COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 14 mars 2013, 12LY00801, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 14 mars 2013, n° 12LY00801
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 12LY00801
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 18 janvier 2012, N° 0905474
Identifiant Légifrance : CETATEXT000027198239

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012, présentée pour la société Sotrec Ingénierie, dont le siège est 1 rue Bernard Palissy à Saint-Etienne (42100), et par la société Hydratec, dont le siège est 42-52 quai de la Rapée à Paris (75583), représentées par leurs dirigeants respectifs en exercice ;

La société Sotrec Ingénierie et la société Hydratec demandent à la Cour :

1°) d’ordonner, avant-dire-droit, à la communauté de communes d’Oyonnax de verser la délibération autorisant le lancement de la procédure d’attribution du marché de travaux du barrage du site du Martinet, les procès-verbaux de la commission d’appel d’offres, le rapport d’analyse des offres, la délibération autorisant le président à signer ce marché de travaux, le rapport de présentation, la convention multi-partenariale de groupement de commande et la délibération autorisant le président à conclure cette convention ;

2°) d’annuler le jugement n° 0905474 du 19 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la communauté de communes d’Oyonnax à leur verser la somme de 134 623,52 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires à compter du 22 janvier 2009 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 22 janvier 2010, au titre du solde du marché de maîtrise d’oeuvre dont elles étaient titulaires ;

3°) de condamner la communauté de communes d’Oyonnax à leur verser la somme de 134 623,52 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts moratoires à compter du 22 janvier 2009 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 22 janvier 2010 ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes d’Oyonnax la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elles soutiennent que :

— c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’avenant n° 1 n’avait pas fixé la rémunération définitive du groupement de maîtrise d’oeuvre au regard du coût prévisionnel des travaux du site du Martinet ;

 – c’est à tort qu’ils ont estimé que le maître d’ouvrage n’avait pas donné son accord pour le coût prévisionnel des travaux du site du Martinet, dès lors que le 20 janvier 2005, il a donné son accord pour l’organisation de la consultation des entreprises sur la base du coût prévisionnel des travaux arrêté à l’issue des études de projet, ce qui valait approbation de ce coût, faute d’avoir mis en oeuvre la faculté offerte par l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières de demander au maître d’oeuvre de revoir son estimation pour respecter l’enveloppe financière prévisionnelle initialement fixée au marché ; que cet accord a été réitéré, notamment par lettre du 22 novembre 2007 ; que l’application des stipulations contractuelles et la commune intention des parties, résultant de l’avenant n° 1, impliquaient nécessairement que le taux initial prévu de 11,95 % soit appliqué à ce nouveau montant pour fixer la rémunération du maître d’oeuvre ;

 – le décompte général définitif doit être arrêté à 433 487,40 euros hors taxes déduction faite de la somme de 3 499,86 euros hors taxes au titre des pénalités de retard ; que compte tenu des sommes déjà versées par le maître d’ouvrage, elles sont fondées à demander la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 112 561,47 euros hors taxes soit 134 623,52 euros toutes taxes comprises, assortie des intérêts moratoires au taux BEC + 7 % ;


Vu le jugement attaqué ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 27 juillet 2012, présenté pour la société Sotrec Ingénierie et la société Hydratec, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Elles font valoir en outre que les documents relatifs au marché de travaux concernant le barrage du Martinet révèlent l’accord du maître de l’ouvrage sur la modification du coût prévisionnel ;

Vu l’ordonnance en date du 12 octobre 2012 fixant la clôture de l’instruction au 29 octobre 2012 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2012, présenté pour la communauté de communes d’Oyonnax, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de condamner solidairement la société Sotrec Ingénierie et la société Hydratec à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;

Elle soutient que le coût prévisionnel du marché a été définitivement arrêté par l’avenant n° 1 signé le 7 décembre 2004, à un moment où l’étude de projet concernant le site du Martinet avait été validée ; qu’il n’existe pas d’accord postérieur sur le coût prévisionnel des travaux, ou quant à la rémunération du maître d’oeuvre ; qu’à supposer même qu’un accord sur le montant prévisionnel ait pu être conclu, il ne saurait être regardé comme impliquant un accord sur le taux de rémunération ; que le coût prévisionnel et la rémunération du maître d’oeuvre ne peuvent être fixés que par avenant ; que les clauses du marché excluent toute rémunération complémentaire en cas de reprise des études de projet ;

Vu l’ordonnance en date du 13 novembre 2012 reportant la clôture de l’instruction au 5 décembre 2012 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 décembre 2012, présenté pour la société Sotrec Ingénierie et la société Hydratec, qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens ;

Elles soutiennent en outre que les stipulations contractuelles invoquées par la collectivité ne concernent pas le site du Martinet et que l’augmentation du coût prévisionnel des travaux résulte des contraintes hydrologiques, hydrauliques, topographiques et géotechniques mises en évidence en phase d’études de projet et des modifications de programme décidées par le maître d’ouvrage, qui ne sont pas imputables au groupement de maîtrise d’oeuvre ; qu’elles ne réclament pas l’indemnisation de prestations supplémentaires ;

Vu l’ordonnance en date du 10 décembre 2012 reportant la clôture de l’instruction au 27 décembre 2012 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

Vu le décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 21 février 2013 :

— le rapport de Mme Samson-Dye, premier conseiller ;

— les conclusions de Mme Vinet, rapporteur public ;

— et les observations de Me Coget, représentant les sociétés Sotrec Ingénierie et Hydratec, et de Me Bontemps, représentant la communauté de communes d’Oyonnax ;

Vu, enregistrée le 22 février 2013, la note en délibéré présentée pour les sociétés Sotrec Ingénierie et Hydratec ;

1. Considérant que, par un marché conclu le 23 décembre 2003, la communauté de communes d’Oyonnax a confié la maîtrise d’oeuvre de l’opération de viabilisation du parc industriel de « Pré-Luquain », situé sur le territoire de la commune de Montréal-la-Cluse, à un groupement composé des sociétés Sotrec Ingénierie et Hydratec ; que cette opération avait pour objet l’aménagement et la viabilisation d’une plate-forme industrielle sur le site de Pré Luquain, la construction d’un barrage et l’aménagement d’une retenue sèche pour l’écrêtement des crues sur le site du Martinet ainsi que l’ouverture d’une carrière de matériaux pour la réalisation des travaux et l’aménagement d’un volume de stockage complémentaire connecté à la retenue sèche du Martinet sur le site du Sur Fuz ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de ces sociétés, tendant à la condamnation de la communauté de communes d’Oyonnax à leur verser une somme de 134 623,52 euros toutes taxes comprises, au titre du solde du marché ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu’aux termes de l’article 9 de la loi du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’oeuvre privée : « La mission de maîtrise d’oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l’étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux. » ; qu’aux termes de l’article 29 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d’oeuvre confiées par des maîtres d’ouvrage publics à des prestataires de droit privé : « Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d’oeuvre. Cette rémunération décomposée par éléments de mission tient compte : (…) c) Du coût prévisionnel des travaux basé soit sur l’estimation prévisionnelle provisoire des travaux établie par le maître d’oeuvre lors des études d’avant-projet sommaire, soit sur l’estimation prévisionnelle définitive des travaux établie lors des études d’avant-projet définitif. / Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n’est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d’oeuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l’enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l’ouvrage. / Son montant définitif est fixé conformément à l’article 30 ci-après. » ; qu’aux termes de l’article 30 de ce décret : « Le contrat de maîtrise d’oeuvre précise, d’une part, les modalités selon lesquelles est arrêté le coût prévisionnel assorti d’un seuil de tolérance, sur lesquels s’engage le maître d’oeuvre, et, d’autre part, les conséquences, pour celui-ci, des engagements souscrits. (…) III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, le contrat de maîtrise d’oeuvre fait l’objet d’un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d’oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel. (…) » ;

3. Considérant qu’il ne ressort pas de ces dispositions qu’un marché de maîtrise d’oeuvre devrait, dans tous les cas, prévoir un forfait de rémunération provisoire, avant qu’un montant définitif ne soit fixé ;

4. Considérant qu’il résulte de l’instruction que le marché en cause faisait suite à un précédent contrat, aux termes duquel les études d’avant-projet, ayant vocation à permettre d’identifier un coût prévisionnel, avaient été réalisées ; qu’il ne confie aux attributaires aucune mission en amont de la phase « études de projet » ; qu’aucune pièce du contrat ne prévoit, en ce qui concerne la rémunération du maître d’oeuvre, que le forfait sera réévalué en fonction de l’évolution du coût prévisionnel des travaux, tel que défini à l’article 9 du cahier des clauses administratives particulières ; que, dès lors, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que le marché ne fixait le montant de leurs honoraires qu’à titre provisoire ;

5. Considérant par ailleurs qu’il résulte des dispositions précitées que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent éventuellement donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération ; qu’en outre, le maître d’oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’oeuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d’une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si, d’autre part, le maître d’oeuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat ;

6. Considérant que d’une part, l’augmentation du coût prévisionnel du programme n’est pas de nature, à elle seule, s’agissant d’un marché ayant prévu une rémunération définitive du maître d’oeuvre, à justifier l’allocation d’une rémunération supplémentaire pour ce dernier ; que d’autre part, les sociétés requérantes ne démontrent pas en quoi la modification du programme, qui a été décidée par le maître d’ouvrage, aurait eu sur la nature, l’étendue ou la complexité de leur mission, un impact qui pourrait leur ouvrir droit à une indemnisation à ce titre ;

7. Considérant que, par un avenant n° 1, les parties ont convenu d’une nouvelle enveloppe financière hors taxe, en ce qui concerne les sites de Pré Luquain et de Sur Fuz, et ont augmenté en conséquence le forfait de rémunération du maître d’oeuvre ; que, cependant, ce document reprenait, en ce qui concerne le site du Martinet, l’estimation initiale tout en la qualifiant de « nouvelle enveloppe financière » ; qu’il est insuffisant pour permettre de tenir pour acquis que la commune intention des parties était d’augmenter systématiquement les émoluments dus au maître d’oeuvre en cas d’augmentation du coût prévisionnel des travaux ; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que cet avenant implique nécessairement qu’une rémunération supplémentaire leur soit versée, en raison de l’augmentation significative du montant prévisionnel des travaux sur le site du Martinet ;

8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de procéder à la mesure d’instruction sollicitée, que les sociétés Sotrec Ingénierie et Hydratec ne sont pas fondées à soutenir que c’est à tort que le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés non compris dans les dépens :

9. Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais exposés à l’occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par les sociétés Sotrec Ingénierie et Hydratec doivent être rejetées ;

10. Considérant, en second lieu, que dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner solidairement les sociétés requérantes à verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes d’Oyonnax et non compris dans les dépens ;


DÉCIDE :


Article 1er : La requête n° 12LY00801 de la société Sotrec Ingénierie et de la société Hydratec est rejetée.

Article 2 : La société Sotrec Ingénierie et la société Hydratec sont condamnées solidairement à verser à la communauté de communes d’Oyonnax une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sotrec Ingénierie, à la société Hydratec, à la communauté de communes d’Oyonnax et au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 21 février 2013, à laquelle siégeaient :
M. du Besset, président de chambre,
M. Dursapt et Mme Samson-Dye, premiers conseillers.

Lu en audience publique, le 14 mars 2013.

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N° 12LY00801

N° 12LY00801

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