Cour administrative d'appel de Lyon, 5 mars 2015, n° 14LY00241

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 5 mars 2015, n° 14LY00241
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 14LY00241
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 16 décembre 2013, N° 1106754

Texte intégral

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL

DE LYON

N° 14LY00241


M. Y X

____________

M. Pruvost

Président-rapporteur

____________

Mme Chevalier-Aubert

Rapporteur public

____________

Audience du 5 février 2015

Lecture du 5 mars 2015

____________

19-04-02-01-06-01-03

19-04-02-01-04-03

C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La Cour administrative d’appel de Lyon

(5e chambre)

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 2014, présentée pour M. Y X, domicilié au lieu-dit « La salle » – Le Château à XXX ;

M. X demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1106754 du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités contestées ;

3°) de mettre à la charge de 1'Etat la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. X soutient :

— que la procédure d’imposition est irrégulière en l’absence de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires, malgré une demande en ce sens ;

— que les dispositions de l’article 39 C II-2 du code général des impôts ne sont pas applicables dès lors que son activité ne se limite pas à la location d’un immeuble et comprend des prestations de surveillance, d’accueil, d’organisation et de conseil sur place lors des réceptions et manifestations ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2014, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir :

— que la qualification de l’activité déployée est une question de droit qui échappe à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires qui n’avait pas à être saisie du différend ;

— que la prestation se limite à la location de salles et ne comprend aucune prestation connexe susceptible de faire regarder le requérant comme un organisateur d’évènement ;

Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2014, présenté pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que la requête ;

Il invoque les mêmes moyens que précédemment ;

Vu l’ordonnance en date du 1er décembre 2014 fixant la clôture d’instruction au 23 décembre 2014 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 5 février 2015 :

— le rapport de M. Pruvost, président ;

— et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

1. Considérant que M. X, qui exploitait une activité de location de salles de réception dans sa propriété de La Salle à la Pacaudière (Loire), a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel l’administration a réintégré dans ses bénéfices industriels et commerciaux des exercices 2007 et 2008 une fraction des amortissements comptabilisés, en application des dispositions du 2 du II de l’article 39 C du code général des impôts ; que M. X relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de décharge des compléments d’impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti du chef de cette réintégration ;

Sur la régularité de la procédure d’imposition :

2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l’administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l’avis (…) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires prévue à l’article 1651 du code général des impôts (…) » ; et qu’aux termes de l’article L. 59 A du même code : « I – La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires intervient lorsque le désaccord porte : /1° Sur le montant du résultat industriel et commercial, non commercial, agricole ou du chiffre d’affaires, déterminé selon un mode réel d’imposition (…)/ II – Dans les domaines mentionnés au I, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut, sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte pour l’examen de cette question de droit. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, la commission peut se prononcer (…) sur le principe ou le montant des amortissements (…) » ;

3. Considérant que le différend qui opposait M. X à l’administration visait à déterminer si les dispositions du 2 du II de l’article 39 C du code général des impôts, selon lesquelles, en cas de location de biens consentie par une personne physique, le montant de l’amortissement de ces biens est admis en déduction du résultat imposable dans la limite du loyer acquis diminué des autres charges afférentes à ces biens, étaient applicables à sa situation ; que, si un tel litige relatif aux conditions d’application de ce texte posait une question de droit, il entrait dans le champ de compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires tel qu’il est défini par l’article 59 A précité du code général des impôts dès lors qu’il concernait le principe ou le montant des amortissements ; que, par suite, l’administration ne pouvait, sans entacher d’irrégularité la procédure d’imposition, refuser de faire droit à la demande de saisine de la commission formulée par M. X ; que celui-ci est, dès lors, fondé à soutenir que les impositions supplémentaires dont il a été l’objet ont été établies à l’issue d’une procédure irrégulière ;

4. Considérant qu’il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens :

5. Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de 1'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de M. X et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros qu’il demande au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 et des pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement n° 1106754 du Tribunal administratif de Lyon du 17 décembre 2013 est annulé.

Article 3 : L’Etat versera à M. X une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y X et au ministre des finances et des comptes publics.

Délibéré après l’audience du 5 février 2015 à laquelle siégeaient :

M. Pruvost, président de chambre,

Mme Mear, président-assesseur,

M. Meillier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 mars 2015.

L’assesseur le plus ancien, Le président-rapporteur,

J. MEAR D. PRUVOST

Le greffier,

F. PROUTEAU

La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.

Pour expédition,

Le greffier,

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