COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 30 avril 2015, 14LY02458, Inédit au recueil Lebon

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 30 avr. 2015, n° 14LY02458
Juridiction : Cour administrative d'appel de Lyon
Numéro : 14LY02458
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Lyon, 15 juillet 2014, N° 1402382
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030559530

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2014 présentée pour M. B… A… demeurant… ;

M. A… demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1402382 du 16 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet du Rhône du 10 mars 2014 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ;

2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ;

3°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande de titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle ;
M. A… soutient que ;

S’agissant de la décision lui refusant le droit au séjour :

 – la décision est entachée d’incompétence ;

 – la décision n’est pas motivée ;

 – la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que malgré ses changements d’orientation, les études supérieures qu’il a suivies de 2009 à 2014 sont en lien avec la filière qu’il a initialement choisie, qu’au travers de son parcours, il démontre le sérieux et la cohérence dans les études en informatique qu’il suit, que son changement de formation en 2012 est justifié par des motifs sérieux puisqu’il a été contraint de renoncer à présenter le diplôme européen d’études supérieures informatiques et réseaux pour l’année 2011/2012, que l’ICOGES de Lyon a omis de l’inscrire aux examens de la formation de substitution du Dess Marketing et qu’il n’a donc pu présenter ces examens et que sa scolarité au sein du CRESPA de Lyon a été perturbée par de graves problèmes de santé et qu’il n’a pu dès lors valider l’ensemble des modules d’enseignement faute d’avoir pu assister aux cours durant son hospitalisation et sa convalescence ;

 – la décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts matériels et moraux est fixé en France au regard de son projet professionnel et de ses études, qu’il est particulièrement intégré dans la société française dans laquelle il vit depuis 2009, y poursuit ses études supérieures, y exerce une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins et de poursuivre sa scolarité, et y bénéficie d’un suivi médical afin de prévenir la récidive d’une tuméfaction cervicale, que seule une partie de sa famille réside dans son pays d’origine, en particulier son père et cinq de ses frères et soeurs, sa mère étant décédée le 13 janvier 2014, et les autres membres de sa famille étant installés aux Etats-Unis et en Italie ;

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

 – la décision est entachée d’incompétence et n’est pas motivée ;

 – la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle compte tenu des études qu’il poursuit en France et de son investissement pour l’obtention de son diplôme de chargé de projet en systèmes informatiques appliqués et dès lors qu’un départ du territoire français reviendrait à l’empêcher de se présenter aux examens permettant de valider son diplôme et impliquerait de renoncer au suivi médical dont il bénéficie ;

 – la décision viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux développés concernant la décision de refus de séjour ;

S’agissant de la décision fixant le pays de destination :

 – elle est illégale en ce qu’elle est fondée sur des décisions illégales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l’ordonnance du 21 octobre 2014 fixant la clôture d’instruction au 6 novembre 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet du Rhône qui n’a pas produit d’observations ;

Vu la décision du 18 septembre 2014, par laquelle le bureau d’aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d’appel) a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A…;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso relative à la circulation et au séjour des personnes (ensemble un échange de lettres interprétatif), signée à Ouagadougou le 14 septembre 1992, approuvée par la loi n° 94-533 du 28 juin 1994 et publiée par le décret n° 95-45 du 10 janvier 1995 ;

Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d’exposer ses conclusions à l’audience, en application de l’article L. 732-1 du code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 9 avril 2015 le rapport de
M. Mesmin d’Estienne, président-assesseur ;

1. Considérant que M. B… A…, né le 22 mars 1985 à Ouagadougou (Burkina Faso), ressortissant burkinabé, est entré en France le 6 septembre 2009 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long de séjour portant la mention « étudiant », afin de poursuivre des études supérieures  ; que, par décisions en date du 10 mars 2014, le préfet du Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour « étudiant », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; que
M. A… demande l’annulation du jugement n° 1402382 du 16 juillet 2014, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du 10 mars 2014 du préfet du Rhône ;

Sur les conclusions aux fins d’annulation :

En ce qui concerne les moyens communs de légalité externe dirigés contre le refus de renouvellement du titre de séjour et contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Considérant que les moyens tirés de l’incompétence du signataire des décisions du 10 mars 2014 de refus de renouvellement de titre de séjour « étudiant » et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi que du défaut de motivation desdites décisions doivent être rejetés par adoption des motifs des premiers juges ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne dirigés contre le refus de renouvellement de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que M. A… a sollicité en 2009 son inscription en 1re année de cycle ingénieur informatique au sein de l’Institut des sciences et techniques des Yvelines (ISTY) de l’université de Versailles-Saint-Quentin ; qu’il n’a toutefois pas validé cette première année d’études supérieures en France ; qu’il s’est réorienté alors vers des études devant conduire à l’obtention d’une licence informatique décisionnelle et économétrie et a sollicité en 2010 une inscription au sein de l’université Lumière Lyon 2 ; qu’il a cependant échoué aux examens de cette licence, ne validant aucun semestre ; qu’il a alors de nouveau changé d’orientation et s’est inscrit en 2011 à la préparation au diplôme européen d’études supérieures informatique et réseaux (DessINF), soit un diplôme de niveau Bac + 3, au sein de l’Institut de commerce et de gestion (ICOGES) dépendant de l’école supérieure de commerce, d’informatique et de gestion (ESCIG) de Lyon ; que ledit institut n’ayant pu ouvrir de session pour cette formation, M. A… s’est alors inscrit à la préparation au diplôme européen d’études supérieures en marketing toujours au sein de l’ICOGES/ESCIG ; que M. A… soutient, sans l’établir par les pièces qu’il produit, que cet établissement d’enseignement a omis de procéder à l’organisation de la session d’examen de juin 2012 ; que, lors de l’année 2012/2013, il s’est réorienté pour la cinquième fois vers la préparation d’un diplôme de « chargé de projet en systèmes informatiques appliqués » au sein du Centre régional d’études supérieures pour la préparation aux affaires (CRESPA) de Lyon ; qu’il n’a pu cependant être reçu à l’examen sanctionnant cette formation, faute d’obtenir la moyenne aux épreuves ; que s’il fait valoir que sa scolarité au sein du CRESPA de Lyon a été perturbée par les graves problèmes de santé qu’il a connus et qu’il produit à cette fin un bulletin d’hospitalisation pour la période du 18 au 26 février 2013 et un rapport médical en date du 22 février 2013 soulignant qu’il a subi, le 19 février 2013, une exérèse d’un ganglion lymphatique cervical, il n’établit pas le lien existant entre le développement de cette pathologie et les soins qu’il a dû suivre et l’absence de réussite aux examens passés au cours de l’année universitaire 2012/2013 ; que la circonstance qu’il ait pu obtenir une nouvelle inscription universitaire en 2013/2014 et qu’il suit, une nouvelle fois, une formation en vue de la préparation du diplôme de chargé de projet en systèmes informatiques appliqués au sein du même CRESPA de Lyon n’est pas de nature à prouver le sérieux des études qu’il a suivi au cours des années antérieures ;

4. Considérant que compte tenu de ce qui précède que le préfet du Rhône a pu estimer qu’en l’absence de toute réussite universitaire depuis son arrivée en France en 2009, M. A… ne justifiait pas d’une progression dans ses études et a pu, sans entacher d’une erreur d’appréciation sa décision, lui refuser pour ce motif le renouvellement du titre de séjour qui lui avait été délivré en vue de poursuivre sur le territoire français des études supérieures en application des stipulations de l’article 9 de la convention susvisée du 14 septembre 1992 conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Burkina Faso ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » ;

6. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. A…, célibataire et sans enfant à charge, est entré en France le 6 septembre 2009 ; qu’il ne démontre pas avoir des liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France ; qu’il n’établit pas ne plus avoir d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a passé la majeure partie de son existence et où résident encore, ainsi qu’il le déclare, son père et cinq de ses frères et soeurs ; que, dans ces conditions, la décision contestée n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; qu’elle n’a ainsi, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne les moyens de légalité interne dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu’ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… ne justifie pas du caractère sérieux de ses études, en particulier d’une progression de celles-ci  ; qu’il ne démontre pas précisément n’avoir pu se présenter du fait de l’exécution de la décision d’éloignement prise à son encontre aux examens permettant de valider le diplôme qu’il préparait; qu’il ne démontre pas avoir des liens personnels ou familiaux intenses, anciens et stables en France alors qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine ; qu’il n’établit pas qu’il serait dans l’impossibilité de poursuivre le suivi médical dont il bénéficie dans son pays d’origine ; que, par suite, et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a donc méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni que ladite décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;

8. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par le jugement du 16 juillet 2014, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l’annulation des décisions du préfet du Rhône du 10 mars 2014;

Sur les conclusions aux fins d’injonction :

9. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées sur ce fondement par M. A… doivent, par suite, être rejetées ;


DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône.

Délibéré après l’audience du 9 avril 2015 à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président de chambre,
M. Mesmin d’Estienne, président-assesseur,
Mme Samson Dye, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 avril 2015.

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N° 14LY02458

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