COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 6ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2014, 13LY02444, Inédit au recueil Lebon

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CAA Lyon - 6ème chambre - N°13LY02444 - 11 décembre 2014 - société Sofilec - C+ "Un contrôle par l'inspecteur du travail des conditions de licenciement d'un salarié protégé sous l'œil du juge administratif " : Note de Julie Creveaux, avocate au Barreau de Lyon Les articles L1226-6 et suivants du code du travail instituent un régime protecteur des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En particulier, l'article L1226-10 prévoit que la proposition de reclassement adressée à un salarié déclaré inapte à la suite d'un tel accident ou d'une telle …

 

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Précisions sur le champ d'application des règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle CAA Lyon - 6ème chambre - N°13LY02444 - 11 décembre 2014 - société Sofilec - C+ "Un contrôle par l'inspecteur du travail des conditions de licenciement d'un salarié protégé sous l'œil du juge administratif " : Note de Julie Creveaux, avocate au Barreau de Lyon Les articles L1226-6 et suivants du code du travail instituent un régime protecteur des salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle. En …

 

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"Un contrôle par l'inspecteur du travail des conditions de licenciement d'un salarié protégé sous l'œil du juge administratif " : Note de Julie Creveaux, avocate au Barreau de Lyon CAA Lyon - 6ème chambre - N°13LY02444 - 11 décembre 2014 - société Sofilec - C+ "Un contrôle par l'inspecteur du travail des conditions de licenciement d'un salarié protégé sous l'œil du juge administratif " : Note de Julie Creveaux, avocate au Barreau de Lyon Résumé de l'affaire Les articles L1226-6 et suivants du code du travail instituent un régime protecteur des salariés victimes d'un accident …

 
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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 11 déc. 2014, n° 13LY02444
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 13LY02444
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 1er juillet 2013, N° 1101201
Identifiant Légifrance : CETATEXT000029918350

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2013, présentée pour la société Sofilec, dont le siège social est 1 rue du Périgord à Meyzieu (69330) ;

La société Sofilec demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1101201 du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a, sur la demande de M. A…, annulé la décision du 14 décembre 2010 par laquelle l’inspecteur du travail de la 17e section de l’unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Rhône-Alpes a autorisé son licenciement pour inaptitude physique ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A… devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— c’est à tort que le Tribunal s’est fondé sur le motif tiré d’une absence de vérification par l’inspecteur du travail du respect de la formalité de consultation des délégués du personnel prévue par les dispositions de l’article L. 1226-10 du code du travail, alors que ces dispositions ne s’appliquent que lorsque l’inaptitude a une origine professionnelle connue de l’employeur et qu’en l’espèce, le licenciement de M. A… a été prononcé dans le cadre d’une inaptitude d’origine non professionnelle, l’intéressé ayant été déclaré inapte en suite d’un accident de trajet du 4 mai 2009, qui ne pouvait être considéré comme un accident du travail pour l’application de ces dispositions, et alors que le caractère professionnel d’un précédent accident du 4 février 2008 n’est pas établi, ni le lien entre les deux accidents ;

 – le moyen tiré d’un défaut d’information loyale et sincère du comité d’entreprise doit être écarté ;

 – il ne peut lui être reproché de ne pas avoir tenu compte des préconisations du médecin du travail dans ses offres de reclassement, qui ont été déclinées par M. A… pour des motifs sans lien avec son aptitude physique ;

 – il n’est pas démontré un lien entre le licenciement de M. A… et ses mandats syndicaux ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 juin 2014, présenté pour M. B… A…, qui conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Sofilec la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

— c’est à bon droit que les premiers juges ont annulé la décision en litige au motif du défaut de consultation des délégués du personnel, dès lors que son inaptitude trouvait son origine dans un accident du travail ;

 – l’employeur n’a pas satisfait de manière loyale à son obligation de reclassement, en l’absence des compétences requises pour occuper les postes proposés et eu égard à l’impossibilité d’occuper le second poste proposé dans le cadre du mi-temps préconisé par le médecin du travail ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2014, présenté par le ministre du travail, de l’emploi et du dialogue social, qui conclut à l’annulation du jugement attaqué et s’en remet aux observations produites par l’administration en défense devant le Tribunal administratif de Lyon ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 novembre 2014, présenté pour la société Sofilec, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 20 novembre 2014 :

— le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;

— les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;

— et les observations de Me Patriat, avocat de la société Sofilec, et de Me Taouli, avocat de M. A… ;

1. Considérant que M. A…, qui avait été recruté en 1992 par la société Sofilec, où il occupait depuis 2005 un emploi de comptable et qui était, par ailleurs, investi de mandats de délégué syndical, de membre du comité d’établissement du site de Meyzieu et de membre du comité central d’entreprise, a déclaré à son employeur, le 5 mai 2008, avoir été victime d’une chute, le 4 février 2008, dans les locaux de l’entreprise, ainsi qu’une mention en avait été portée le jour même sur le registre de l’infirmerie, à l’origine d’un traumatisme du genou gauche, puis d’une seconde chute, le 22 avril 2008, hors contexte de travail, alors qu’il se trouvait en congé de maladie ; qu’à la suite de la transmission de cette information par son employeur à l’organisme de sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon a, par une décision du 20 juin 2008, reconnu le caractère professionnel de l’accident du travail survenu le 4 février 2008 ; que, toutefois, la commission de recours amiable, par une décision du 20 septembre 2012, a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge au titre de l’accident dont avait été victime M. A… le 4 février 2008 ; que ce dernier, qui avait repris son activité à mi-temps, d’octobre 2008 à janvier 2009, a été victime, le 4 mai 2009, d’un accident de trajet à la suite duquel il a été placé en arrêt de travail jusqu’au mois de septembre 2010 ; que, par deux avis, des 3 et 17 septembre 2010, émis lors des visites de reprise, le médecin du travail l’a déclaré inapte à la reprise du travail à temps plein et a demandé un aménagement de son poste à mi-temps ; qu’à la suite du refus par M. A… des propositions de reclassement présentées par la société Sofilec par des lettres des 29 septembre et 5 octobre 2010, ladite société a sollicité l’autorisation de procéder au licenciement de l’intéressé pour inaptitude physique ; que par une décision du 14 décembre 2010 l’inspecteur du travail de la 17e section de l’unité territoriale du Rhône de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) de Rhône-Alpes a autorisé le licenciement de M. A… ; que la société Sofilec fait appel du jugement du 2 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a annulé ladite décision du 14 décembre 2010 ;

2. Considérant d’une part, qu’aux termes des dispositions de l’article L. 1226-7 du code du travail : « Le contrat de travail du salarié victime d’un accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle est suspendu pendant la durée de l’arrêt de travail provoqué par l’accident ou la maladie. (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 1226-10 du même code : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. (…) » ;

3. Considérant, d’autre part, qu’aux termes de l’article L. 2411-3 du code du travail : « Le licenciement d’un délégué syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail » ; qu’aux termes de l’article L. 2411-8 dudit code : « Le licenciement d’un membre élu du comité d’entreprise, titulaire ou suppléant, ou d’un représentant syndical au comité d’entreprise, ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail » ;

4. Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les salariés protégés bénéficient, dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l’intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de l’autorisation de licenciement est motivée par l’inaptitude physique consécutive à une maladie professionnelle ou un accident du travail, il appartient à l’inspecteur du travail, et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu’elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l’emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé, des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d’assurer son reclassement dans l’entreprise selon les modalités et conditions définies par l’article L. 1226-10 du code du travail ;

5. Considérant que l’autorité administrative doit s’assurer de la régularité de la procédure de licenciement avant de délivrer l’autorisation demandée par l’employeur à l’encontre d’un salarié protégé ; que la consultation préalable des délégués du personnel, lorsqu’elle est exigée par des dispositions du code du travail, constitue une formalité substantielle à laquelle est subordonnée la légalité de l’autorisation administrative de licenciement ; que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier qu’ainsi qu’il a été dit, M. A… a été victime d’une chute, le 4 février 2008, dans les locaux de l’entreprise, ainsi qu’une mention en avait été portée le jour même sur le registre de l’infirmerie, et qui a été à l’origine d’un traumatisme du genou gauche ; qu’il ressort d’un rapport médical établi le 16 juillet 2009 qu’à la suite de l’accident du 4 février 2008, M. A… est resté affecté de dérobements du genou gauche à l’origine de plusieurs chutes, dont celle du 4 mai 2009 responsable d’une fracture du poignet, prise en charge au titre d’un accident de trajet ; qu’ainsi l’inaptitude de ce salarié, attestée par le médecin du travail dans ses avis des 3 et 17 septembre 2010, émis lors des visites de reprise, avait partiellement pour origine l’accident survenu le 4 février 2008 ; qu’à la date de la décision en litige, du 14 décembre 2010, par laquelle l’inspecteur du travail de la 17e section de l’unité territoriale du Rhône a autorisé le licenciement de M. A…, comme à celle à laquelle la société Sofilec a procédé à son licenciement, le 17 décembre 2010, la caisse primaire d’assurance maladie de Lyon avait reconnu, par une décision du 20 juin 2008, le caractère professionnel de l’accident du travail du 4 février 2008, et qu’ainsi à cette date l’employeur de M. A… avait connaissance de l’origine professionnelle de l’inaptitude de ce salarié, nonobstant la circonstance que, postérieurement à cette date, la commission de recours amiable, par une décision du 20 septembre 2012, a déclaré inopposable à l’employeur la prise en charge au titre de l’accident dont avait été victime M. A… le 4 février 2008, pour un motif tiré du non-respect des dispositions de l’article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; que, dès lors, la société Sofilec devait consulter les délégués du personnel avant de solliciter l’autorisation de licencier M. A… ; qu’il est constant que cette consultation n’a pas été effectuée ; que, par suite, l’inspecteur du travail de la 17e section de l’unité territoriale du Rhône devait constater l’omission de la garantie que constitue la consultation des délégués du personnel et refuser à la société Sofilec l’autorisation de licencier M. A… ;

7. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la société Sofilec n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du 14 décembre 2010 par laquelle l’inspecteur du travail de la 17e section de l’unité territoriale du Rhône de la DIRECCTE de Rhône-Alpes a autorisé le licenciement pour inaptitude physique de M. A… ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Sofilec la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A… dans la présente instance et non compris dans les dépens ;


DECIDE :


Article 1er : La requête de la société Sofilec est rejetée.

Article 2 : La société Sofilec versera à M. A… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sofilec, à M. B… A… et au ministre du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l’audience du 20 novembre 2014 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 11 décembre 2014.

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N° 13LY02444

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