elle n’a annulé qu’à concurrence de 905,99 euros le titre exécutoire n° 288, émis par le syndicat départemental d’énergies du Rhône (SYDER) le 4 juin 2007 pour avoir paiement d’une somme de 13 610,88 euros, correspondant au coût des travaux d’enfouissement de lignes, réalisés aux frais de ce syndicat ;

2°) de la décharger de la somme de 12 704,89 euros ;

3°) de mettre à la charge du SYDER la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu’elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d’Etat en application de l’article L. 113-1 (…).» ;

Sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le SYDER ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la société Rhône Vision Câble, a conclu, le 5 juillet 1995, avec le syndicat pour le réseau câblé du Rhône, aux droits duquel est venu l’établissement public pour les autoroutes rhodaniennes de l’information (EPARI), un contrat lui concédant le droit exclusif de concevoir, d’établir, d’exploiter et d’entretenir, sur les territoires des communes du Rhône adhérentes à ce syndicat, un réseau apte à distribuer par câble des services de télévision et de radiodiffusion sonore, devant également pouvoir transporter et distribuer des services de communication ; qu’une autre convention signée le 26 octobre 1999 entre la société Rhône Vision Câble, l’EPARI et le syndicat départemental d’énergies du Rhône (SYDER) prévoit, d’une part, l’utilisation, par le câblo-opérateur, des supports communs du réseau de transport, par voie aérienne, d’électricité basse tension, d’autre part, un mécanisme de concertation et d’information en vertu duquel chaque fois que le syndicat ou EDF procéderont à l’enfouissement des lignes basse tension, la société Rhône Vision Câble déposera et installera en souterrain les câbles de son réseau ; que le syndicat départemental d’énergies du Rhône, qui avait procédé à l’enfouissement des lignes électriques aériennes de la commune de Loire-sur-Rhône, a émis à l’encontre de la société Rhône Vision Câble, le 4 juin 2007, un titre exécutoire pour avoir paiement d’une somme de 16 432,37 euros, correspondant au coût des travaux d’enfouissement de lignes du réseau câblé, réalisés aux frais de ce syndicat ; que la société NC NUMERICABLE, venant aux droits de la société Rhône Vision Câble, fait appel de l’ordonnance du 15 juin 2011 du président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Lyon en tant qu’elle n’a annulé qu’à concurrence de 1 119,52 euros ledit titre exécutoire, émis par le syndicat départemental d’énergies du Rhône (SYDER) ;

Considérant, en premier lieu, que le titre exécutoire en litige, qui mentionne, au titre de l’objet de la recette "fourniture matériel – CDE 2005-3579", et renvoie, notamment, à une annexe indiquant que la société avait été informée de la décision du SYDER de procéder à l’enfouissement des lignes aériennes de son réseau électrique sur la commune de Loire-sur-Rhône, que les dispositions de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales imposaient à la société de procéder à l’enfouissement de son réseau de communications électroniques dans le cadre du chantier en cause, qu’en l’absence d’intervention de sa part, le SYDER avait, parallèlement à l’enfouissement de ses propres lignes aériennes, procédé à l’enfouissement des lignes de communications électroniques de la société installées sur les supports mixtes concernés par le programme d’enfouissement mené, et que le titre exécutoire avait pour objet, conformément à ces dispositions, de mettre à la charge de la société les frais de pose liés à l’enfouissement de ses propres lignes ; que ladite annexe mentionne également que la justification des sommes mises à la charge de la société résulte du décompte définitif de l’entreprise intervenue sur le chantier pour procéder aux opérations d’enfouissement, et que le SYDER, en sa qualité de maître d’ouvrage des travaux et en sa fonction de maître d’œuvre avait dû engager des frais, répercutés à la société dans les conditions détaillées au bilan financier ; que ledit bilan financier et le décompte définitif de l’entreprise, ont été notifiés à la société Rhône Vision Câble en même temps que le titre exécutoire et ses annexes, par une signification, par voie d’huissier ; que, dès lors, contrairement à ce que soutient la société NC NUMERICABLE, l’état exécutoire litigieux comporte, d’une part, la mention des dispositions de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales qui le fondent, le SYDER n’étant pas tenu de viser les dispositions contractuelles dont il n’a pas entendu se prévaloir, et d’autre part, les indications suffisantes des bases sur lesquelles a été liquidée la somme mise à la charge de la société Rhône Vision Câble, nonobstant la circonstance que le bilan financier, qui a été notifié à ladite société en même temps que le titre, a été établi postérieurement à la date de ce dernier ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur à la date du titre exécutoire en litige : « Tout opérateur de communications électroniques autorisé par une collectivité territoriale, par un établissement public de coopération compétent pour la distribution publique d’électricité, ou par un gestionnaire de réseau public de distribution d’électricité à installer un ouvrage aérien non radioélectrique sur un support de ligne aérienne d’un réseau public de distribution d’électricité procède, en cas de remplacement de cette ligne aérienne par une ligne souterraine à l’initiative de la collectivité ou de l’établissement précité, au remplacement de sa ligne aérienne en utilisant la partie aménagée à cet effet dans l’ouvrage souterrain construit en remplacement de l’ouvrage aérien commun. Les infrastructures communes de génie civil créées par la collectivité territoriale ou l’établissement public de coopération lui appartiennent. / L’opérateur de communications électroniques prend à sa charge les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d’études et d’ingénierie correspondants. Il prend à sa charge l’entretien de ses équipements. Un arrêté des ministres chargés des communications électroniques et de l’énergie détermine la proportion des coûts de terrassement pris en charge par l’opérateur de communications électroniques. / Une convention conclue entre la collectivité ou l’établissement public de coopération et l’opérateur de communications électroniques fixe la participation financière de celui-ci sur la base des principes énoncés ci-dessus, ainsi que le montant de la redevance qu’il doit éventuellement verser au titre de l’occupation du domaine public. » ; qu’ainsi, indépendamment des obligations contractuelles des parties, les dispositions précitées mettent à la charge de l’opérateur de communications électroniques une obligation de dépose et d’enfouissement de son réseau câblé en cas de remplacement par la personne publique du réseau public aérien de distribution d’électricité par une ligne souterraine ;

Considérant que, par une lettre, envoyée à l’adresse commune du siège de la société Rhône Vision Câble et de la société UPC dont elle était la filiale, dont il ne ressort pas desdites pièces qu’elle n’aurait pas été reçue à cette adresse, le SYDER a informé ladite société du lancement d’une opération d’enfouissement dans la commune de Loire-sur-Rhône ; qu’à cette lettre était jointe la copie de la commande adressée par le SYDER à l’entreprise réalisant l’opération, visée en objet, de dissimulation du réseau câblé UPC dans ce secteur, incluant la fourniture et la pose des installations de communications électroniques, ladite lettre mentionnant qu’à l’issue des travaux, ces prestations seraient répercutées par le SYDER à l’opérateur, dans le cadre des dispositions de l’article 51 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, et la valeur indicative des montants des commandes ; qu’il en résulte que, contrairement à ce que soutient la société NC NUMERICABLE, le SYDER a bien pris une décision de procéder au remplacement d’une ligne aérienne par une ligne souterraine, alors même que l’initiative de ce remplacement émanait d’une commune membre du syndicat, lui ayant confié la compétence d’organiser et de gérer la dissimulation des réseaux et, d’autre part, qu’il en a informé l’opérateur de communications électroniques ; que, dès lors, le SYDER était fondé à émettre à l’encontre dudit opérateur, sur le seul fondement des dispositions précitées de l’article L. 2224-35 du code général des collectivités territoriales, qui mettent à sa charge une obligation de dépose et d’enfouissement de son réseau câblé, ainsi que les coûts de dépose, de réinstallation en souterrain et de remplacement des équipements de communications électroniques incluant les câbles, les fourreaux et les chambres de tirage, y compris les coûts d’études et d’ingénierie correspondants, un titre exécutoire pour avoir paiement d’une somme correspondant au coût des travaux d’enfouissement de lignes, réalisés aux frais de ce syndicat ; que la société NC NUMERICABLE ne peut utilement se prévaloir, par suite, de ce que le SYDER aurait méconnu les dispositions contractuelles de la convention signée le 26 octobre 1999, alors au demeurant que l’établissement public, s’il pouvait procéder, sur le fondement du contrat, à la dépose de ces câbles, ne pouvait, en revanche, en ordonner l’enfouissement ;

Considérant, en troisième lieu, qu’ainsi qu’il a été dit, la société Rhône Vision Câble, qui avait été informée de l’opération d’enfouissement, dans la commune de Loire-sur-Rhône, de son réseau câblé et de ce qu’à l’issue des travaux, ces prestations seraient répercutées par le SYDER à l’opérateur, n’a pas procédé elle-même à la réalisation de ces travaux ; que, dès lors, la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, à la supposer établie, qu’elle aurait engagé des frais moindres si elle avait effectué les prestations nécessaires à l’enfouissement du réseau, sans faire appel à un maître d’œuvre extérieur compte tenu de ses compétences, ni, par suite, soutenir que les frais correspondants ne pouvaient être mis à sa charge par le SYDER ; qu’il en est de même du montant de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant, en quatrième lieu, que le coût des travaux comprend nécessairement les frais de maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’œuvre supportés par le SYDER ; que ces frais ont été fixés par référence aux montants facturés aux communes en vertu d’une délibération du 26 mars 1996 ; qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les frais effectivement supportés par le syndicat auraient été inférieurs à la somme qui a été réclamée à la société Rhône Vision Câble ;

Considérant, en dernier lieu, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que les opérations d’enfouissement du réseau câblé de la société Rhône Vision Câble auraient pu être réalisées dans les règles de l’art sans l’ensemble des équipements posés ; que, dès lors, la société NC NUMERICABLE n’est pas fondée à soutenir que des frais correspondant à la pose de « bornes type T2 avec socle, bornes pavillonnaires », auraient été à tort mis à sa charge ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société NC NUMERICABLE n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3e chambre du Tribunal administratif de Lyon n’a annulé qu’à concurrence de 1 119,52 euros le titre exécutoire n° 327, émis par le syndicat départemental d’énergies du Rhône (SYDER) le 4 juin 2007 ; que ses conclusions aux fins de décharge totale de la somme en litige doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions du SYDER tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu de mettre à la charge de la société NC NUMERICABLE une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance par le SYDER et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : La requête de la société NC NUMERICABLE est rejetée.

Article 2 : La société NC NUMERICABLE versera la somme de 1 000 euros au syndicat départemental d’énergies du Rhône (SYDER) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NC NUMERICABLE et au syndicat départemental d’énergies du Rhône (SYDER).

Fait à Lyon, le 19 avril 2012

Le Président de chambre,

X Y

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales et de l’immigration, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition,

Le greffier,

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