Cour administrative d'appel de Lyon, 10 juillet 2014, n° 12LY23263

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 10 juill. 2014, n° 12LY23263
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 12LY23263
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 13 juin 2012, N° 1002273-1101023

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

N° 12LY23263


XXX

____________

M. Riquin

Président

____________

M. Picard

Rapporteur

____________

M. Vallecchia

Rapporteur public

____________

Audience du 10 juin 2014

Lecture du 10 juillet 2014

____________

38-01

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Lyon

(1re chambre)

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2012, présentée pour la commune de Bédarrides, représentée par son maire ;

La commune de Bédarrides demande à la cour :

1°) d’annuler l’article 2 du jugement n° 1002273-1101023 du 14 juin 2012 en tant que le Tribunal Administratif de Nîmes a rejeté le surplus de ses conclusions dirigées contre la délibération en date du 17 janvier 2011 par laquelle la communauté de communes des pays Rhône Ouvèze a adopté le programme local de l’habitat (PLH) ;

2°) d’annuler pour excès de pouvoir, la délibération en date du 17 janvier 2011 dans son ensemble ;

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes des pays Rhône Ouvèze une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales a été méconnu faute pour la communauté d’avoir adressé une note explicative de synthèse complète ; que l’article R. 302-10 du code de la construction et de l’habitation a été violé, la délibération litigieuse ne mentionnant pas les avis exprimés par les communes intéressées et le comité régional de l’habitat ; que des contributions financières ont été mises à sa charge au mépris des articles R. 302-1, R. 302-2 et R. 302-1-3 du code de la construction et de l’habitation, notamment en ce qui concerne la fiche d’actions n° 3 axe n° 2 du PLH relative à la copropriété des Griffons qui la contraint à cofinancer ce programme ; que des charges financières pour le financement d’une action qui ne relève pas de la compétence de la communauté de communes ou n’intéresse par le territoire de la commune -la copropriété des Griffons est située hors de son territoire- ont été mises en place ; que sont aussi concernées les fiches action n° 1 axes 2 et 4, n° 4 axe 2 et n° 6 axe 1 ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2013, présenté pour la communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze (CCPRO) qui conclut au rejet de la requête et, incidemment, à l’annulation de l’article 1er du jugement attaqué et au rejet des conclusions présentées par la commune de Bédarrides devant le tribunal, à la réformation de l’article 3 de ce jugement en mettant à la charge de cette dernière une somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en toute hypothèse, à ce que, sur ce même fondement, une somme de 3 000 euros soit également mise à sa charge au titre des frais exposés devant la Cour ;

Elle expose que son appel incident est recevable ; qu’elle a communiqué un rapport de synthèse joint à la convocation des conseillers leur permettant d’apprécier les incidences du projet ; que l’ensemble des membres a été informé par la convocation de la possibilité de consulter les documents en question, sur place ou par internet ; que la mention des avis des communes n’est pas exigée à peine d’irrégularité ; qu’aucun financement n’est mis à la charge de la commune, même indirectement ; qu’aucun des programmes d’action contestés par la commune ne lui fait supporter des charges de financement ; que la fiche action n° 8, axe n° 1 n’impose pas, de manière impérative, un financement à la commune ;

Vu l’ordonnance en date du 17 décembre 2013 fixant la clôture d’instruction au 14 janvier 2014, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 juin 2013, présenté pour la commune de Bédarrides qui déclare se désister de sa requête ;

Vu l’ordonnance en date du 4 juin 2014 portant réouverture de l’instruction ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 juin 2014, présenté pour la communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze qui déclare accepter le désistement de la commune de Bédarrides et ne pas solliciter de frais irrépétibles au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l’ordonnance par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué le jugement de la requête à la Cour administrative d’appel de Lyon ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2014 :

— le rapport de M. Picard, président-assesseur ;

— et les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

1. Considérant que la commune de Bédarrides relève appel d’un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 14 juin 2012 qui n’a annulé la délibération de la communauté de communes des pays Rhône Ouvèze (CCPRO) du 17 janvier 2011 portant adoption du programme local de l’habitat (PLH) pour la période 2011/2016 qu’en tant qu’elle « impose dans la fiche action n° 8 une participation de 3 000 euros à la commune de Bédarrides pour le financement d’une étude sur les besoins en logement des gens du voyage », rejetant le surplus des conclusions ; que la CCPRO conclut au rejet de cette requête et, incidemment, à l’annulation du jugement dans la mesure où il a partiellement fait droit à la demande de la commune ;

Sur l’appel principal de la commune :

2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 3 juin 2014, la commune de Bédarrides a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;

Sur les conclusions d’appel incident de la CCPRO :

3. Considérant que la CCPRO a déclaré accepter le désistement par la commune de Bédarrides de sa requête ; que cette acceptation équivaut au désistement de la CCPRO des conclusions qu’elle a formées à l’encontre de cette commune ; que rien ne s’oppose non plus à ce qu’il en soit donné acte ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la commune de Bédarrides de sa requête et du désistement de la CCPRO de ses conclusions.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Bédarrides et à la communauté de communes des pays de Rhône et Ouvèze.

Délibéré après l’audience du 10 juin 2014, à laquelle siégeaient :

M. Riquin, président de chambre,

M. Picard, président-assesseur,

Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2014.

Le rapporteur, Le président,

V. – M. PICARD D. RIQUIN

Le greffier,

B. NIER

La République mande et ordonne au ministre du logement et de l’égalité des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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