Cour administrative d'appel de Lyon, 16 octobre 2012, n° 11LY02794
TA Grenoble
Rejet 12 juillet 2011
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TA Grenoble
Rejet 12 juillet 2011
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CAA Lyon
Annulation 16 octobre 2012
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TA Grenoble
Rejet 26 février 2015
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CAA Lyon
Rejet 7 juillet 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Motivation insuffisante de la décision

    La cour a jugé que la décision du préfet était régulièrement motivée et ne méconnaissait pas les droits du requérant, même si elle ne se réfère pas à toutes les dispositions pertinentes.

  • Accepté
    Droit au séjour jusqu'à la décision de l'OFPRA

    La cour a estimé que le préfet a agi de manière illégale en ordonnant l'éloignement avant d'examiner la demande d'admission provisoire au séjour.

  • Rejeté
    Délivrance d'un titre de séjour

    La cour a rejeté cette demande, précisant que la décision n'impliquait pas la délivrance d'un titre de séjour portant la mention 'vie privée et familiale'.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a décidé que l'Etat devait verser une somme au requérant pour couvrir les frais exposés.

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 16 oct. 2012, n° 11LY02794
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 11LY02794
Décision précédente : Tribunal administratif de Grenoble, 11 juillet 2011, N° 1101639

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

N° 11LY02794


M. Muharrem KORCA

____________

M. Chanel

Président

____________

M. Segado

Rapporteur

____________

M. Lévy Ben Cheton

Rapporteur public

____________

Audience du 25 septembre 2012

Lecture du 16 octobre 2012

____________

335-01-03

C+

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Lyon

(2e chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2011, présentée pour M. Muharrem KORCA, demeurant à la Croix Rouge, 1 quai des Clarisses à Annecy (74000) ;

M. KORCA demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n°1101639 du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 3 février 2011 du préfet de la Haute-Savoie refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible ;

2°) d’annuler lesdites décisions ;

3°) de faire injonction au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 196 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

M. KORCA soutient que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; qu’il ne pouvait se voir opposer un refus de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire avant que le préfet n’examine sa demande de réexamen d’asile, ne décide du classement de cette demande en procédure prioritaire et ne prenne une décision refusant son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d’asile ; que le préfet n’a pu prendre un refus d’admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d’asile implicite alors que ce refus d’admission doit être motivé, qu’une telle décision implicite méconnaît les dispositions de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ses droits qu’il détient en tant que demandeur d’asile alors qu’il ne relève pas des exceptions prévues à l’article L. 741-4 ; qu’il conservait son droit au séjour jusqu’à la décision de l’OFPRA qui a été rendue le 3 mars 2011 et notifiée ultérieurement ; que le préfet, en refusant la délivrance d’un titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire, a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que le refus de titre est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il n’a pas pris en compte sa demande de réexamen ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par exception d’illégalité de celle portant refus de titre de séjour ; que l’obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle n’a pas pris en compte sa demande de réexamen et son droit au séjour provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur cette demande ; que la décision fixant le pays de destination est entachée d’illégalité dès lors qu’il justifie encourir des risques dans son pays d’origine et que cette décision méconnaît ainsi les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision du 2 décembre 2011 refusant à M. KORCAA le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 septembre 2012 :

— le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

— et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;

Considérant que M. Muharrem KORCA, ressortissant kosovar, né le 1er décembre 1978, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 7 novembre 2008 ; qu’il a sollicité, le 17 novembre 2008, le statut de réfugié, ce qui lui a été refusé par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 juillet 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 10 décembre 2010 ; qu’alors qu’il avait présenté une demande de réexamen de sa demande d’asile le 10 janvier 2011, le préfet de la Haute-Savoie lui a refusé, par un arrêté en date du 3 février 2011, un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établirait être légalement admissible ; que M. KORCA relève appel du jugement du 12 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…). » ; qu’aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. » ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour vise les textes dont elle fait application, mentionne notamment la dernière demande d’asile déposée par M. KORCA, le rejet de cette demande par décision du 30 décembre 2008 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 10 décembre 2010 confirmant ce rejet, et indique qu’il ne peut alors prétendre à la délivrance d’une carte de résident en application des dispositions du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la carte de résident délivrée de plein droit aux réfugiés statutaires ; qu’ainsi, cette décision énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, régulièrement motivée, même si elle ne se réfère pas aux dispositions de l’article L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la carte de séjour temporaire délivrée à l’étranger ayant bénéficié de la protection subsidiaire, laquelle protection est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d’asile, en même temps que la qualité de réfugié lors de l’examen de la demande d’asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (…) 8° A l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants dans l’année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné (…) » et qu’aux termes de l’article L. 313-13 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 313-11 est délivrée de plein droit à l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 du présent code, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée » ;

Considérant que M. KORCA fait valoir qu’il avait sollicité le 10 janvier 2011, postérieurement aux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, le réexamen de sa demande d’asile en raison d’éléments nouveaux et qu’à la date du refus de titre litigieux le préfet n’avait pas statué sur son admission provisoire ou non sur le territoire en qualité de demandeur d’asile à la suite de cette demande ; que toutefois, ni ces circonstances, ni les dispositions des articles L. 742-1, L. 742-3 et L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile concernant l’admission au séjour provisoire d’un demandeur d’asile et ses effets sur une éventuelle mesure d’éloignement, ne faisaient, par elles-mêmes, obstacle à ce que le préfet pût légalement décider de refuser de faire droit à la première demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de réfugié ou d’une carte de séjour temporaire au titre de la protection subsidiaire visées par les dispositions précitées des articles L. 314-11 et L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile refusant le bénéfice de la qualité de réfugié et de la protection subsidiaire ;

Considérant, en troisième lieu, qu’en rejetant cette première demande de titre alors que l’intéressé avait sollicité le réexamen de sa demande d’asile et son admission provisoire au séjour en cette qualité de demandeur d’asile, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;

Considérant que si M. KORCA, célibataire et sans enfant, fait valoir qu’il vit avec une ressortissante française depuis le 1er octobre 2010, les éléments produits ne permettent toutefois pas d’établir l’intensité de la relation qu’il entretenait avec cette personne, laquelle relation était par ailleurs récente à la date du refus de séjour contesté ; que, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la durée et des conditions d’entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu’elle n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant, qu’aux termes de l’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’étranger qui demande à bénéficier de l’asile se voit remettre un document provisoire de séjour lui permettant de déposer une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. L’office ne peut être saisi qu’après la remise de ce document au demandeur. » ; qu’aux termes de l’article L. 742-3 dudit code : « L’étranger admis à séjourner en France ou bénéficie du droit de s’y maintenir jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu’à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d’asile. Le I. de l’article L. 511-1 est alors applicable. » ; qu’aux termes de l’article L. 742-6 du code : « L’étranger présent sur le territoire français dont la demande d’asile entre dans l’un des cas visés aux 2° à 4° de l’article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu’à la notification de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu’il s’agit d’une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d’éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l’office. » ; qu’enfin, selon les dispositions de l’article L.741-4 du même code: « Sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l’admission en France d’ un étranger qui demande à bénéficier de l’asile ne peut être refusée que si: (…) ; 4° La demande d’asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d’asile ou n’est présentée qu’en vue de faire échec à une mesure d’éloignement prononcée ou imminente. (…)» ; qu’il résulte des dispositions précitées des articles L. 742-1, L. 742-3, L. 742-4 et L. 742-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger qui a sollicité l’admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d’asile a le droit de se maintenir sur le territoire français au moins jusqu’à ce que le préfet procède à l’examen de cette demande et statue sur son caractère éventuellement abusif ;

Considérant qu’il ressort des pièces du dossier, et comme il a été dit précédemment, que M. KORCA a sollicité le 10 janvier 2011, postérieurement aux décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile, le réexamen de sa demande d’asile en raison d’éléments nouveaux et a demandé ainsi son admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d’asile ; qu’en l’absence de réponse du préfet à cette demande d’admission provisoire au séjour, reçue le 10 janvier 2011, une décision implicite de rejet est née le 25 janvier 2011, antérieurement à l’arrêté du 3 février 2011 attaqué portant obligation de quitter le territoire ; que cet arrêté ne fait nullement mention de la demande d’admission provisoire au séjour, ni de l’examen d’une telle demande, ni de l’existence d’une décision implicite de rejet ; que, postérieurement à l’arrêté attaqué, le préfet a, par une décision du 8 février 2011, refusé expressément à l’intéressé, sur le fondement du 4° de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d’asile présentée le 10 janvier 2011 et transmis à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides la demande de réexamen suivant la procédure prioritaire, au motif que cette demande constituait un recours abusif aux procédures d’asile en se fondant sur la circonstance que l’intéressé faisait l’objet du refus de titre de séjour assorti de l’obligation de quitter le territoire pris le 3 février 2011 ; qu’il résulte des termes mêmes de la décision du 8 février 2011 que le préfet n’a pas, lors de la décision implicite de rejet du 25 janvier 2011, procédé à l’examen de la demande d’admission provisoire au séjour notamment au regard des dispositions de l’article L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ne l’a examinée qu’après la décision du 3 février 2011 attaquée portant obligation de quitter le territoire ; qu’en ordonnant ainsi à M. KORCA de quitter le territoire français le 3 février 2011 avant de procéder à l’examen de la demande d’admission provisoire au séjour en qualité de demandeur d’asile déposée le 10 janvier 2011, alors que l’intéressé avait le droit de se maintenir sur le territoire français dans l’attente de l’examen de sa demande d’admission provisoire au séjour, le préfet de la Haute-Savoie a entaché d’excès de pouvoir sa décision portant obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, cette décision ainsi, que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination sont entachées d’illégalité et doivent être, dès lors, annulées ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. KORCA est seulement fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande en tant qu’elle tend à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ;

Considérant que le présent arrêt n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. KORCA ; que ses conclusions à fins d’injonction présentées en ce sens doivent donc être rejetées ;

Considérant qu’il y a en revanche lieu de prescrire au préfet de la Haute-Savoie de délivrer, dans le délai de quinze jours, à M. KORCA une autorisation provisoire de séjour ainsi que le prévoit l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. KORCA et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du 3 février 2011 du préfet de la Haute-Savoie faisant obligation à M. KORCA de quitter le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays pour lequel il établit être légalement admissible, sont annulées.

Article2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Savoie de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. KORCA dans le délai de quinze jours et de se prononcer sur sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L’Etat versera à M. KORCA une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le jugement n°1101639 du 12 juillet 2011 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu’il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. KORCA est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Muharrem KORCA et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.

Délibéré après l’audience du 25 septembre 2012, à laquelle siégeaient :

— M. Chanel, président de chambre,

— M. Bourrachot, président assesseur,

— M. Segado, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2012.

Le rapporteur, Le président de chambre,

J. SEGADO C. CHANEL

Le greffier,

J. BILLOT

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,

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