COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 7 mars 2013, 12LY01494, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2012, présentée pour la région Rhône-Alpes, dont le siège est situé 1, esplanade François Mitterrand à Lyon (69002), représentée par le président du Conseil régional en exercice ;

La région Rhône-Alpes demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1007858 en date du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu’il a annulé, à la demande de l’association de Libre Pensée et d’action sociale du Rhône, la délibération des 21 et 22 octobre 2010 par laquelle le Conseil régional a approuvé la convention de financement pour la restauration de la Basilique Saint-Augustin d’Hippone à Annaba ;

2°) de rejeter la demande de l’association de Libre Pensée et d’action sociale du Rhône devant le Tribunal administratif de Lyon ;

3°) de mettre à la charge de l’association de Libre Pensée et d’action sociale du Rhône, la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La région Rhône-Alpes soutient que :

— son appel est recevable ;

 – son action s’inscrit dans le cadre de la coopération décentralisée définie par l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales ;

 – le document cadre de partenariat entre la France et l’Algérie constitue une base légale suffisamment précise ;

 – le soutien financier au projet de restauration et de mise en valeur de la basilique Saint-Augustin revêt un intérêt régional et la délibération litigieuse est légale au regard des dispositions des articles L. 1111-2 et L. 4221-1 du code général des collectivités territoriales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2012, présenté pour l’association de Libre Pensée et d’action sociale du Rhône qui conclut au rejet du recours et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la région sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Elle soutient que :

— dès lors que l’association diocésaine d’Algérie est une personne morale de droit privé, qui ne saurait constituer une « autorité locale étrangère » et qu’elle est seule bénéficiaire de la subvention litigieuse, la délibération contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales ;

 – dès lors que les organismes mentionnés par le document cadre de partenariat entre la France et l’Algérie n’ont aucun rôle dans l’opération en cause et que ce document n’envisage pas qu’une des parties ait pour rôle de subventionner des opérations à des personnes privées, sans contenu précis mobilisant des moyens communs, il ne peut être utilement invoqué au soutien de la légalité de la délibération litigieuse ;

 – l’intérêt public local n’est pas véritablement en débat, dès lors qu’il ne constitue pas l’une des conditions de légalité d’une convention de coopération décentralisée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2012, présenté pour l’association de Libre Pensée et d’action sociale du Rhône qui, reprenant les mêmes moyens, conclut en outre à ce que le montant de la somme devant être mise à la charge de la région sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, soit porté à 3 000 euros ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 novembre 2012, présenté pour la région Rhône-Alpes qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 décembre 2012, présenté pour la région Rhône-Alpes qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2013, présenté pour l’association de Libre Pensée et d’action sociale du Rhône qui soutient en outre que les intentions cultuelles ne sont pas totalement absentes de l’opération et que l’intérêt public local, à le supposer établi, ne pourra pas conduire la Cour à infirmer le jugement attaqué ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour la région Rhône-Alpes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de partenariat entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, signée à Alger, le 4 décembre 2007, approuvée par la loi n° 2010-162 du 22 février 2010, publiée au Journal officiel de la République française par décret n° 2010-730 du 28 juin 2010 ;

Vu la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des églises et de l’Etat ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 14 février 2013 :

— le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

— les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

— les observations de Me Communier, avocat pour la région Rhône-Alpes et Me Royannez, avocat de l’association de Libre Pensée et d’action sociale du Rhône ;

1. Considérant que, par le présent recours, la région Rhône-Alpes demande à la Cour d’annuler le jugement en date du 5 avril 2012 du Tribunal administratif de Lyon en tant qu’il a annulé, à la demande de l’association de Libre Pensée et d’action sociale du Rhône, la délibération des 21 et 22 octobre 2010 par laquelle le Conseil régional a approuvé la convention de financement pour la restauration de la Basilique Saint-Augustin d’Hippone à Annaba ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’aux termes de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la loi n°2007-147 du 2 février 2007 : « Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent, dans le respect des engagements internationaux de la France, conclure des conventions avec des autorités locales étrangères pour mener des actions de coopération ou d’aide au développement. Ces conventions précisent l’objet des actions envisagées et le montant prévisionnel des engagements financiers. Elles entrent en vigueur dès leur transmission au représentant de l’Etat dans les conditions fixées aux articles L. 2131-1, L. 2131-2, L. 3131-1, L. 3131-2, L. 4141-1 et L. 4141-2. Les articles L. 2131 6, L. 3132-1 et L. 4142-1 leur sont applicables. / En outre, si l’urgence le justifie, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent mettre en oeuvre ou financer des actions à caractère humanitaire. » ;

3. Considérant qu’il résulte du projet de convention en litige, que la wilaya et la commune d’Annaba, la ville de Saint-Etienne et la région Rhône-Alpes s’engagent à participer conjointement aux travaux de restauration et de mise en valeur de la basilique Saint-Augustin d’Annaba en apportant leur soutien financier à l’association diocésaine d’Algérie, personne morale de droit privé, propriétaire du bien, à laquelle est reconnue la qualité de maître d’ouvrage ; que si la région Rhône-Alpes fait valoir que la wilaya d’Annaba serait à l’origine de l’opération, il est constant que le projet de convention prévoit également que l’association diocésaine d’Algérie doit choisir les entreprises chargées d’exécuter les travaux, gérer les dépenses et veiller à l’exécution de la convention, tout en s’engageant auprès des autres parties à conduire l’opération « avec le souci d’un partenariat équitable entre les entreprises compétentes algériennes et françaises » ; qu’à ce titre, ladite association a désigné un directeur du projet de restauration de l’édifice, interlocuteur unique des partenaires privés de l’opération ; qu’en outre, un représentant de cette association préside la commission de suivi du projet ; qu’eu égard à l’importance des engagements ainsi confiés à l’association diocésaine d’Algérie qui doit assumer l’ensemble des engagements autres que financiers, cette dernière ne saurait être regardée comme un simple exécutant d’une convention conclue entre la région Rhône-Alpes et les autorités locales algériennes concernées ; que, dans ces conditions, le projet de convention en litige conclu entre d’une part, les parties représentées par la wilaya et la commune d’Annaba, la ville de Saint-Etienne et la région Rhône-Alpes, et d’autre part, l’association diocésaine d’Algérie ne saurait constituer un accord de coopération internationale décentralisée au sens des dispositions précitées de l’article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de la convention franco-algérienne du 4 décembre 2007 susvisée : « 3.6 Développement de la coopération décentralisée. Les deux gouvernements s’engagent à faciliter les contacts et la mise en oeuvre de projets de coopération entre collectivités territoriales françaises et algériennes. Cette coopération décentralisée pourra faire l’objet d’un accord cadre particulier visant à en favoriser le développement (…) » ;

5. Considérant, ainsi qu’il a été dit précédemment, qu’eu égard au rôle prépondérant de l’association diocésaine d’Algérie, dans le projet, ce dernier ne saurait être regardé comme conclu en application des stipulations du paragraphe 3.6 de la convention franco-algérienne du 4 décembre 2007 susvisée, dont il résulte que les accords relatifs aux projets de coopération décentralisée qu’elles prévoient, sont conclus avec des collectivités territoriales algériennes, et non avec des personnes morales de droit privé algériennes ;

6. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 1111-2 du code général des collectivités territoriales : « Les communes, les départements et les régions règlent par leurs délibérations les affaires de leur compétence » et qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 4221-1 du même code : « Le Conseil régional règle par ses délibérations les affaires de la région » ;

7. Considérant que par la délibération litigieuse, la région Rhône-Alpes s’engage à apporter une subvention d’un montant maximum de 450 000 euros réparti sur trois ans au projet de restauration de la basilique Saint-Augustin d’Hippone à Annaba ; qu’en l’absence d’un lien particulier qui serait de nature à justifier la participation de cette région à une telle opération, nonobstant les circonstances qu’une déclaration d’intention de coopération dans les domaines économiques et de la formation a été signée le 22 septembre 2003 entre ladite région et la wilaya d’Annaba et que les villes de Saint-Etienne, Grenoble et Lyon soient respectivement jumelées avec les villes d’Annaba, Constantine et Sétif, ladite opération ne saurait être regardée comme relevant, pour la région Rhône-Alpes, d’un intérêt régional ; que celui-ci ne saurait davantage résulter des circonstances que des entreprises implantées en Rhône-Alpes interviendraient effectivement dans la réalisation des travaux de restauration en cause, que la délibération viserait à permettre à des entreprises rhônalpines d’obtenir des marchés futurs en Algérie et que la plupart de la population d’origine algérienne résidant en Rhône-Alpes serait originaire de l’Est de l’Algérie et notamment de la région d’Annaba ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la région Rhône-Alpes n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération des 21 et 22 octobre 2010 par laquelle le Conseil régional a approuvé la convention de financement pour la restauration de la Basilique Saint-Augustin d’Hippone à Annaba ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de sa requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions de l’association de Libre Pensée et d’action sociale du Rhône tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés à l’occasion de la présente instance par l’association de Libre Pensée et d’action sociale du Rhône et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la région Rhône-Alpes est rejetée.

Article 2 : La région Rhône-Alpes versera à l’association de Libre Pensée et d’action sociale du Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la région Rhône-Alpes et à l’association de Libre Pensée et d’action sociale du Rhône.

Délibéré après l’audience du 14 février 2013 à laquelle siégeaient :
M. Tallec, président de chambre,
M. Rabaté, président-assesseur,
Mme Dèche, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 7 mars 2013.

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N° 12LY01494

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