Cour administrative d'appel de Lyon, 4 mars 2014, n° 13LY01336
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | CAA Lyon, 4 mars 2014, n° 13LY01336 |
---|---|
Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
Numéro : | 13LY01336 |
Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 26 mars 2013, N° 1101079 |
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
N° 13LY01336
M. A Y
____________
M. Martin
Président
____________
Mme X
Rapporteur
____________
Mme Schmerber
Rapporteur public
____________
Audience du 11 février 2014
Lecture du 4 mars 2014
____________
08-01-01-07
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La Cour administrative d’appel de Lyon
(3e chambre)
Vu la requête et le mémoire respectivement enregistrés le 28 mai et le 14 août 2013, présentés pour M. A Y, domicilié XXX à Saint-Just (34400) ;
M. Y demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n°1101079 en date du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 novembre 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable exercé auprès de la commission de recours des militaires à la suite du non-renouvellement de son contrat d’engagement ;
2°) d’annuler la décision susmentionnée ;
M. Y soutient que la décision initiale de non renouvellement de son contrat n’est pas motivée, ce qui entache d’illégalité la décision attaquée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu l’ordonnance du 5 septembre 2013 fixant au 11 octobre 2013 la date de clôture de l’instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 27 septembre 2013, présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
— la décision du 12 novembre 2010 s’étant entièrement substituée à celle du 15 mars 2010, le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière décision ne peut utilement être invoqué ;
— le refus de renouvellement du contrat de l’intéressé n’est soumis à aucune obligation de motivation ; en tout état de cause, la décision attaquée est suffisamment motivée ;
— aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise ;
Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2013, présenté pour M. Y qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance du 15 octobre 2013 reportant au 8 novembre 2013 la date de clôture de l’instruction ;
Vu le mémoire, enregistré le 4 novembre 2013, présenté par le ministre de la défense qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance du 7 novembre 2013 reportant au 6 décembre 2013 la date de clôture de l’instruction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2014 :
— le rapport de Mme X, premier conseiller ;
— et les conclusions de Mme Schmerber, rapporteur public ;
1. Considérant que M. Y relève appel du jugement en date du 27 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 12 novembre 2010 par laquelle le ministre de la défense a rejeté son recours administratif préalable exercé auprès de la commission de recours des militaires à la suite du non-renouvellement de son contrat d’engagement ;
2. Considérant que la décision du ministre de la défense rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par M. Y s’est substituée à la décision initiale du 15 mars 2010 portant non renouvellement de son contrat d’engagement ; que dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de cette dernière décision ne peut être utilement invoqué à l’encontre de la décision attaquée du 12 novembre 2010, dans la mesure où il s’agit d’un vice propre à la décision initiale qui a nécessairement disparu avec elle ;
3. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. Y n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A Y et au ministre de la défense.
Délibéré après l’audience du 11 février 2014 à laquelle siégeaient :
M. Martin, président de chambre,
M. Z et Mme X, premiers conseillers.
Lu en audience publique, le 4 mars 2014.
Le rapporteur, Le président,
P. X J. P. Martin
La greffière,
A. Le Colleter
La République mande et ordonne au ministre de la défense, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La greffière,