Annulation 16 mars 2010
Annulation 9 avril 2013
Désistement 25 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 6e ch. - formation à 3, 25 juin 2015, n° 13LY01470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 13LY01470 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 9 avril 2013, N° 1005672 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000030831807 |
Sur les parties
| Président : | M. CLOT |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Philippe SEILLET |
| Rapporteur public : | Mme VIGIER-CARRIERE |
| Parties : | CENTRE DE RECHERCHE ET D'ENSEIGNEMENT EN OSTEOPATHIE c/ MINISTERE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI, DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat français des ostéopathes a demandé au Tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2010 par lequel la ministre de la santé et des sports a complété la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie.
Par un jugement n° 1005672 du 9 avril 2013, le Tribunal administratif de Lyon a annulé l’arrêté ministériel du 21 juillet 2010 et les décisions d’agrément prises au bénéfice du Centre de recherche et d’enseignement en ostéopathie et de l’Association PLP Formation.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2013, le Centre de recherche et d’enseignement en ostéopathie demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement n°1005672 du 9 avril 2013 du Tribunal administratif de Lyon ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat français des ostéopathes devant le tribunal administratif ;
3°) de mettre à la charge du syndicat français des ostéopathes la somme de 2 500 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Il soutient que :
– le jugement est irrégulier, pour non respect du principe du contradictoire ;
– le Tribunal administratif de Lyon était incompétent pour connaître de la demande d’annulation, au regard des dispositions de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, en l’absence de connexité entre l’agrément du Centre de recherche et d’enseignement en ostéopathie et celui d’un autre établissement ;
– c’est à tort que le Tribunal a regardé les conclusions de la demande du syndicat français des ostéopathes comme dirigées également contre la décision individuelle d’agrément du Centre de recherche et d’enseignement en ostéopathie alors qu’elle ne tendait qu’à l’annulation de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2010 ;
– c’est également à tort que les premiers juges ont retenu le motif tiré de l’absence de consultation de la commission nationale d’agrément, alors que celle-ci avait été initialement consultée, et que l’absence de consultation de cette commission ne caractérisait pas une irrégularité substantielle.
Par un mémoire enregistré le 8 novembre 2013, le Centre de recherche et d’enseignement en ostéopathie conclut au non-lieu sur la requête.
Il soutient que sa requête est devenue sans objet depuis l’arrêté ministériel du 15 juillet 2013 qui a modifié la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie, en y ajoutant le Centre de recherche et d’enseignement en ostéopathie, et qu’ainsi sa demande ayant été entièrement satisfaite, il y a lieu pour la Cour de prendre acte de cette décision et de prononcer un non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
– le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007, relatif à la formation des ostéopathes et à l’agrément des établissements de formation ;
– l’arrêté du 25 mars 2007, relatif à la formation en ostéopathie, à la commission d’agrément des établissements de formation et aux mesures dérogatoires ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 juin 2015 :
– le rapport de M. Seillet, président-assesseur ;
– et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public.
1. Considérant qu’à la suite d’un jugement du 16 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lyon avait annulé, avec effet au 30 septembre 2010, les décisions du ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, publiées par arrêté du 26 février 2008, inscrivant l’Association PLP Formation et le Centre de recherche et d’enseignement en ostéopathie (CREO) sur la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie, le ministre de la santé et des sports a, par un nouvel arrêté du 21 juillet 2010, inscrit ces établissements sur cette liste ; que le syndicat français des ostéopathes a demandé l’annulation de cet arrêté ministériel du 21 juillet 2010 ; que par un jugement du 9 avril 2013, le Tribunal administratif de Lyon a annulé ledit arrêté ministériel du 21 juillet 2010, ensemble les décisions d’agrément correspondantes prises au bénéfice de l’Association PLP Formation et du Centre de recherche et d’enseignement en ostéopathie, contre lesquelles la demande a été regardée comme également dirigée ; que le Centre de recherche et d’enseignement en ostéopathie fait appel dudit jugement en tant qu’il a annulé les décisions le concernant ; que par un mémoire enregistré le 8 novembre 2013, le Centre de recherche et d’enseignement en ostéopathie conclut au non-lieu à statuer sur sa requête ;
2. Considérant que, si le Centre de recherche et d’enseignement en ostéopathie a présenté, ainsi qu’il a été dit, le 8 novembre 2013, des conclusions à fin de non-lieu à statuer, il ressort des pièces du dossier qu’ayant demandé à la Cour, le 10 juin 2013, l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Lyon qui avait prononcé l’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2010 par lequel le ministre de la santé et des sports avait inscrit cet établissement sur la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie, il ne peut être regardé comme ayant obtenu entière satisfaction du fait que le ministre de la santé a, par un nouvel arrêté ministériel du 15 juillet 2013, modifié la liste des établissements agréés dispensant une formation en ostéopathie, en y ajoutant le Centre de recherche et d’enseignement en ostéopathie ; qu’ainsi sa requête n’est pas devenue sans objet ; que, dès lors, ses conclusions à fin de non-lieu équivalent à un désistement pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du Centre de recherche et d’enseignement en ostéopathie.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Centre de recherche et d’enseignement en ostéopathie, au ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes et au syndicat français des ostéopathes.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2015 à laquelle siégeaient :
M. Clot, président de chambre,
M. Seillet, président-assesseur,
Mme Cottier, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 25 juin 2015.
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N° 13LY01470
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Décret n°2007-437 du 25 mars 2007
- Code de justice administrative
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