COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 3ème chambre - formation à 3, 19 décembre 2013, 13LY00144, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 3e ch. - formation à 3, 19 déc. 2013, n° 13LY00144
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 13LY00144
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Clermont-Ferrand, 26 décembre 2012, N° 1200159
Identifiant Légifrance : CETATEXT000028348995

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée par M. B… A…, domicilié … ;

M. A… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1200159 du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 12 juillet 2011 par lequel le ministre de la défense et des anciens combattants l’a radié des cadres pour inaptitude, ensemble la décision du 3 janvier 2012 par laquelle le ministre de la défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable contre cette décision ;

2°) d’annuler les décisions susmentionnées ;

il soutient que :

— la commission de réforme ne pouvait se fonder sur le certificat médical du 29 avril 2011 qui est faux ;

 – il pouvait bénéficier d’un nouveau congé de longue maladie ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l’ordonnance en date du 29 mars 2013, par laquelle la date de la clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 avril 2013, présenté par M. A… qui demande, en outre, une expertise médicale et sa réintégration dans l’armée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2013, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ;

il soutient que :

— le requérant ne démontre pas que le certificat médical du 29 avril 2011 aurait été établi en son absence ; ce certificat a été rédigé par un médecin des armées qui suivait l’intéressé depuis 2006 ;

 – dès lors que M. A… a fait l’objet de six congés consécutifs de longue durée pour maladie de six mois, il avait épuisé l’ensemble de ces droits à congé ; il devait s’il demeurait dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, être radié des cadres après avis de la commission de réforme des militaires ;

Vu l’ordonnance en date du 30 avril 2013, par laquelle la date de la clôture de l’instruction a été reportée au 24 mai 2013 ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 mai 2013, présenté par M. A… qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 novembre 2013, présenté par M. A… qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;

Vu l’ordonnance en date du 21 novembre 2013, par laquelle l’instruction a été réouverte ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2013 :

— le rapport de Mme Dèche, premier conseiller ;

— et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;

1. Considérant que, par un arrêté en date du 12 juillet 2011, le ministre de la défense, après avis de la commission de réforme des militaires, a prononcé la radiation des cadres pour inaptitude physique, de M. A…, officier sous contrat de l’armée de terre ; que ce dernier a exercé, à l’encontre de cette décision, un recours préalable obligatoire devant la commission des recours des militaires qui a ensuite été rejeté par le ministre de la défense, le 3 janvier 2012 ; que, par la présente requête, M. A… fait appel du jugement du 27 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions ; que M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de la seule décision du 3 janvier 2012 qui s’est substituée à la décision initiale ;

2. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que le certificat médical daté du 29 avril 2011, et sur lequel la commission de réforme des militaires s’est fondée pour considérer que l’intéressé ne présentait plus l’aptitude physique nécessaire pour l’exercice de ses fonctions, a été établi par le même médecin des armées qui le suivait depuis 2006 et l’avait examiné le 4 avril précédent aux fins de le faire bénéficier d’un dernier congé de longue maladie de 6 mois ; que le fait pour M. A… d’établir qu’il n’était pas en France le 29 avril 2011 n’est pas à lui seul de nature à démontrer que ce certificat serait un faux, qui n’aurait pu être valablement pris en compte pour conclure à son inaptitude définitive ; qu’enfin, la circonstance que ce certificat comporte la signature de deux médecins est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

3. Considérant, en second lieu, que la circonstance que M. A… n’aurait pas épuisé la totalité de la durée du congé de longue maladie à laquelle il avait droit est sans incidence sur la légalité de la décision de radiation des cadres litigieuse fondée sur l’inaptitude définitive de l’intéressé à exercer ses fonctions ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’ordonner l’expertise sollicitée, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande d’annulation ; que doivent être également rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de la défense.

Délibéré après l’audience du 3 décembre 2013 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
M. C… et Mme Dèche, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 19 décembre 2013.

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N° 13LY00144

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