Cour administrative d'appel de Lyon, 17 décembre 2012, n° 12LY00154

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 17 déc. 2012, n° 12LY00154
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 12LY00154
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 14 novembre 2011, N° 1004157

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

N° 12LY00154


SOCIETE CRYO-SAVE FRANCE

___________

Ordonnance du 17 décembre 2012

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE PRESIDENT DE LA 6e CHAMBRE

DE LA COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE LYON

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour la société Cryo-Save France, dont le siège est 97 allée Alexandre Borodine, Parc Technologique de Lyon Saint-Priest, Woodstock, Bâtiment Cèdre 1 à Saint-Priest (69800) ;

La société Cryo-Save France demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1004157 du 15 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à :

— la transmission au Conseil d’Etat de la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article L. 1245-2 du code de la santé publique issues de la loi n° 2004-800 du 6 août 2004 ;

— l’annulation du refus implicite du directeur de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé (AFSSAPS) de l’autoriser à exercer les activités de préparation, conservation, distribution et cession de cellules issues de sang placentaire ;

— ce qu’il soit enjoint à l’AFSSAPS de prendre une nouvelle décision ;

2°) de faire droit aux conclusions de sa demande devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juillet 2012, présenté pour l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, substituée à l’AFSSAPS, qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Cryo-Save France d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 octobre 2012, présenté par la société Cryo-Save France qui déclare se désister de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2012-597 du 27 avril 2012 relatif à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu’aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : /1° Donner acte des désistements ; (…) /5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) » ;

2. Considérant que la société Cryo-Save France déclare se désister de la présente instance ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

3. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Cryo-Save France le paiement à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, substituée à l’AFSSAPS par le décret du 27 avril 2012 susvisé, d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Cryo-Save France.

Article 2 : La société Cryo-Save France versera à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Cryo-Save France et à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

Fait à Lyon, le 17 décembre 2012.

Le président,

J.-P. Clot

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Le greffier,

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