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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 25 nov. 2014, n° 13LY02472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 13LY02472 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 16 juillet 2013, N° 1208335 |
Sur les parties
| Parties : | Société Bressor |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE LYON
N° 13LY02472
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Société Bressor
____________
M. X AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Président
____________
Mme Courret La cour administrative d’appel de Lyon
Rapporteur (3e chambre)
____________
M. Clément
Rapporteur public
____________
Audience du 4 novembre 2014
Lecture du 25 novembre 2014
____________
03-03-05
03-03-06
C
Vu la requête, enregistrée le 12 septembre 2013, présentée pour la société Bressor, dont le siège est XXX, représentée par son président directeur général en exercice ;
La société Bressor demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1208335 du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 4 juillet 2011 de déchéance de droits à l’aide à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles et de reversement des subventions de 292 034,73 euros prises par le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire ;
2°) d’annuler lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
elle soutient que :
— le motif retenu dans les deux décisions attaquées qui a justifié la déchéance de droits et de remboursement des subventions, tiré du taux de réalisation des investissements, n’est pas rappelé dans le jugement ;
— elle n’a pas eu communication du mémoire du 28 juin 2013 présenté par le ministre chargé de l’agriculture en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— le Tribunal qui n’a pas repris le seul motif exposé dans les décisions attaquées, relatif au taux de réalisation des investissements, reconnaît implicitement son illégalité ; aucun texte réglementaire national ou européen ne précise que le taux de réalisation d’un projet conditionne la reconnaissance de la finalité d’un projet ;
— le Tribunal, dont le jugement ne pouvait reposer sur le taux de réalisation de l’investissement, a substitué au motif des décisions attaquées un nouveau motif et, par suite, un nouveau moyen d’annulation tiré de l’absence de demande préalable d’autorisation d’une prétendue modification du projet ;
— le respect de la finalité du projet ne peut être mis en cause ; de même, la localisation et le financement du projet ne peuvent être déclarés modifiés ; la conformité de la nature des investissements réalisés est démontrée par l’expert ; aucune réglementation ne définit l’existence de modifications fondée sur le taux de réalisation d’un projet ;
— elle démontre que le montant des dépenses éligibles doit être porté à 1 382 295,42 euros, soit 67,38 % du coût éligible de 2 051 249 euros ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu la mise en demeure adressée le 5 novembre 2013 au ministre de l’agriculture et de l’agroalimentaire, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu l’ordonnance du 5 novembre 2013 fixant la clôture d’instruction au 13 décembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2013, présenté par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt qui conclut au rejet de la requête ;
il soutient que :
— l’absence de transmission de son mémoire du 28 juin 2013, qui n’a pas fondé le jugement attaqué, n’a pas méconnu le principe du contradictoire ;
— les premiers juges qui ont statué sur les moyens soulevés par la société requérante n’ont pas procédé à une substitution de motif ;
— le demandeur devait respecter les conditions fixées par le ministre dans sa décision d’octroi de l’aide ; le motif d’annulation des aides se rapporte au point 7 des conditions particulières annexées aux décisions du 21 décembre 2001 d’octroi des aides ; le non-respect de la finalité des investissements subventionnés lié aux modifications non autorisées est au nombre des motifs qui peuvent être retenus pour prononcer la déchéance des droits aux aides du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et de la prime d’orientation agricole (POA) ;
— l’aide accordée ne peut être utilisée pour un autre projet que celui mentionné dans la décision d’octroi de l’aide, même si les sommes sont utilisées pour des investissements innovants ; 67,72 % du montant des dépenses qui ont été présentées au paiement des aides correspondaient à des dépenses non conformes qui ont reçu une autre destination ;
— le taux de réalisation du projet a été correctement calculé ; les propositions de l’expert rendent éligibles des investissements qui sont exclus de l’assiette éligible ;
Vu l’ordonnance du 18 décembre 2013 portant réouverture de l’instruction, en application de l’article R. 613-4 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 janvier 2014, présenté pour la société Bressor qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
elle soutient, en outre, que :
— le jugement attaqué se fonde sur une prétendue modification du projet qui n’est pas prouvée ;
— aucune réglementation nationale ou européenne ne permet de dire qu’un projet est modifié en conséquence du taux de réalisation des investissements éligibles, mais seulement au motif de changement de finalité du projet, d’irrégularités ou de falsification ; la finalité du projet, constituée en l’espèce, par la mise en place d’une ligne de fabrication innovante ne peut être contestée ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2014, présentée par le ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements ;
Vu le règlement (CE) n° 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n°1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ;
Vu le décret n° 78-806 du 1er août 1978 relatif à la prime d’orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires ;
Vu l’arrêté du 22 avril 1996 portant modalités d’application du décret n° 78-806 du 1er août 1978 modifié relatif à la prime d’orientation pour les entreprises de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 4 novembre 2014 :
— le rapport de Mme Courret, président-assesseur ;
— les conclusions de M. Clément, rapporteur public ;
1. Considérant que par deux arrêtés du 21 décembre 2001, modifiés le 9 avril 2004, le ministre chargé de l’agriculture, dans le cadre du projet n° IA 0200 001 N 02122 relatif à l’adaptation de l’outil de transformation pour la reconversion en fromageries de litrages mal valorisés grâce à l’innovation, a accordé à la société Bressor en vue de la création d’un atelier de fabrication de la spécialité « caprice des anges » à Giéges dans le département de l’Ain, pour un coût éligible de 2 051 249 euros, d’une part, une contribution financière de l’Etat dans le cadre de la prime d’orientation agricole (POA) d’un montant maximum de 123 075 euros et, d’autre part, une prime pour l’amélioration de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles d’un montant maximum de 246 150 euros au titre du fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) ; qu’à la suite d’un contrôle de la société Bressor effectué par le service de contrôle du ministère de l’économie, des finances et du commerce extérieur (SCOSA) en juin 2007 et en février 2008 et des avis émis par la commission interministérielle de coordination des contrôles (CICC) lors de ses séances des 21, 23, 24 octobre 2008 et 15 mars 2011, le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire, par deux décisions du 4 juillet 2011, a prononcé la déchéance des droits de la société requérante, et lui a demandé de reverser, d’une part, au titre du concours FEOGA une somme de 194 689,82 euros et, d’autre part, une somme de 97 344,91 euros au titre de la POA ; que la société Bressor relève appel du jugement du 16 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation desdites décisions du 4 juillet 2011 ;
Sur le bien-fondé du jugement :
2. Considérant, que d’une part, aux termes de l’article 25 du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 : « 1. L’aide à l’investissement est destinée à faciliter l’amélioration et la rationalisation de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et à contribuer ainsi à l’accroissement de la compétitivité et de la valeur ajoutée desdits produits. (…). » ; qu’aux termes de l’article 73 du règlement (CE) n° 817/2004 du 29 avril 2004 : « Les Etats membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement, et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. » ; que, d’autre part, aux termes de l’article 3 du décret n° 78-806 du 1er août 1978 : « La prime peut être subordonnée à l’exécution des conditions particulières fixées par le ministre de l’agriculture après avis du comité des investissements à caractère économique et social, ou par le préfet après avis de la conférence administrative régionale lorsqu’il s’agit d’opérations déconcentrées. Outre ces conditions particulières, la décision d’attribution fixe également les conditions de reversement, accompagnées éventuellement de majorations, en cas d’inexécution de ces conditions. », et qu’aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 22 avril 1996 portant modalités d’application du décret n° 78-806 du 1er août 1978 : « Le manquement à l’une ou plusieurs de ces conditions entraîne de droit le reversement des sommes versées et liées à cette ou ces conditions, sauf aménagements obtenus du ministre de l’agriculture, de la pêche et de l’alimentation, après avis du comité n° 6 du Fonds de développement économique et social ou, pour les opérations d’intérêt régional, du préfet, après avis de la conférence administrative régionale. » ; qu’enfin, aux termes des conditions particulières annexées aux décisions du 21 décembre 2001 portant attribution des aides à la société Bressor : « (…) 7) – Toutes les modifications tenant à la nature, à la finalité, à la localisation ou au financement des investissements subventionnés devront avoir été préalablement notifiées à l’autorité administrative chargée du contrôle. Celle-ci pourra les autoriser ou, dans le cas contraire, décider de procéder à la réduction ou à l’annulation des aides accordées. (…) 12) Le non respect des dispositions visées aux points 2) à 11) entraînera, de droit, le retrait du concours accordé. » ;
3. Considérant, qu’il ressort des pièces du dossier, que la société Bressor avait présenté un projet initial dont seule a été retenue comme éligible, par un arrêté ministériel du 21 décembre 2001, la création d’un atelier de fabrication du fromage « caprice des anges » ; que cet atelier comprenait quatre investissements éligibles constitués de deux tanks de standardisation de 20 litres, pasteurisation du mélange, équipements de soutirage, de micro-bassines de 2 litres pour coagulation, bloc de 30 moules avec rehausse, d’un système d’égouttage, nettoyage en place et machine à laver spécifiques pour bloc-moules et micro-bassines et enfin d’équipements de démoulage et de pose de barquettes et des couvercles sur le produit et machine pour pose de film rétractable, étiquetage et mise en carton ; que lors des opérations de contrôle concernant le projet effectivement développé, le service de contrôle de la régularité des opérations dans le secteur agricole (SCOSA) a retenu que la société requérante avait présenté à l’aide des dépenses, qui, soit n’étaient pas conformes au projet validé, soit se rapportaient à des investissements exclus de l’assiette éligible ; qu’au vu de ce constat, le rapport établi précisait « qu’il apparait au final, qu’après déduction des dépenses inéligibles, le projet n’est réalisé fonctionnellement qu’à hauteur de 32,2 %. Ainsi la finalité du projet n’est pas respectée. » ; qu’au vu de ces éléments, le ministre chargé de l’agriculture a prononcé la déchéance des droits de la société Bressor, d’une part, à l’aide à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles et, d’autre part, de ses droits à la prime d’orientation pour les entreprises de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles et alimentaires et, par conséquent, le reversements des sommes versées dans ce cadre, au motif que le projet n’avait été réalisé qu’à hauteur de 32,2 % ;
4. Considérant que le ministre de l’agriculture fait valoir qu’il a prononcé la déchéance des droits aux aides FEOGA et POA au motif que la société Bressor n’avait pas respecté la finalité du projet dès lors que seules 32,2% des demandes de paiement rentraient dans l’assiette des équipements éligibles ; que, toutefois, la faiblesse de ce pourcentage ne saurait à elle-seule être de nature à établir que la finalité du projet, au sens des dispositions de l’article 7 des conditions particulières annexées aux décisions du 21 décembre 2001 portant attribution des aides à la société Bressor, n’aurait pas été respectée ; qu’en particulier, le ministre de l’agriculture, par le seul constat d’une réalisation fonctionnelle partielle, n’établit ni que les investissements réalisés ne seraient pas affectés au processus envisagé de fabrication du fromage « caprice des anges », ni que par leur configuration, ils contreviendraient aux objectifs poursuivis par la réglementation européenne de soutien au développement rural ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin ni de statuer sur la régularité du jugement, ni d’examiner les autres moyens de sa requête, que la société Bressor est fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la société Bressor et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1208335 du 16 juillet 2013 du tribunal administratif de Lyon et les décisions du 4 juillet 2011 du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire de déchéance des droits de la société Bressor, d’une part, au titre du concours FEOGA et, d’autre part, au titre de la POA sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à la société Bressor une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bressor et au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2014, à laquelle siégeaient :
— M. X, président de chambre,
— Mme Courret, président-assesseur,
— Mme Dèche, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 novembre 2014.
Le rapporteur, Le président,
C. Courret J. P. X
La greffière,
I. Dupont
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1257/1999 du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements
- Règlement (CE) 817/2004 du 29 avril 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n° 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (JO L 153 du 30
- Décret n°78-806 du 1 août 1978
- Code de justice administrative
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